EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En raison de la persistance de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a confié le 23 octobre 2020 à M. Jean-Louis Debré la mission d'étudier les conditions d'organisation ou de report des échéances électorales prévues en mars 2021. Au terme d'un cycle de consultations, ce dernier a remis son rapport le 13 novembre 2020. Il ressort de ses conclusions le constat selon lequel la situation sanitaire et les mesures prises pour pallier l'épidémie de covid-19 ne permettent pas d'organiser la campagne électorale précédant le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique dans des conditions propres à garantir la bonne information des électeurs, l'égalité des armes entre les candidats et la sincérité du scrutin. C'est pourquoi, conformément à ses recommandations qui ont fait l'objet d'un large consensus parmi les forces politiques, ce projet de loi reporte en juin 2021 ces scrutins initialement prévus en mars 2021.

L' article 1 er prévoit que ces scrutins ont lieu en juin 2021, et non pas en mars 2021 comme le prévoit le code électoral (article L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5).

Ces scrutins ont toujours lieu de manière concomitante.

Le mandat des actuels conseillers de ces assemblées est prorogé jusqu'à ce renouvellement général.

Le renouvellement général suivant, qui devrait avoir lieu en mars 2027, est reporté à décembre 2027. Ce report limite le rapprochement entre ce scrutin et l'élection présidentielle organisée en avril et mai 2027 et les élections législatives de juin 2027. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 juillet 2005, une trop grande proximité dans l'organisation de ces scrutins solliciterait à l'excès le corps électoral au cours de la même période et ferait peser sur les pouvoirs publics une charge trop lourde eu égard aux moyens matériels et humains disponibles. Les élections locales auraient lieu en plein recueil des présentations pour l'élection présidentielle avec tous les risques que cela comporte tant pour la vérification de la validité des mandats que sur le nombre de candidats.

Le calendrier électoral classique est rétabli à partir du renouvellement général suivant, prévu en mars 2033.

L'article 2 prévoit que, le 1 er avril 2021 au plus tard, le comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique (conseil scientifique covid-19 selon son appellation « grand public ») remet au Parlement un rapport se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de ces scrutins et de la campagne électorale les précédant.

Ce rapport pourra être remis avant la publication du décret de convocation des électeurs pour ces scrutins, qui doit intervenir au moins six semaines avant leur tenue (articles L. 220, L. 357, L. 378 et L. 558-29 du code électoral).

L'article 3 décale les dates limites prévues pour des délibérations de la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace, relatives à son siège, au régime indemnitaire et aux conditions d'emploi de ses personnels, pour tenir compte du report de l'élection des conseillers départementaux qui la composent.

L'article 4 dispose que, pour ces scrutins, les interdictions suivantes prévues à compter du sixième mois précédant le scrutin s'appliquent à compter du 1 er septembre 2020, quand bien même le scrutin est finalement organisé en juin 2021 et non plus en mars 2021.

Il s'agit de l'interdiction d'utiliser un numéro d'appel gratuit (article L. 50-1), d'afficher des documents électoraux hors des espaces prévus (article L. 51, alinéa 3), de recourir à de la publicité commerciale et de mener une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité intéressée par le scrutin (article L. 52-1).

De même, la période de computation des recettes et des dépenses de campagne par le mandataire financier (article L. 52-4) débute au 1 er septembre 2020.

Enfin, afin de tenir compte de l'augmentation des dépenses électorales induite par l'allongement de la période de campagne électorale, les plafonds de dépenses sont majorés de 20 %. Il s'agit de la même majoration que celle retenue pour les élections municipales de 2020 dont le second tour avait été reporté en raison de la situation sanitaire.

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