EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 60 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance autorise le Gouvernement « à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision et à l'actualisation des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation ». L'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, prise conformément à cette habilitation, a été publiée au Journal officiel de la République française du 6 mai 2021.

Le dernier alinéa de cet article 60 prévoit qu'un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

L' article 1 er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021.

L' article 2 procède à quelques mises à jour dans la référence des dispositions applicables à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.

Plus substantiellement, il modifie les dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés liés à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, telles qu'elles résultent du titre IX du livre IV du code de l'éducation. D'une part, il étend l'obligation d'y dispenser l'enseignement « selon les règles et programmes de l'enseignement public », en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dès lors que cette obligation doit être regardée comme une condition essentielle de conclusion des contrats d'association, en contrepartie notamment de financements publics. D'autre part, il modifie l'article L. 497-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 mai 2021, afin de sécuriser la situation des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privés liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association. Comme c'est actuellement le cas sur l'ensemble du territoire national, ces enseignants, recrutés par l'État à l'issue de concours organisés parallèlement aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement public et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, doivent en effet se voir clairement reconnaître la qualité d'agents publics, et non de maîtres soumis à des règles de droit privé.

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