EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le domaine du logement social, de nombreux élus locaux sont confrontés en toute bonne foi à la difficulté de se conformer aux dispositions de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ne disposant ni des réserves foncières suffisantes pour produire un effort accru de construction de nouveaux logements sociaux ni du temps suffisant pour faire émerger de nouveaux programmes dans les délais impartis par le code de la construction et de l'habitation.

Plusieurs textes successifs - loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté - ont, depuis la loi du 13 décembre 2000 précitée, considérablement alourdi les sanctions susceptibles d'être prononcées par les préfets à l'encontre des communes dites carencées.

Les collectivités locales concernées font l'objet d'un prélèvement annuel sur leurs recettes fiscales calculé en tenant compte de leur potentiel fiscal et du déficit en logements sociaux par rapport à l'objectif légal, et pouvant représenter jusqu'à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement.

Ce prélèvement, loin de l'effet escompté de les inciter à produire davantage, réduit drastiquement leur capacité d'investissement au point de mettre en péril d'autres politiques et services publics indispensables à la population.

Il est, de plus, prévu la reprise par le représentant de l'État dans le département de la délivrance des autorisations d'utilisation et d'occupation du sol, le transfert à l'État des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer ou encore la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un bailleur social pour la réalisation d'une opération de logement social ou d'une convention avec un organisme agréé pour la mise en place d'un dispositif d'intermédiation locative dans le parc privé intégrant une contribution financière obligatoire de la commune.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de distinguer les collectivités qui, bien que rencontrant des difficultés objectives, mobilisent l'intégralité des moyens en leur possession pour contribuer au développement du logement social, de celles qui se caractérisent par une inaction avérée. Il faut également rappeler qu'au-delà de la production même de logements locatifs sociaux, les communes mettent en oeuvre des moyens souvent conséquents au titre de l'aménagement des quartiers où ils ont vocation à s'implanter ainsi que pour l'accompagnement social des familles appelées à y résider.

L'accompagnement que nous pouvons leur proposer pour se conformer à leurs obligations légales en matière de logement social peut prendre plusieurs formes :

- le décompte au titre des logements locatifs sociaux d'un certain nombre de dispositifs tels que les résidences hôtelières à vocation sociale, qui peuvent accueillir jusqu'à 80 % de personnes en situation de précarité, dès lors que l'occupation de ces logements ou hébergements est établie depuis au moins un an, ainsi que les hébergements d'urgence recevant des personnes sans abri ;

- l'exonération du prélèvement sur recettes fiscales, pendant les six premières années, pour toute commune soumise pour la première fois à l'application de l'obligation de production de logements sociaux prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai doit permettre de ne pas pénaliser de manière excessive la commune concernée en cas de difficulté majeure et objective à se conformer à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux au titre des deux premières périodes triennales ;

- enfin, l'obligation de réaliser des logements locatifs sociaux n'est pas sans incidence sur l'évolution de la population de certains quartiers et elle impose aux communes d'anticiper les besoins en termes de services publics et de services au public : crèches, écoles maternelles et élémentaires, accompagnement social, voirie, éclairage... Aussi, il est proposé de déduire du prélèvement sur recettes fiscales des communes ne remplissant pas les obligations au titre de la loi SRU mais engagées dans une démarche de production de logements locatifs sociaux, les dépenses d'investissement qu'elles exposent en vue d'accueillir les populations nouvelles attributaires de ces logements.

Il nous appartient de donner un signal fort aux élus de nos communes qui sont des acteurs engagés en faveur du mieux-vivre de leurs concitoyens.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

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