EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi propose de réformer l'article L523-2 du code de la sécurité sociale afin de supprimer la suspension de l'allocation de soutien familial lorsque le parent bénéficiaire conclut un PACS, vit en concubinage ou se remarie.

L'article L523-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. ».

L'allocation de soutien familial est ouverte au père ou à la mère vivant seul.e résidant en France, et ayant au moins un enfant à charge pour lequel l'autre parent ne participe plus à l'entretien depuis au moins 1 mois ou verse une pension alimentaire inférieure à 116,11 €.

Cette prestation cesse lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. Il s'agit donc d'une prestation destinée à l'enfant mais qui dépend de la vie affective et sexuelle du parent.

85% des familles monoparentales sont constituées de mères et de leurs enfants, la moitié de ces familles vivait avec moins de 1.200€ par mois en 2012 ( INSEE ). 8% de la population nationale est estimée vivre sous ce seuil, une proportion qui atteint 19% pour les mères isolées ( ONPES, 2018 ). Ces familles sont ainsi davantage en situation de précarité ou de pauvreté que la population générale. Derrière l'apparente neutralité de la qualification de « famille monoparentale » se cache en réalité un isolement fort des mères, qui doivent jongler entre l'éducation des enfants et leur activité professionnelle, et sur les épaules desquelles le quotidien pèse lourd. Les renoncements et sacrifices qui en découlent impactent pour beaucoup d'entre elles l'activité professionnelle, mais également la possibilité de disposer de moments de répit ou de temps libéré des obligations familiales. La constitution de réseaux d'entraide est rendue difficile par cette faible disponibilité.

Pour nombre de mères monoparentales, le fait de rencontrer quelqu'un et de se (re)mettre en couple représente une opportunité de diminuer la charge familiale qui pesait précédemment sur elles uniquement.

Celles qui ne peuvent se passer de l'allocation de soutien familial pour leur survie matérielle sont donc contraintes de rester célibataires, avec un niveau de vie médian avoisinant 1 180 € mensuel, soit 800€ de moins que le revenu moyen national estimé à 1 990 € ( OCDE, 2019 ).

Pour d'autres, la perte de l'allocation de soutien familial peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis de leur nouveau partenaire, ce qui nuit à leur autonomie.

Le mécanisme de suspension repose sur un postulat contestable, fictif et moralement inacceptable : la contribution automatique du nouveau partenaire de vie à l'éducation des enfants. Or on ne peut ni le présumer ni l'établir comme règle. Le partenaire du parent peut être lui-même en difficulté ou assumer les charges d'éducation de ses propres enfants.

Faire dépendre une allocation destinée à l'entretien des enfants du statut affectif du parent est contraire à la philosophie de la politique familiale qui considère que les prestations sont liées à l'enfant.

Cette condition de non-reprise des liens affectifs du parent bénéficiaire lui impose de choisir entre la solitude et la dépendance économique.

En conséquence, l'article 1 de la proposition de loi supprime la condition de célibat. L'article 2 gage la proposition de loi. L'article 3 demande au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement afin de mettre en lumière les conséquences de la diversification des modèles familiaux sur la fiscalité.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

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