Chapitre II De la maîtrise de l'aménagement foncier
Article 42
Le code
de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié :
I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé :
" Dispositions particulières à certaines parties du
territoire " comprenant un chapitre Ier intitulé :
" Espaces naturels ".
II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un
article L. 141-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 141-1. -
Afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des
habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est
compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.
" Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les
orientations fondamentales du plan d'aménagement et de
développement durable de Mayotte prévu à l'article L.
3551-29 du code général des collectivités
territoriales. "
III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un article
L. 200-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 200-1. -
Un droit de préemption est ouvert au
bénéfice de la collectivité départementale de
Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone
«des cinquante pas géométriques» définie aux
articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des
collectivités publiques applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce
dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du
présent code.
" Dans les zones d'aménagement différé, si le
titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L.
210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire
n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à
l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte
peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a
manifesté expressément l'intention auprès du
représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit
délai. "
IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat,
à une collectivité locale, à un établissement
public y ayant vocation ou à une société d'économie
mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. "
V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article
L. 300-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 300-1. -
Les actions ou opérations
d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs,
de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le
patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
" L'aménagement, au sens du présent code, désigne
l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui visent,
dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou
à autoriser des actions ou des opérations définies
à l'alinéa précédent et, d'autre part, à
assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
" L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements
publics peuvent confier l'étude et la réalisation des
opérations d'aménagement prévues par le présent
livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
" Lorsque la convention est passée avec un établissement
public, une société d'économie mixte locale définie
par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés
d'économie mixte locales, ou une société d'économie
mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou
plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité
départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la
forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme
concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation
nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations
mentionnées au premier alinéa. "
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
" Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes,
conditions et délais déterminés par arrêté du
représentant de l'Etat :
"
a
) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un
cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du
1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la
collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant
l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus
aux cinquième à huitième alinéas de l'article L.
421-2, au nom de l'Etat ;
"
b
) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. "
VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par
huit alinéas ainsi rédigés :
" Le permis de construire est délivré, dans les formes,
conditions et délais déterminés par arrêté du
représentant de l'Etat :
"
a)
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un
cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du
1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
"
b)
Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat
au nom de l'Etat.
" Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de
besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
" Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le
représentant de l'Etat, après avis du maire ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
"
a
) Les constructions, installations ou travaux
réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité
départementale, de leurs établissements publics et
concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou
d'organisations internationales ;
"
b
) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou
de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières
radioactives ;
"
c
) Les constructions, installations ou travaux
réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national. "
Article 43
Jusqu'au
31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de
convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie
par la collectivité départementale de Mayotte.
Dans le même délai et sous réserve des dispositions de
l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives
aux zones d'aménagement différé, le droit de
préemption ouvert à la collectivité départementale
de Mayotte en application de cet article est délégué
à cet établissement.
Article 44
Le code
du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à
Mayotte est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-3. -
Les dons et legs à la collectivité
départementale de Mayotte et à ses établissements publics
sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code
général des collectivités territoriales. " ;
2° A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article
L. 221-19, les mots : " dans une zone d'aménagement
différé " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L.
210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ".