Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions

N° 94

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d' éviter les doubles impositions (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Sultanat d'Oman ont signé le 22 octobre 1996 un avenant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions. Il a pour objet d'étendre le champ d'application de la convention à l'impôt sur la fortune et de supprimer les retenues à la source sur les dividendes. Il tend également à mettre la convention du 1 er juin 1989 en conformité avec le modèle de l'OCDE.

* *

*

L'article 1er étend le champ d'application de la convention à l'impôt sur la fortune en ce qui concerne la France et à l'impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles en ce qui concerne Oman.

Il introduit corrélativement la référence à l'impôt sur la fortune dans le paragraphe consacré aux impôts futurs afin de couvrir la situation dans laquelle Oman introduirait un tel impôt dans sa législation.

L'article 2 précise la notion de résident définie à l'article 4 de la convention en indiquant que cette expression s'applique, conformément au modèle de l'OCDE, à l'Etat et à ses collectivités locales.

L'article ajoute, conformément à la pratique française, que la notion de résident s'applique aux personnes morales de droit public.

Ces ajouts permettent à ces entités de bénéficier de la convention alors que, n'étant pas assujetties à l'impôt, elles n'entrent pas dans la définition générale du résident.

L'article 3 complète l'article 5 de la convention, relatif aux revenus immobiliers, en précisant, conformément au modèle de l'OCDE, que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux revenus immobiliers lorsque ces revenus bénéficient à des entreprises ou à des personnes exerçant une activité indépendante.

Les articles 4 et 5 complètent l'article 6 de la convention relatif aux bénéfices des entreprises.

L'article 4 intègre directement dans la convention les précisions relatives à la détermination des bénéfices des établissements stables, qui figuraient dans l'échange de lettres du 1er juin 1989 annexé à la convention. En conséquence, cet échange de lettres est annulé.

L'article 5 ajoute la règle d'interprétation, conforme à l'article 7 du modèle de l'OCDE, selon laquelle l'article relatif aux bénéfices des entreprises ne s'applique qu'aux revenus des entreprises qui n'entrent pas dans les catégories de revenus couvertes par les autres articles de la convention.

L'article 6 modifie l'article 8 de la convention relatif aux dividendes.

Cet article prévoyait la possibilité de prélever une retenue à la source plafonnée à 5 % lorsque le bénéficiaire des dividendes détient plus de 25 % du capital de la société qui paie les dividendes. L'avenant supprime cette retenue à la source et pose ainsi le principe de l'imposition exclusive des dividendes dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

L'article 7 modifie la définition du terme « redevances » dans l'article 10 de la convention.

Il ajoute à cette définition les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. Cette disposition est tirée du modèle de l'ONU.

L'article 8 élargit la portée de l'article 15 de la convention relatif aux rémunérations et pensions publiques. Cet article prévoit que, sous certaines conditions, les rémunérations et pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ne sont imposables que dans l'Etat qui les paye.

L'avenant étend cette règle, conformément à la pratique française, aux rémunérations et pensions payées par les personnes morales de droit public d'un Etat ou de l'une de ses collectivités locales.

L'article 9 ajoute à la convention un article 16 A qui traite de l'imposition de la fortune.

Ce texte reprend les principales dispositions habituelles dans ce domaine : principe d'imposition dans l'Etat de résidence du contribuable, à l'exception des biens immobiliers et des titres représentant une participation substantielle dans une société qui sont imposables dans l'Etat de situation des immeubles ou de la société.

Toutefois, le texte comporte trois dispositions particulières :

• Les biens immobiliers d'un résident d'un État (y compris les actions, parts ou droits dans les sociétés immobilières) situés dans l'autre État n'y sont pas soumis à l'impôt sur la fortune si ce résident a, par ailleurs, effectué certains placements financiers à caractère permanent dont la valeur est au moins égale à la valeur des biens immobiliers. La condition de permanence est considérée comme remplie lorsque les actifs financiers ont été détenus pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant l'imposition. Cette disposition figure dans les conventions conclues avec les autres États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar) ;

• Les citoyens omanais qui deviennent résidents de France sans posséder la nationalité française sont exonérés pendant cinq ans de l'impôt sur la fortune dû en France à raison de la fortune possédée hors de France. Cette disposition figure également dans les conventions signées avec Bahreïn, le Koweït et Qatar ;

• Le Sultanat d'Oman bénéficie, en ce qui concerne les dispositions de la convention relatives à l'imposition de la fortune, d'une clause de la nation la plus favorisée qui s'apprécie par comparaison avec les autres accords ou conventions conclues entre la France et un autre État membre du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, signés après le 1 er janvier 1993. Cette clause figure dans les conventions conclues avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et Qatar.
L'article 10 ajoute à l'article 18 de la convention deux paragraphes. Le premier est destiné à confirmer l'applicabilité des dispositions des législations internes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment les articles 209 b et 238 bis OI du code général des impôts. Le deuxième précise la prééminence de la convention fiscale sur les autres accords ou conventions conclus entre la France et le Sultanat d'Oman comportant une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée.

L'article 11 modifie sur plusieurs points l'article 19 de la convention relatif aux dispositions pour éliminer les doubles impositions.

Il introduit des règles de crédit d'impôt relatives à l'imposition de la fortune. La France accorde aux résidents de France un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt du Sultanat d'Oman payé sur la fortune imposable dans cet Etat, dans la limite de l'impôt français correspondant à cette fortune.

Cet article tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes prévue par l'article 6 de l'avenant exposé plus haut.

Il modifie également le montant du crédit d'impôt imputable au regard des gains en capitaux visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 (biens immobiliers et participations substantielles) et des revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe, situé dans le Sultanat d'Oman à des fins principalement fiscales. Ce montant est égal au montant de l'impôt payé dans le Sultanat d'Oman contrairement au texte antérieur qui prévoyait que ce crédit était égal au montant de l'impôt français correspondant. Le projet passe ainsi d'un système qui aboutit à une exemption en France avec maintien de la progressivité de l'impôt (équivalent du taux effectif) à un système d'élimination de la double imposition par imputation de l'impôt omanais sur l'impôt français. Ce dispositif, qui se retrouve dans les conventions les plus récentes négociées par la France, est destiné à éviter les doubles exonérations et à maintenir les droits d'imposer de la France tout en éliminant la double imposition.

Enfin, l'article précise la notion de « montant de l'impôt français correspondant », selon que celui-ci est calculé par l'application d'un taux proportionnel ou d'un barème progressif aux revenus ou éléments de fortune concernés.

Les articles 12, 13 et 14 traitent de l'entrée en vigueur et de la dénonciation des dispositions introduites par l'avenant.

Par exception à la règle selon laquelle la date de prise d'effet est celle de l'entrée en vigueur de l'avenant, les dispositions relatives à l'imposition de la fortune s'appliqueront à compter du 1er janvier 1989.

* *

*

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions signée le 1 er juin 1989 (ensemble un protocole), signé à Mascate le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 décembre 2002

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

A V E N A N T
à la Convention
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Sultanat d'Oman
en vue d'éviter les doubles impositions

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman sont convenus de modifier de la manière suivante la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, signée le 1 er juin 1989 (ci-après dénommée « la Convention ») :

Article 1 er

L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
-  Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1.  Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :
« a) En ce qui concerne la France :
«&n bsp;i)  L'impôt sur le revenu ;
«&n bsp;ii)  L'impôt sur les sociétés ;
«&n bsp;iii)  L'impôt de solidarité sur la fortune ;
«&n bsp;iv)  L'impôt sur les successions ;
«&n bsp;v)  La taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions de l'article 7 ;
«&n bsp;et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
« (ci-après dénommés «impôt français») ;
« b) En ce qui concerne le Sultanat d'Oman :
«&n bsp;i)  L'impôt sur le revenu des sociétés ;
«&n bsp;ii)  L'impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles,
« (ci-après dénommés «impôt du Sultanat d'Oman»). »
-  Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La Convention s'applique en particulier à tout impôt établi par le Sultanat d'Oman sur le revenu total ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune, tout impôt sur les successions et tous autres impôts similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France. »

Article 2

L'article 4 de la Convention est complété par le paragraphe 4 suivant :
« 4.  L'expression «résident d'un Etat» comprend cet Etat et ses collectivités locales ainsi que leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale et les institutions publiques de cet Etat. »

Article 3

L'article 5 de la Convention est complété par le paragraphe 5 suivant :
« 5.  Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens d'une entreprise visés au présent article ainsi qu'aux revenus de tels biens servant à l'exercice d'une profession indépendante. »

Article 4

Le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention est complété par la phrase suivante qui annule et remplace l'échange de lettres du 1 er juin 1989 annexé à la Convention :
« La valeur globale des dépenses admises en déduction pour la détermination des bénéfices de l'établissement stable n'est pas limitée à la seule valeur des dépenses exposées par l'établissement stable lui-même pour l'acquisition du revenu imposable, mais comprend également les dépenses exposées par l'entreprise dans l'Etat dont elle est un résident ou dans un Etat tiers et qui contribuent à l'acquisition du revenu imposable de l'établissement stable. »

Article 5

L'article 6 de la Convention est complété par le paragraphe 4 suivant :
« 4.  Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

Article 6

L'article 8 de la Convention est remplacé par l'article 8 suivant :

« Article 8
« Dividendes

« 1.  Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
« 2.  Un résident du Sultanat d'Oman qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
« 3.  Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme «dividende» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
« 4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables. »

Article 7

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est remplacé par le paragraphe 2 suivant :
« 2.  Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision -, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. »

Article 8

L'article 15 de la Convention est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux rémunérations et pensions payées par une personne morale de droit public d'un Etat ou de l'une de ses collectivités locales. »

Article 9

L'article 16 A suivant est inséré dans la Convention :

« Article 16 A
« Fortune

« 1.  La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
« a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
« b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
« 2.  Pour l'application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
« 3.  La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 % des bénéfices de cette société. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme personnes apparentées le conjoint de cette personne, les ascendants, descendants, frères et soeurs de cette personne et de son conjoint.
« 4.  Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
« 5.  Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au a du paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Sultanat d'Oman sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1 er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
« 6.  Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des exonérations fiscales prévues par la législation interne française en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 7.  Il est entendu que :
« a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ;
« b) Le terme « valeur » employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
« c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
« d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôts résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.
« 8.  Si, en vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention ou à un accord - signés après le 1 er janvier 1993 - entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents du Sultanat d'Oman en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents du Sultanat d'Oman dans le cadre de la présente Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. »

Article 10

L'article 18 de la Convention est complété par les paragraphes 5 et 6 suivants :
« 5.  Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par un Etat, pour l'imposition de ses résidents, des dispositions de sa législation interne contre l'évasion ou la fraude fiscales.
« 6.  Si un traité, accord ou convention entre les Etats, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale. »

Article 11

Au paragraphe I de l'article 19 de la Convention :
-  Après le premier tiret du 1 du A, les mots : « pour les revenus visés à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé dans le Sultanat d'Oman à des fins principalement fiscales, » ;
-  Sont ajoutés les C et D suivants :
« C. - Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans le Sultanat d'Oman conformément aux dispositions de l'article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt du Sultanat d'Oman payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
« D. - Il est entendu que le montant, visé aux A et C, de l'impôt français correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune imposables dans le Sultanat d'Oman désigne :
i)   Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii)  ; Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global ou de cette fortune nette globale. »

Article 12

Au paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention, il est ajouté un e rédigé comme suit :
« e) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1 er janvier de l'année civile à la fin de laquelle la Convention cessera d'être en vigueur. »

Article 13

a) Chaque Etat notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications ;
b) Les dispositions de l'Avenant relatives à l'imposition de la fortune s'appliqueront pour la première fois à la fortune possédée au 1 er janvier 1989.

Article 14

Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Mascate, le 22 octobre 1996, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Georges  Gautier
Ambassadeur de France
auprès du Sultanat d'Oman
Pour le Gouvernement
du Sultanat d'Oman :
Ahmed bin Abdulnabi  Macki
Ministre
de l'économie nationale,
vice-président du Conseil
des affaires financières
et des ressources énergétiques


Protocole

Au moment de procéder à la signature de l'Avenant à la Convention du 1 er juin 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, les soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
« En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, il est entendu que le «Fonds général de réserve de l'Etat» du Sultanat d'Oman est considéré comme un résident de cet Etat aussi longtemps qu'il constitue une institution publique du Sultanat d'Oman. »
En foi que quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Mascate, le 22 octobre 1996, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Georges  Gautier
Ambassadeur de France
auprès du Sultanat d'Oman
Pour le Gouvernement
du Sultanat d'Oman :
Ahmed bin Abdulnabi  Macki
Ministre
de l'économie nationale,
vice-président du Conseil
des affaires financières
et des ressources énergétiques

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