Référendum local

N° 297

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2003

PROJET DE LOI
ORGANIQUE


relatif au référendum local ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. NICOLAS SARKOZY,

Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de soumettre, par la voie du référendum, à la décision des électeurs, les projets de délibération ou d'acte relevant de leurs compétences.

Cette disposition renvoie à la loi organique le soin de préciser les conditions de sa mise en oeuvre. Le présent projet de loi organique, pris à cet effet, précise le champ d'application du référendum local et détermine les conditions d'adoption des projets de délibération et d'acte qui y sont soumis.

* *

*

Le projet de loi est constitué d'un article unique qui introduit dans le code général des collectivités territoriales les dispositions relatives aux procédures référendaires organisées par les collectivités territoriales énumérées par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution. Ces dispositions, qui regroupent les articles L.O. 1112-1 à L. 1112-12, sont insérées, au sein du titre unique du livre premier de la première partie du code consacré à la libre administration des collectivités territoriales, dans un chapitre II intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales ».

L'article L.O. 1112-1 prévoit des dispositions communes à tous les référendums locaux, décidés par les collectivités territoriales. Elles précisent le domaine dans lequel ces référendums peuvent intervenir : il s'agit exclusivement des affaires relevant de la compétence de la collectivité.

L'article L.O. 1112-2 concerne les actes qui relèvent des pouvoirs propres de l'exécutif de la collectivité territoriale. Il réserve à ce dernier l'initiative de la demande d'organisation d'un référendum local portant sur ces actes.

L'article L.O. 1112-3 réserve à l'assemblée délibérante le soin de décider d'organiser un référendum local, de fixer les modalités de l'organisation du référendum, notamment d'arrêter la date du scrutin et de convoquer les électeurs. Ceux-ci se prononceront par une réponse nette : « oui » ou « non » sur le projet de délibération ou d'acte qui sera soumis à leur décision.

La délibération prise à cet effet est transmise, au moins deux mois avant la date fixée pour le référendum, au représentant de l'Etat qui exerce le contrôle de légalité selon une procédure accélérée. En cas de présomption d'illégalité, le représentant de l'Etat saisira le juge administratif dans les dix jours en assortissant éventuellement son recours de conclusions aux fins de suspension sur lesquelles le juge statuera dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

L'article L.O. 1112-4 précise les conditions d'organisation d'un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, en prévoyant la notification par le représentant de l'Etat de cette décision aux maires situés dans le ressort de la collectivité organisatrice.

En organisant le scrutin, les maires agissent en tant qu'agent de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat.

Comme le prévoit l'article L.O. 1112-5, le coût de l'organisation du référendum local est à la charge du budget de la collectivité territoriale intéressée pour laquelle il constitue une dépense obligatoire.

Pour éviter que le référendum local ne soit détourné de son objet, l'article L.O. 1112-6 en interdit l'organisation dans la période de six mois précédant le renouvellement général de la collectivité intéressée, pendant la campagne électorale des élections générales et des référendums nationaux et, dans la collectivité intéressée, pendant la campagne électorale et le jour du scrutin d'une consultation locale organisée en vertu des articles 72-1, 72-4 et 73 de la Constitution.

Aucun référendum ne peut par ailleurs avoir lieu en cas de dissolution de l'assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou en cas d'annulation de l'élection de tous ses membres.

L'article L.O. 1112-7 prévoit que le projet soumis à référendum local est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

L'acquisition du caractère exécutoire du projet de délibération ou d'acte adopté par la voie du référendum local, est soumise par ce même article aux dispositions de droit commun : la publication et la transmission au représentant de l'Etat.

L'article L.O. 1112-8 prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum local selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.O. 1112-9 précise que la campagne portant sur le référendum local est organisée selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il prévoit par ailleurs, que seront habilités, sur leur demande, à participer à cette campagne les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante et les partis et groupements politiques ayant obtenu 5% des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement général de cette assemblée.

L'article L.O. 1112-10 fixe les conditions de participation des électeurs au scrutin. Dans le cas d'un référendum organisé par une commune, les ressortissants communautaires pourront participer au scrutin.

L'article L.O. 1112-11 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions relatives à la propagande, à l'organisation du scrutin et aux opérations de vote applicables aux référendums locaux, ainsi qu'à la proclamation des résultats.

L'article L.O. 1112-12 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les délais, formes et conditions de présentation d'une protestation contre la régularité du scrutin.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif au référendum local, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Le titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II « Coopération décentralisée » devient le chapitre IV. Les articles L. 1112-1 à L. 1112-7 deviennent respectivement les articles L. 1114-1 à L. 1114-7.

A l'article L. 1722-1, les références aux articles : « L. 1112-1 » et « L. 1112-5 à L. 1112-7 » sont remplacées par les références aux articles : « L. 1114-1 » et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » et au 3° de l'article « L. 1781-2 » la référence à l'article : « L. 1112-1 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 1114-1 ».

II. - Il est rétabli un chapitre II intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales » ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

«
Participation des électeurs aux décisions locales

« Section unique

« Référendum local

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 1112-1. - L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

« Art. L.O. 1112-2. - L'exécutif d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée délibérante de cette collectivité, tout projet d'acte relevant de ses attributions.

« Art. L.O. 1112-3. - Dans les cas prévus aux deux articles qui précèdent, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale détermine les modalités de l'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Ces derniers font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté.

« La délibération prise en application de l'alinéa précédent est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le juge administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

« Art. L.O. 1112-4. - Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans le ressort de la collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Art. L.O. 1112-5. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

« Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-4.

« Art. L.O. 1112-6. - Aucun référendum ne peut être organisé par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série sortante des membres de son organe délibérant.

« Aucune campagne en vue d'un référendum ne peut être organisée, ni aucun scrutin se dérouler pendant la durée de la campagne électorale ou les jours du scrutin prévus pour le renouvellement général des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des députés ou de chacune des séries des conseillers généraux et des sénateurs, pour l'élection des membres du Parlement européen, ainsi que pour l'élection du Président de la République. Il ne peut davantage être organisé de référendum local pendant la durée de la campagne ni le jour du scrutin pour un référendum décidé par le Président de la République ou dans la collectivité où il est fait application de ces dispositions, pour les consultations qui ont lieu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution non plus que les jours prévus pour ces scrutins.

« La décision de recourir au référendum devient caduque en cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres.

« Pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut recourir à un autre référendum portant sur le même objet.

« Art. L. O. 1112-7. - Le projet soumis à référendum local est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

« Sous-section 2

« Information des citoyens, campagne électorale

et opérations de vote

« Art. L.O. 1112-8. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L.O. 1112-9. - La campagne en vue du référendum local est organisée par la collectivité qui en a pris l'initiative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; elle est ouverte le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Sont habilités, sur leur demande, à participer à la campagne mentionnée à l'alinéa précédent :

« - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante ;

« - les partis ou groupements politiques dont les candidats ou les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 1112-10. - Peuvent seuls participer au scrutin les électeurs inscrits :

« - sur la liste électorale des électeurs de nationalité française arrêtée à la dernière révision, ou lors du plus récent scrutin organisé postérieurement à celle-ci, éventuellement complétée dans les conditions prévues par le code électoral ;

« et, pour un référendum local décidé par une commune, sur la liste électorale complémentaire arrêtée dans les mêmes conditions que la liste électorale.

« Art. L.O. 1112-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions relatives aux opérations préparatoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats.

« Art. L.O. 1112-12. - Tout électeur défini à l'article L.O.1112-10 ainsi que le représentant de l'Etat peut contester la régularité du scrutin par une protestation présentée devant la juridiction administrative dans les délais, formes et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Fait à Paris, le 14 mai 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le premier Ministre

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.

Signé : NICOLAS SARKOZY

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