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N°
209
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics,
TRANSMIS
PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale (12ème
législ.) : 1378, 1381, 1382 et T.A.
253
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Éducation nationale. |
.
Article 1er
Il est
inséré, dans le code de l'éducation, après
l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les
collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.
« Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre
d'une procédure disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève. »
Article 2
I. - La
présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements
publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence
de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les
références : « L. 141-4,
L. 141-6 » sont remplacées par les
références : « L. 141-4, L. 141-5-1,
L. 141-6 » ;
2° A l'article L.?162-1, les références :
« L.?141-4 à L. 141-6 » sont remplacées
par les références : « L. 141-4,
L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
3° A l'article L.?163-1, les références :
« L.?141-4 à L. 141-6 » sont remplacées
par les références : « L. 141-4,
L. 141-5, L. 141-6 » ;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 141-4
à L. 141-6 » sont remplacées par les
références : « L. 141-4, L. 141-5,
L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements
publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de
l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la
compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est
inséré, après la
référence : « L. 132-1, », la
référence : « L. 141-5-1, ».
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.
Article 4 (nouveau)
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 10 février 2004.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS
DEBRÉ.
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