N° 91

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 2006

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l' organisation de certaines professions de santé et à la répression de l' usurpation de titres et de l' exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2674 rect., 3453 et T.A. 620

Santé publique.

Article 1 er

L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions est ratifiée.

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Le IV de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;

2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

II. - Le IV de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;

2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

III. - Après l'article L. 4234-5 du même code, il est inséré un article L. 4234-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-5-1. - Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »

IV. - Après l'article L. 4234-8 du même code, il est inséré un article L. 4234-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-8-1. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »

Article 1 er ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 4123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission. »

Article 1 er quater (nouveau)

Le délai d'application prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée est prorogé pour ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° du IV de l'article 2 de cette ordonnance. Ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque chambre de discipline, à la date de nomination des membres en fonction ou honoraires du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés pour la présider.

Article 2

L'article L. 4123-4 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 3

Le IV de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article. »

Article 4

Dans l'article L. 4125-5 du code de la santé publique, les mots : « par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'État dans le département, » sont supprimés.

Article 5

L'article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « quarante et un » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Trente-deux » sont remplacé par les mots : « Trente-trois ».

Article 5 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 4142-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la région d'Île-de-France, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants. »

Article 5 ter (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l'article L. 4142-4-1 du code de la santé publique sont supprimés.

Article 5 quater (nouveau)

I. - Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. »

II. - Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L.  4322-8 du même code est ainsi rédigée : « , en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. »

Article 6

I. - L'article L. 4321-19 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L.  4123-2 », il est inséré la référence : « , L. 4123-4 » ;

2° Les références : « L. 4124-9, premier alinéa » et « L. 4124-12, premier alinéa » sont remplacées respectivement par les références : « L. 4124-9, deuxième alinéa » et « L. 4124-12, deuxième alinéa ».

II. - Dans l'article L. 4322-12 du même code, après la référence : « L. 4123-2, », il est inséré la référence : « L. 4123-4, ».

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article L. 4343-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4343-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4343-2. - Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 7

I. - Les articles L. 4371-1 à L. 4371-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4371-1. - Est considérée comme exerçant la profession de diététicien, toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.

« Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

« Art. L. 4371-2. - Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'État mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4.

« Art. L. 4371-3. - Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d'État français de diététicien.

« Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'État sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Dans l'article L. 4371-4 du même code, les mots : « faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titre mentionnés à l'article L. 4371-2, » sont remplacés par les mots : « exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ».

III. - Après l'article L. 4371-4 du même code, sont insérés deux articles L. 4371-5 et L. 4371-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4371-5. - Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.

« Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.

« Art. L. 4371-6. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif :

« 1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;

« 2° Les personnes titulaires d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ;

« 3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ;

« 4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique.

« II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d'entrée en vigueur de l'acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d'État français de diététicien figurant à l'article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d'avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

IV. - L'article L. 4372-1 du même code devient l'article L. 4372-2.

V. - Dans le même code, il est rétabli un article L. 4372-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4372-1. - L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;

« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.

« Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 8

Les professionnels mentionnés au I de l'article L. 4371-6 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 4371-5 du même code.

Article 9

I. - L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I . - Les dispositions des articles 1 er , 2, à l'exception du II, 4, 5, 6, 8, et 9, à l'exception du 4°, 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. » ;

b) Supprimé ........................................................................... ;

2° Le I de l'article 13 est ainsi rédigé :

« I . - Les dispositions des articles 1 er , 2, à l'exception du II, 8, 9, à l'exception du 4°, du 1° de l'article 10, et de l'article 14 de la présente ordonnance sont applicables aux îles Wallis et Futuna. »

II (nouveau) . - Dans le troisième alinéa de l'article L. 5511-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 5125-16 » est remplacée par la référence : « L. 5125-15 ».

Article 10

Les articles L. 4321-11 et L. 4322-2-1 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 11 (nouveau)

I. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des assistants dentaires ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4383-3 du même code, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des assistants dentaires ».

Article 12 (nouveau)

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement, afin :

1° De rénover et de clarifier les procédures administratives relatives aux personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et, soit rendent impossible leur consentement à ces soins, soit compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

2° De faciliter l'accès aux soins des personnes dont les troubles mentaux le nécessitent ;

3° De préciser le rôle des professions de santé et des autorités locales et d'améliorer leur information, notamment en ce qui concerne les procédures de levée de soins ;

4° D'accroître les garanties relatives aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux faisant l'objet de soins sans consentement ;

5° D'améliorer le suivi des mesures d'hospitalisation d'office et de faciliter l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux matériels, armes et munitions prévues par le code de la défense, par la création d'un traitement national de données à caractère personnel ;

6° De modifier les dispositions relatives à l'hospitalisation psychiatrique des personnes détenues afin de permettre leur admission au sein d'unités pour malades difficiles ou, lorsqu'elles sont mineures, au sein de services de psychiatrie n'ayant pas la qualité d'unité hospitalière spécialement aménagée.

II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 2006.

Le Président,

Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ

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