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N° 395

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 avril 2010

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif au Conseil économique , social et environnemental ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1891 , 2309 et T.A. 440

Article 1 er

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont ainsi rédigés :

« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

« Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires. »

Article 2

L'article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.

« Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.

« Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.

« Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le Président de l'Assemblée nationale ou par le Président du Sénat.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence. »

Article 3

L'article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du Gouvernement », sont insérés les mots : « et du Parlement » et les mots : « de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 1 er de la présente ordonnance » sont remplacés par le mot : « nécessaires » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental. »

Article 4

Après l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Le Conseil se prononce par un avis sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.

« L'avis est adressé au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel . »

Article 5

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée. » ;

2 °Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les études sont transmises par le bureau du Conseil, selon le cas, au Gouvernement ou au président de l'assemblée concernée. »

Article 6

L'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. - I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

« 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

« - soixante-neuf représentants des salariés ;

« - vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

« - vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

« - dix représentants des artisans ;

« - quatre représentants des professions libérales ;

« - dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

« 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :

« - huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

« - quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

« - dix représentants des associations familiales ;

« - huit représentants de la vie associative et des fondations ;

« - onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« - quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

« - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des personnes handicapées ;

« 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

« - dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

« - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.

« II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »

Article 7

À la première phrase de l'article 7-1 de la même ordonnance, la référence : « de l'article L.O. 139 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 139 et L.O. 297 » et après le mot : « député », sont insérés les mots : « et celui de sénateur ».

Article 8

I. - L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. » ;

bis (nouveau) Au second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « en cours de mandat » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa. »

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du I du présent article, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique peuvent être désignés pour un nouveau mandat.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Après le mot : « problèmes », la fin du premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « de caractère économique, social ou environnemental. »

II (nouveau) . - Le second alinéa du même article 11 est complété par les mots : « , dont le nombre est limité à neuf ».

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section. »

Article 9 bis (nouveau)

L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 13 . - Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d'une section. »

Article 10

La seconde phrase de l'article 16 de la même ordonnance est complétée par les mots : « , du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ».

Article 11

Le second alinéa de l'article 18 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au Président de l'Assemblée nationale ou au Président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée. »

Article 12

À la première phrase de l'article 19 de la même ordonnance, après le mot : « eux », sont insérés les mots : « ainsi que les membres du Parlement » et sont ajoutés les mots : « pour les affaires qui les concernent respectivement ».

Article 13

L'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également adressés au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Article 14

L'article 22 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des indemnités des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 est fixé par décret. »

Article 15

L'article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces crédits sont gérés par le Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le Conseil ».

Article 15 bis (nouveau)

L'article 27 de la même ordonnance est abrogé.

Article 16

Dans toutes les dispositions organiques ou législatives, lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2010.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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