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N° 218

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2011

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE,

pour 2011 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 3952 , 4006 et T.A. 780

Nouvelle lecture : 4100 , 4104 et T.A. 807

Première lecture : 160 , 163 , 164 et T.A. 30 (2011-2012)

Commission mixte paritaire : 210

Nouvelle lecture : 219 (2011-2012)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Mesures fiscales

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

B. - Autres dispositions

Article 6

Le I de l'article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section «Contrôle automatisé» du compte d'affectation spéciale «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers», dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Article 7

I à VI. - (Non modifiés)

VII. - (Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12

- 248

À déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 369

- 629

Recettes non fiscales

213

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 156

- 629

À déduire : Prélèvements sur recettes
au profit des collectivités territoriales
et de l'Union européenne

647

Montants nets pour le budget général

- 803

- 629

- 174

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

- 803

- 629

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

0

3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

0

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

3

0

3

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

0

11

- 11

Comptes de commerce (solde)

343

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

332

Solde général

161

II et III. - (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 385 753 561 € et 1 230 419 741 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - (Non modifié)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Avant l'article 278 bis , il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« A. - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ;

« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres I er et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

« B. - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

« C. - La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

« D. - Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;

« E. - La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degrés. » ;

A bis (nouveau). - Le d du 5° de l'article 278 bis est abrogé.

Le premier alinéa du présent A bis s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2012 ;

B. - 1. Aux articles 278 bis , 278 ter , 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies , le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

C. - Aux II et III de l'article 278 sexies , après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

D. - L'article 279 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :

« concerts ; »

2° Le b bis a est ainsi rétabli :

« b bis a . Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions ; »

3° Le b sexies est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »

4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n'est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l'article 278 est » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l'article 278 » ;

6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :

« n . Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;

E. - L'article 279-0 bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;

3° Au début du 2 bis , les mots : « La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;

F. - Le premier alinéa de l'article 279 bis est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas : » ;

G. - Le c de l'article 281 quater est ainsi rétabli :

« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. » ;

H. - Aux premier et second alinéas de l'article 298 octies , après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;

I. - Les 1° et 2° de l'article 278 bis , l'article 278 quinquies , le troisième alinéa du a et le b decies de l'article 279 sont abrogés ;

J. - L'article 296 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l'article 298 octies ;

« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »

K. - Le 2° du 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l'article 278-0 bis et » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies » ;

L (nouveau) . - L'article 298 bis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II du présent article peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis , imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;

M (nouveau) . - Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l'année : « 1993 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,63 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,05 % » est remplacé par le taux : « 3,68 % ».

I bis . - Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. - Les I et I bis s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s'appliquent :

1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1 er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente, à compter de cette même date ;

2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1 er janvier 2012 ;

3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1 er janvier 2012 ;

4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies , ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée à compter du 1 er janvier 2012 ;

5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies , ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'État à compter du 1 er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'État dans le département est signée à compter de cette même date ;

6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies , ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est signée à compter du 1 er janvier 2012 ;

7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1 er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;

8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés au 9 du I du même article 278 sexies , ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1 er janvier 2012.

Le I du présent article ne s'applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1 er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction ou de l'habitation avant cette même date.

Le I du présent article ne s'applique pas aux travaux mentionnés aux  1 et  3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.

Pour les biens visés au 6° de l'article 278 bis du même code, le I du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er avril 2012, à l'exception de ceux fournis par téléchargement.

Article 11 bis A (nouveau)

L'article 5 sexies de la loi n°     du          de finances pour 2012 est abrogé.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 196 B du code général des impôts et le I de l'article 197 du même code s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

Articles 12 bis A, 12 bis B et 12 bis C

(Supprimés)

Article 12 ter

(Suppression conforme)

Article 12 quater

(Conforme)

Article 13

I. - A. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts et au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

B. - Au premier alinéa du 1°, au 1° bis , au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

C. - L'article 187 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

D à F. - (Supprimés)

II. - (Non modifié)

III. - (Supprimé)

Article 13 bis A

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

Article 13 bis B

I. - Après l'article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. - Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

« Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa du présent article, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

II. - (Non modifié)

Article 13 bis C

(Supprimé)

Article 13 bis

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-2. - Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :

« - dans l'année de leur rachat, aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

« - dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;

« - dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

« Le nombre d'actions acquises par la société ne peut excéder :

« - 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;

« - 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue au troisième alinéa.

« L'assemblée générale ordinaire précise les finalités de l'opération. Elle définit le nombre maximal d'actions dont elle autorise l'acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder douze mois.

« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 du présent code.

« À défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.

« L'assemblée générale ordinaire statue au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition.

« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.

« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l'assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.

« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité des actionnaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-209 est supprimé ;

3° Aux premier et second alinéas de l'article L. 225-211 et au premier alinéa de l'article L. 225-213, la référence : « et L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « à L. 225-209-2 » ;

4° À l'article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », est insérée la référence : « L. 225-209-1 et ».

II. - Le 6° de l'article 112 du code général des impôts s'applique aux rachats d'actions opérés en application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce.

Article 13 quater

Après l'article 238 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 238 octies C ainsi rédigé :

« Art. 238 octies C . - I. - Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l'échange d'un bien immobilier avec l'État, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres I er , II et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l'échange, sous réserve que :

« a) Le ou les biens remis lors de l'échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;

« b) Le ou les biens remis lors de l'échange sont affectés par l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public ou l'association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ;

« c) En cas de versement d'une soulte par l'une ou l'autre partie, celle-là ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l'échange, ni le montant de la plus-value réalisée lors de l'échange.

« II. - Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l'échange.

« La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.

« Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l'amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.

« III. - L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d'application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l'administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l'occasion de l'échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.

« La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l'exercice au cours duquel l'échange a été réalisé vaut option pour le régime d'imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l'application de l'amende définie au I de l'article 1763. »

Article 13 quinquies A

(Supprimé)

Article 13 quinquies

À la première phrase du 1° du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 13 sexies A

I. - Le II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »

II. - (Supprimé)

Articles 14 bis A, 14 bis B, 14 bis C, 14 bis D et 14 bis E

(Conformes)

Article 14 quater A

(Supprimé)

Article 14 quinquies

I. - (Non modifié)

II. - Le I de l'article 244 quater E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III. - (Non modifié)

Article 14 sexies

I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - 1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1 er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article.

« 2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis.

« La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.

« 3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

« 4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de chaque exercice.

« 5. Le présent IX n'est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros.

« 6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve :

« - que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;

« - ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement.

« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212. »

II. - (Non modifié)

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 150 U est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 150 UC et à l'article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies A. - I. - Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont exonérées.

« II. - L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

« Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. » ;

4° Au 1° du II de l'article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

5° Au premier alinéa du I de l'article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;

bis (Supprimé)

6° Après l'article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F. - I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a) D'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) D'une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d'une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d'une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, d'une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d'une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique ;

« c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. - L'application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l'engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

7° L'article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. - La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de transformation mentionné au II de l'article 210 F est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation.

« IV. - La personne cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au II de l'article 238 octies A est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. - (Non modifié)

III. - (Supprimé)

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 16

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

III et IV. - (Non modifiés)

V. - Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1. Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« 3. I. - Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu'ils enregistrent la même année, par rapport à l'année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. - La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l'application de la compensation la première année et constatée l'année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l'application de la compensation la première année et constatée l'année suivante.

« III. - À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l'État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts.

« Pour l'application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« III bis . - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d'imposition de cotisation foncière des entreprises.

« Sont éligibles à cette compensation :

« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l'année 2010 ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l'année 2010.

« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

« Les pertes de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l'année 2011 bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

« - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue la première année ;

« - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« IV. - Les conditions d'application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

2. Après le I quater de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies . - La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1 er janvier 2012 lorsqu'elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1 er janvier 2012 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1 er janvier 2012. »

VI à XII bis et XIII. - (Non modifiés)

XIII bis (nouveau) . - Le 1 de l'article 1650 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :

« - un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;

« - trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;

« - cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. »

XIII ter (nouveau) . - Le 1 de l'article 1650 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :

« - un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;

« - trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;

« - cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants. »

XIV . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2013, un rapport présentant l'évolution depuis 2010 de l'assiette des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Article 16 bis A

(Conforme)

Articles 16 bis B, 16 bis C, 16 bis D, 16 bis E, 16 bis F et 16 bis G

(Supprimés)

Article 16 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-8 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

2° Le second alinéa du C de l'article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'adopte pas l'exonération ou la réfaction prévues à l'article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d'affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. »

Article 16 octies

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-16-1 . - Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'État, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.

« La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ.

« Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.

« Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance. »

II. - Le I s'applique aux ventes d'hydrocarbures réalisées à compter du 1 er janvier 2014.

Article 17 bis A

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 16 C est abrogé ;

2° L'article L. 61 B est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;

b) Au début du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. » ;

c) (nouveau) Au 2, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « du présent article ».

Article 17 ter A

(Supprimé)

Article 17 quater

(Conforme)

Article 17 quinquies

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;

c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l'administration concerne... (le reste sans changement) . » ;

bis (Supprimé)

2° Au 1° de l'article L. 228, les mots : « de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en oeuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « , depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement ».

II. - Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s'applique aux affaires soumises à compter du 1 er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

Article 17 sexies

(Supprimé)

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 sexies

I et II. - (Non modifiés)

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2012, un rapport sur l'impact du présent article sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.

IV. - (Non modifié)

Article 20 bis A

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ».

III (nouveau) . - 1. Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

2. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le même g est applicable à partir du 12 mai 2011.

3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre dudit g , est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.

IV (nouveau) . - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis B

(Conforme)

Article 20 bis

(Pour coordination)

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

« Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport. » ;

B. - À la première phrase du 2 de l'article 218, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW » ;

C. - L'article 223 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « 22 CV », sont insérés les mots : « et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW » ;

2° Les neuvième à dernière lignes du tableau de l'avant-dernier alinéa sont remplacés par vingt et une lignes ainsi rédigées :

«

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

77 €

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

105 €

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

178 €

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

240 €

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

274 €

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

458 €

De 15 mètres et plus

886 €

b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

exonération

De 6 à 8 CV

14 € par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

16 € par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

35 € par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

40 € par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

44 € par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

50 € par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 € par CV

d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)

Jusqu'à 90 kW exclus

exonération

De 90 kW à 159 kW

3 € par kW ou fraction de kW

À partir de 160 kW

4 € par kW ou fraction de kW

»

3° à 5° (Supprimés)

D. - (Supprimé)

II. - Les A, B et 1° du C du I du présent article et le d du tableau de l'avant-dernier alinéa de l'article 223 du code des douanes entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2013.

Articles 21 bis A, 21 bis B et 21 bis C

(Conformes)

Article 21 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-6 est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;

B. - Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.

« Sauf délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d'une commune antérieurement au 1 er janvier 2012 continuent de s'appliquer. » ;

C. - Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public. » ;

II à IV bis et V à XII. - (Non modifiés)

Article 21 ter

L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 » ;

2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 ou 2012 ».

II. - AUTRES MESURES

Article 22

I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d'une indivision, » ;

B. - L'article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :

« 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;

« 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;

C. - Le a de l'article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »

D. - L'article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;

E. - L'article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. - I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

« II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

« III. - La redevance due sur les travaux mentionnés aux a , b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.

« L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.

« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.

« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.

« IV. - L'État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement. » ;

F. - L'article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé ;

G. - Le dernier alinéa de l'article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. » ;

H. - L'article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. - Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. » ;

I. - Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.

II à IV. - (Non modifiés)

V. - (Supprimé)

Article 24

À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d'année accordées par l'État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

Article 27

I à III. - (Non modifiés)

IV et V. - (Supprimés)

Article 33

I. - Le III de l'article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :

« 6° Aux annexes aux projets de lois de finances mentionnées à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances et aux rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;

« 7° À l'article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;

« 8° Au dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

« 9° À l'article L. 101-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 10° Aux articles 1 er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

« 11° À l'article L. 115-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 12° Au III de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

« 13° À l'article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

« 14° Au IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

« 15° À l'article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

« 16° À l'article L. 119-8 du code de la voirie routière ;

« 17° À l'article 1 er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «Réseau ferré de France» en vue du renouveau du transport ferroviaire. »

II. - (Non modifié)

Article 34

(Conforme)

Article 35

I. - Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1 . - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »

II. - (Non modifié)

Article 36

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2011 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2011

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

12. Autres impôts directs
perçus par voie d'émission de rôles

173 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

173 000

13. Impôt sur les sociétés

-400 000

1301

Impôt sur les sociétés

-400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

120 000

1499

Recettes diverses

-8 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

247 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

50 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

200 000

1780

Taxe de l'aviation civile

-3 000

2. Recettes non fiscales

22. Produits du domaine de l'État

16 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

16 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

127 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

33 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

94 000

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

24 076

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

24 076

26. Divers

46 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

46 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

647 168

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

181

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

62

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-4 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

-39

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

39

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

218 589

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

424 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

1 293

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

6 731

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2011

1. Recettes fiscales

11 784

11

Impôt sur le revenu

- 300 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

173 000

13

Impôt sur les sociétés

- 400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 10 216

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

2. Recettes non fiscales

213 076

22

Produits du domaine de l'État

16 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

127 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

26

Divers

46 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

647 168

31

Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

647 168

Total des recettes, nettes des prélèvements

- 422 308

II. - BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Administration générale
et territoriale de l'État

8 167 528

8 167 528

60 437

60 437

Administration territoriale

60 437

60 437

Dont titre 2

60 437

60 437

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

8 167 528

8 167 528

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

27 146 010

34 020 510

19 658 359

24 147 370

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

27 146 010

34 020 510

Forêt

10 999 377

11 517 525

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

5 856 089

9 171 467

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

2 802 893

3 458 378

Dont titre 2

538 085

538 085

Aide publique
au développement

917 053 329

28 985 000

28 985 000

Aide économique et financière au développement

30 053 329

28 985 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

887 000 000

28 985 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 000

2 000

Liens entre la Nation et son armée

2 000

2 000

Conseil et contrôle de l'État

3 387 540

12 030 077

15 500 000

8 500 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 387 540

12 030 077

Cour des comptes et autres juridictions financières

15 500 000

8 500 000

Dont titre 2

6 500 000

6 500 000

Culture

60 243 000

243 000

274 144

274 144

Patrimoines

60 000 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

243 000

243 000

274 144

274 144

Dont titre 2

274 144

274 144

Direction de l'action
du Gouvernement

8 023 597

6 527 996

Coordination du travail gouvernemental

5 539 756

5 344 155

Dont titre 2

996 416

996 416

Protection des droits et libertés

2 200 000

900 000

Dont titre 2

100 000

100 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

283 841

283 841

Écologie, développement
et aménagement durables

17 512 004

17 512 004

Infrastructures et services de transports

1 971 820

1 971 820

Sécurité et affaires maritimes

21 463

21 463

Énergie, climat et après-mines

13 000 000

13 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

2 518 721

2 518 721

Dont titre 2

2 328 653

2 328 653

Économie

17 000 000

17 000 000

Stratégie économique
et fiscale

17 000 000

17 000 000

Engagements financiers de l'État

765 363

848 816

476 291 328

476 291 328

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

424 000 000

424 000 000

Épargne

52 291 328

52 291 328

Majoration de rentes

765 363

848 816

Enseignement scolaire

10 000

10 000

1 738 963

4 044 297

Vie de l'élève

10 000

10 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

178 270

178 270

Dont titre 2

178 270

178 270

Enseignement technique agricole

1 560 693

3 866 027

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

20 000 000

54 817 403

Entretien des bâtiments de l'État

20 000 000

54 817 403

Immigration, asile
et intégration

61 000 000

52 000 000

Immigration et asile

61 000 000

52 000 000

Justice

223 000 000

5 000 000

Accès au droit et à la justice

5 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

223 000 000

Médias, livre
et industries culturelles

49 866 914

45 482 293

53 118 152

53 077 233

Presse

4 400 000

Livre et industries culturelles

500 000

500 000

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

53 118 152

53 077 233

Action audiovisuelle extérieure

44 966 914

44 982 293

Politique des territoires

3 800 000

3 800 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

3 800 000

3 800 000

Pouvoirs publics

2 245 974

2 245 974

Présidence de la République

2 245 974

2 245 974

Provisions

596 157 000

596 157 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

596 157 000

596 157 000

Recherche
et enseignement supérieur

2 997 804

3 077 959

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 997 804

3 077 959

Régimes sociaux et de retraite

196 094 720

196 613 360

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

70 839 359

71 128 086

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

23 286 256

23 286 256

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

101 969 105

102 199 018

Dont titre 2

70 000 000

70 000 000

Relations avec
les collectivités territoriales

3 771 522

3 771 522

115 271

115 271

Concours financiers aux communes et groupements de communes

64 805

64 805

Concours financiers aux départements

936 938

936 938

Concours financiers aux régions

2 769 779

2 769 779

Concours spécifiques
et administration

115 271

115 271

Remboursements
et dégrèvements

381 000 000

381 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

381 000 000

381 000 000

Santé

35 000 000

35 000 000

25 460 000

25 460 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

25 460 000

25 460 000

Protection maladie

35 000 000

35 000 000

Sécurité

6 970 000

6 970 000

Police nationale

6 970 000

6 970 000

Dont titre 2

6 970 000

6 970 000

Sécurité civile

9 540 000

9 540 000

Coordination des moyens de secours

9 540 000

9 540 000

Solidarité, insertion
et égalité des chances

152 863 635

160 863 635

153 659 772

153 659 772

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

153 404 802

153 404 802

Actions en faveur des familles vulnérables

20 000

20 000

Handicap et dépendance

152 843 635

155 843 635

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 000 000

254 970

254 970

Dont titre 2

254 970

254 970

Sport, jeunesse
et vie associative

50 000

50 000

Sport

32 000

32 000

Jeunesse et vie associative

18 000

18 000

Travail et emploi

2 000

2 000

8 466 434

3 101 888

Accès et retour à l'emploi

2 000

2 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

8 466 434

3 101 888

Ville et logement

249 330 000

249 330 000

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

7 330 000

7 330 000

Aide à l'accès au logement

242 000 000

242 000 000

Totaux

2 385 753 561

1 230 419 741

1 421 589 239

1 478 365 076

ÉTAT C

(Article 10 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 décembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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