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N° 389

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 février 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour 2012 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4332 , 4338 , 4339 et T.A. 860

Sénat :

390 (2011-2012)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 er A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 janvier 2013, un rapport sur les conséquences éventuelles pour les consommateurs de l'augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix des carburants. Ce rapport se prononce sur les conditions dans lesquelles les tarifs de la taxe intérieure de consommation devraient, le cas échéant, être ajustés afin de compenser les effets de la hausse du taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 1 er

I. - Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, du 9° de l'article L. 241-6 du même code et du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

1° à 3° (Supprimés)

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; »

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136-7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; »

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

B. - Il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. - Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

C. - L'article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 3,4 % » est remplacé par le taux : « 5,4 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. » ;

D. - L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

E. - Au premier alinéa de l'article L. 131-7, les mots : « au 1 er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1 er octobre 2012 » ;

F. - L'article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. - L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. - Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;

B. - À l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;

B. - Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

C. - 1° Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1 er janvier 2012 :

a) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1 er janvier 2013 :

a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % » ;

D. - Le tableau du second alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

«

Groupe de produits

Taux normal

Cigarettes

63,31 %

Cigares

27,16 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

Autres tabacs à fumer

51,65 %

Tabacs à priser

44,90 %

Tabacs à mâcher

31,70 %

»

V bis (nouveau). - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. »

VI. - A. - Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

B. - Le 3° de l'article L. 241-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

B bis (nouveau) . - Au 6° du même article L. 241-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

C. - Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

D (nouveau) . - Au C du II de l'article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° ».

VII. - En 2013 et 2014, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code. Il propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.

VIII. - A. - Les I, E du II et A du VI s'appliquent à compter du 1 er octobre 2012.

B. - Les 1° à 3° du A, les B, D et F du II ainsi que le III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à ce même article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1 er janvier au 30 septembre et du 1 er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III dudit article est déterminé au regard, d'une part, de la rémunération annuelle totale du salarié et, d'autre part, du salaire minimum de croissance calculés pour l'ensemble de l'année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012.

C. - Le C du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1 er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1 er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er juillet 2012.

D. - Le 4° du A du II et les B et C du VI s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1 er octobre 2012. Par dérogation et à titre transitoire, la fraction mentionnée au 4° du A du II appliquée aux sommes déclarées par les assujettis au titre de périodes ouvertes entre le 1 er octobre 2012 et le 31 décembre 2012 est égale à 5,99 %.

E. - Les A, B et D du V s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er octobre 2012, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre I er du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre I er du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.

F. - (Supprimé)

G (nouveau) . - 1. Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2. Le présent G est applicable à compter du 1 er octobre 2012.

IX. - (Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

Après le 5° du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions visées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004. »

Article 1 er ter (nouveau)

I. - Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts, les références : « B et C » sont remplacées par les références : « B, C et E ».

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2012.

Article 2

I. - A. - L'intitulé de la section XX du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rédigé : « Taxe sur les transactions financières » et l'article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD . - I. - Une taxe sur les transactions financières s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1 er janvier de l'année d'imposition. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget récapitule la liste des sociétés concernées.

« L'acquisition, au sens du premier alinéa du présent article, s'entend de l'achat, y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat, de l'échange ou de l'attribution, en contrepartie d'apports, de titres de capital mentionnés au même premier alinéa.

« II. - La taxe sur les transactions financières n'est pas applicable :

« 1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l'article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l'article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9 ;

« 3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d'activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays étranger ou d'une entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger lorsque l'entreprise, l'établissement ou l'entité concerné procède en tant qu'intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier, au sens de l'article L. 211-1 du même code :

« a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;

« b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ;

« c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux a et b ;

« 4° Aux opérations réalisées pour le compte d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes ;

« 5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du présent code, aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater , 220 quater A et 220 quater B ;

« 6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission européenne, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive ;

« 7° (nouveau) Aux acquisitions, dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et par les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du même code ainsi qu'aux acquisitions de titres de capital de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe, au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail, directement faites par les salariés conformément au septième alinéa de l'article L. 3332-15 du même code ;

« 8° (nouveau) Aux rachats de leurs titres de capital par les entreprises lorsque ces titres sont destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« III. - La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre des titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition.

« IV. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'acquisition du titre.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

« VI. - La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d'établissement.

« Lorsque l'acquisition a lieu sans intervention d'un opérateur fournissant des services d'investissement, la taxe est liquidée et due par l'établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l'article L. 321-2 du même code, quel que soit son lieu d'établissement. L'acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII du présent article.

« VII. - Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable mentionné au VI du présent article fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I et désigne l'adhérent sur le compte duquel la taxe peut être prélevée.

« Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et n'effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectuée dans les livres d'un de ses adhérents, cet adhérent fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII du présent article avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et que ni ce dépositaire, ni aucun de ses adhérents n'effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée dans les livres d'un client d'un adhérent du dépositaire central, ce client fournit les informations mentionnées au VIII du présent article à l'adhérent, lequel les transmet au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et que la livraison s'effectue dans des conditions différentes de celles mentionnées aux trois premiers alinéas du présent VII, le redevable mentionné au VI déclare à l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Le redevable peut également acquitter la taxe par l'intermédiaire d'un adhérent du dépositaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations mentionnées au VIII. L'adhérent transmet ces informations au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l'intermédiaire d'un adhérent du dépositaire central, il en informe le Trésor par une déclaration avant le 1 er novembre. Cette déclaration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

« Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital n'est pas soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le redevable mentionné au VI du présent article déclare à l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de l'administration les informations mentionnées au VIII.

« VIII. - Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions prévues au VII du présent article, des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II.

« IX. - Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, centralise et reverse la taxe au Trésor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d'option du redevable mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même VII, l'adhérent ayant transmis les informations mentionnées au VIII ou ayant été désigné par le redevable en application du premier alinéa du VII l'autorise à prélever sur son compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« X. - Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII du présent article sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en oeuvre. Un décret définit les modalités d'application du présent X.

« XI. - En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du présent code.

« En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII du présent article, le redevable de la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.

« En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives prévues au VII du présent article, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C du présent code.

« XII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. - Après l'article 1788 B du code général des impôts, il est inséré un article 1788 C ainsi rédigé :

« Art. 1788 C . - I. - Le défaut de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 1 000 €.

« II. - Le retard de transmission des informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraîne l'application d'une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 500 €.

« III. - Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise. »

C. - Les A et B s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1 er août 2012.

Pour les acquisitions réalisées entre le 1 er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d'émission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionnées au VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

D. - L'article 1736 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

« 2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. »

E. - À compter du 1 er août 2012 :

1° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° À 0,1 % : » ;

bis (nouveau) Au sixième alinéa du II du même article, après le mot : « société », sont insérés les mots : « destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail » ;

2° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux opérations visées au I de l'article 235 ter ZD. »

II. - A. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis. - I. - Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.

« II. - Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre, ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

« Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour confirmer des ordres.

« Un décret définit les modalités d'application du présent II.

« III. - Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.

« IV. - Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.

« V. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

« VI. - La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. - Le A s'applique aux ordres annulés et modifiés à compter du 1 er août 2012.

III. - A. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD ter ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD ter. - I. - Une taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État de l'Union européenne s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d'un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C à l'annexe I à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

« La taxe n'est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet État, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet État.

« II. - La personne, l'entreprise ou l'entité mentionnée au I du présent article n'est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.

« III. - La taxe est due lors de la conclusion du contrat d'échange sur défaut mentionné au I.

« IV. - La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.

« V. - La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. - Le A s'applique aux contrats d'échange sur défaut d'un État conclus à compter du 1 er août 2012.

Article 2 bis (nouveau)

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-2. - Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :

« - dans l'année de leur rachat, aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

« - dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;

« - dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

« Le nombre d'actions acquises par la société ne peut excéder :

« - 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;

« - 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue au troisième alinéa.

« L'assemblée générale ordinaire précise les finalités de l'opération. Elle définit le nombre maximal d'actions dont elle autorise l'acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder douze mois.

« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 du présent code.

« À défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.

« L'assemblée générale ordinaire statue au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition.

« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.

« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l'assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.

« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité des actionnaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-209 est supprimé ;

3° Aux premier et second alinéas de l'article L. 225-211 et au premier alinéa de l'article L. 225-213, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 225-209-2, » ;

4° À la première phrase de l'article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », est insérée la référence : « L. 225-209-1 et ».

II. - Le sixième alinéa du II de l'article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ».

Article 2 ter (nouveau)

I. - Le e du 3° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I s'applique aux gains réalisés au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 2 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG, au second alinéa de l'article 302 bis ZH, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1609 tertricies , le mot : « titulaires » est remplacé par les mots : « devant être soumises » et l'avant-dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1609 tricies , les mots : « organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 » sont remplacés par les mots : « visés au chapitre II ».

II. - Au dernier alinéa des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 du code de la sécurité sociale, le mot : « titulaires » est remplacé par les mots : « devant être soumises » et l'avant-dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 2 quinquies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 362, le nombre : « 108 000 » est remplacé par le nombre : « 120 000 » ;

2° Au début du premier alinéa du 1° du I de l'article 403, les mots : « 872,13 € dans la limite de 108 000 » sont remplacés par les mots : « 903 € dans la limite de 120 000 ».

II. - Le 2° du I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de la loi n°          du                   de finances rectificative pour 2012.

Article 2 sexies (nouveau)

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

1° Les II à IV de l'article 16 sont abrogés ;

2° Le III de l'article 20 est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I. - Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-1 947

4 432

À déduire : Remboursements
et dégrèvements

-342

-342

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-1 605

4 774

Recettes non fiscales

60

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-1 545

4 774

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

0

Montants nets pour le budget général

-1 545

4 774

-6 319

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-1 545

4 774

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Contrôle et exploitation aériens

0

Publications officielles et information administrative

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

8 043

7 523

520

Comptes de concours financiers

3 378

3 689

-311

Comptes de commerce (solde)

0

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

209

Solde général

-6 110

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

84,8

Total

184,0

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse
de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe
et intérêts précomptés

-4,3

Variation des dépôts des correspondants

-0,3

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

4,2

Total

184,0

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 16 647 143 000 € et 6 860 631 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 429 196 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

I. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2012, au titre du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 7 523 488 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 3 843 234 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

III. - Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 154 084 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1649 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » ;

B. - Le IV de l'article 1736 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV. » ;

C. - Au premier alinéa de l'article 1758, après la référence : « l'article 1649 A », est insérée la référence : « , au second alinéa de l'article 1649 AA » ;

D. - L'article 1766 est ainsi rédigé :

« Art. 1766. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

« Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa. »

II. - Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

III. - Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

IV. - Les A et C du I et les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012. Le B du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le D du même I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1 er janvier 2013.

Article 7

Le premier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un de ces États ou territoires, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende. »

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 283 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b du même III, ainsi que pour les services définis au 13° de l'article 259 B qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, y compris lorsque son fournisseur est établi en France. » ;

2° Après le 2 septies , il est inséré un 2 octies ainsi rédigé :

« 2 octies . Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »

II. - Le I entre en vigueur pour les factures émises à compter du 1 er avril 2012.

Article 7 ter (nouveau)

I. - Après l'article 1731-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves

« Art. 1731 bis. - 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.

« 2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. »

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 et de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012.

Article 7 quater (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 152 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° À l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;

« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale. » ;

b) Au septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

2° L'article L. 166 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts et l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 139 A, », est insérée la référence : « L. 152, » et la référence : « et L. 166 » est remplacée par les références : « , L. 166 et L. 166 D ».

Article 7 quinquies (nouveau)

I. - Après le mot : « article », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

II. - Le I s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

Article 7 sexies (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », la fin du VI de l'article 28-1 est ainsi rédigée : « ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. » ;

2° Après le mot : « République », la fin du IV de l'article 28-2 est ainsi rédigée : « ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

Article 7 septies (nouveau)

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 42 est ainsi rédigé :

« II. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la présente loi. Ils sont également compétents pour constater les infractions prévues aux articles 56 et 57. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Les enquêtes administratives donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l'opérateur intéressé.

« Les procès-verbaux dressés pour les infractions prévues aux articles 56 et 57 sont transmis sans délai au procureur de la République. » ;

2° L'article 59 est ainsi rédigé :

« Art. 59. - Dans le but de constater les infractions prévues aux articles 56 et 57, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur, les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes et les fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 42 peuvent, sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

« 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l'article 5.

« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes.

« Les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du présent article consignent les informations ainsi recueillies par procès-verbal, transmis sans délai au procureur de la République.

« Ce procès-verbal peut être utilisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans l'exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier et de la procédure prévue à l'article 61 de la présente loi. Pour la mise en oeuvre de ces procédures, le secret bancaire n'est pas opposable aux enquêteurs assermentés de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Ce procès-verbal est tenu à la disposition de l'administration fiscale conformément à l'article L. 84 B du livre des procédures fiscales. »

Article 8

I. - L'article 230 H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le cinquième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015. » ;

B. - Au début du sixième alinéa du même I, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2015, » sont supprimés ;

C. - Les 1° à 3° du II sont ainsi rédigés :

« 1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

« 2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. À compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

« 3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. »

II. - Le C du I s'applique à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Après la onzième ligne du tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà
de 5 km du littoral et à plus de 250 m
de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

»

II. - Le 1° du III de l'article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du a , le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° Au premier alinéa du b , le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Article 8 ter (nouveau)

I. - La sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2012.

Article 8 quater (nouveau)

Le 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé :

« d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. »

Article 8 quinquies (nouveau)

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est complété par les références : « ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » ;

2° Le dernier alinéa du 1° bis est complété par les références : « ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée ».

Article 8 sexies (nouveau)

I. - Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à partir du 12 mai 2011.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies (nouveau)

L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, » et, après les mots : « local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , un document d'urbanisme en tenant lieu » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1 er janvier 2014, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1 er janvier 2016. Cette majoration s'applique de plein droit. Son produit revient à l'autorité compétente pour la réalisation du plan local d'urbanisme.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis , pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

4° Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 8 octies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du II quater de l'article 1411 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater , lorsqu'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C rejoint, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du présent code, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d'être corrigés à compter de l'année suivant celle du rattachement ou de la fusion. » ;

2° Le huitième alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° L'article 1638-0 bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. » ;

4° Au VII de l'article 1638 quater , le mot : « volontaire » est remplacé par les mots : « dans les conditions mentionnées au I ».

II. - Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991.

« Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. »

III. - A. - Les 1° à 3° du I s'appliquent, sans nouvelle délibération des communes concernées, à compter des taux et abattements votés pour 2012.

B. - Le II s'applique à compter de 2012.

Article 8 nonies (nouveau)

I. - L'article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7 . - Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.

« La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

II. - Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1 er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

III. - Le a du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est abrogé à compter du 1 er juillet 2012. Le présent III est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables déposées à compter de cette même date.

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 et au c de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a , » est supprimée.

Article 8 decies (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour l'exercice 2012 est reportée au 15 avril.

II. - AUTRES MESURES

Article 9

Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement est complété par les mots : « ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII ».

Article 10 (nouveau)

Le Gouvernement transmet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la synthèse trimestrielle de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations, prévus à l'article 27 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.

Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant des d , f , h et i du 6 de l'article 5 du traité mentionné au premier alinéa du présent article, le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Article 11 (nouveau)

I. - Après le mot : « de », la fin du d de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9. »

II. - Le I s'applique à compter des concours répartis au titre de l'année 2012.

Article 12 (nouveau)

Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Article 13 (nouveau)

Au 2° du II de l'article 1648 AC du code général des impôts, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « la société ».

Article 14 (nouveau)

L'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.

« La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2012.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 3 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2012

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

235 000

1101

Impôt sur le revenu

235 000

12. Autres impôts directs
perçus par voie d'émission de rôles

-384 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-384 000

13. Impôt sur les sociétés

-1 585 000

1301

Impôt sur les sociétés

-1 585 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

230 000

1499

Recettes diverses

-70 000

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

100 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

100 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 000 150

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 000 150

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

527 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

160 000

1797

Taxe sur les transactions financières

367 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-379 000

2110

Produits des participations de l'État
dans des entreprises financières

-283 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

-96 000

22. Produits du domaine de l'État

320 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

320 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

240 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

240 000

26. Divers

-121 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne
gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-121 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

1. Recettes fiscales

-1 947 150

11

Impôt sur le revenu

235 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-384 000

13

Impôt sur les sociétés

-1 585 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

160 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

100 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 000 150

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

527 000

2. Recettes non fiscales

60 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-379 000

22

Produits du domaine de l'État

320 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

240 000

26

Divers

-121 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-1 887 150

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

520 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

520 000 000

Participations financières de l'État

7 523 488 000

03

Reversement de dotations en capital et de produits
de réduction de capital ou de liquidation

530 000 000

06

Versement du budget général

6 993 488 000

Total

8 043 488 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

Avances aux organismes de sécurité sociale

3 378 150 000

01

Recettes

3 378 150 000

Total

3 378 150 000

ÉTAT B

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

10 286 000

10 286 000

Action de la France
en Europe et dans le monde

2 900 000

2 900 000

Diplomatie culturelle et d'influence

6 249 000

6 249 000

Français à l'étranger
et affaires consulaires

1 137 000

1 137 000

Administration générale et territoriale de l'État

1 000

1 000

10 300 000

10 300 000

Administration territoriale

10 300 000

10 300 000

Vie politique, cultuelle
et associative

1 000

1 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

25 897 000

55 897 000

Économie et développement durable de l'agriculture,
de la pêche et des territoires

18 298 000

48 298 000

Forêt

3 100 000

3 100 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

2 299 000

2 299 000

Conduite et pilotage
des politiques de l'agriculture

2 200 000

2 200 000

Aide publique au développement

11 700 000

11 700 000

Solidarité à l'égard
des pays en développement

9 700 000

9 700 000

Développement solidaire
et migrations

2 000 000

2 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

10 478 000

10 478 000

Liens entre la Nation et son armée

478 000

478 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

10 000 000

10 000 000

Culture

34 160 500

36 160 500

Patrimoines

21 180 000

23 180 000

Création

3 500 500

3 500 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

9 480 000

9 480 000

Défense

321 577 000

321 577 000

Environnement et prospective de la politique de défense

18 200 000

18 200 000

Préparation et emploi des forces

50 917 000

50 917 000

Soutien de la politique de la défense

50 000 000

Équipement des forces

252 460 000

202 460 000

Direction de l'action
du Gouvernement

15 283 237

15 283 237

Coordination du travail gouvernemental

8 987 977

8 987 977

Protection des droits et libertés

1 599 884

2 299 884

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

4 695 376

3 995 376

Écologie, développement
et aménagement durables

187 830 837

187 830 837

Infrastructures et services
de transports

152 848 196

152 848 196

Sécurité et circulation routières

1 615 112

1 615 112

Sécurité et affaires maritimes

4 345 598

4 345 598

Météorologie

2 021 480

2 021 480

Urbanisme, paysages, eau
et biodiversité

372 021

372 021

Information géographique
et cartographique

921 067

921 067

Prévention des risques

12 021 685

12 021 685

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

13 685 678

13 685 678

Économie

337 101 000

337 101 000

4 095 000

4 095 000

Développement des entreprises et de l'emploi

337 101 000

337 101 000

Tourisme

1 195 000

1 195 000

Statistiques et études économiques

1 500 000

1 500 000

Stratégie économique et fiscale

1 400 000

1 400 000

Engagements financiers de l'État

16 310 000 000

6 523 488 000

820 000 000

820 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

700 000 000

700 000 000

Épargne

120 000 000

120 000 000

Dotation en capital du mécanisme européen de stabilité

16 310 000 000

6 523 488 000

Enseignement scolaire

18 096 000

18 096 000

Enseignement scolaire public du premier degré

268 000

268 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 000 000

1 000 000

Vie de l'élève

10 732 000

10 732 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

1 000 000

1 000 000

Soutien de la politique
de l'éducation nationale

5 096 000

5 096 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

110 388 489

110 388 489

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

48 553 596

48 553 596

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

6 556 309

6 556 309

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

9 823 609

9 823 609

Facilitation et sécurisation
des échanges

7 609 227

7 609 227

Entretien des bâtiments de l'État

27 845 748

27 845 748

Fonction publique

10 000 000

10 000 000

Immigration, asile et intégration

801 997

801 997

Intégration et accès
à la nationalité française

801 997

801 997

Justice

62 000 001

30 000 001

Justice judiciaire

10 544 678

10 544 678

Administration pénitentiaire

13 396 939

13 396 939

Protection judiciaire
de la jeunesse

955 417

955 417

Accès au droit et à la justice

36 196 861

4 196 861

Conduite et pilotage
de la politique de la justice

893 906

893 906

Conseil supérieur de la magistrature

12 200

12 200

Médias, livre
et industries culturelles

22 200 000

22 200 000

Livre et industries culturelles

11 200 000

11 200 000

Contribution à l'audiovisuel
et à la diversité radiophonique

11 000 000

11 000 000

Outre-mer

30 000

30 000

25 000 000

25 000 000

Emploi outre-mer

25 000 000

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

Politique des territoires

14 100 000

14 100 000

Impulsion et coordination
de la politique d'aménagement du territoire

14 100 000

14 100 000

Recherche et enseignement supérieur

226 846 703

226 846 703

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

222 901 703

222 901 703

Recherche duale
(civile et militaire)

2 945 000

2 945 000

Recherche culturelle et culture scientifique

1 000 000

1 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

28 117 500

28 117 500

Concours financiers aux communes et groupements
de communes

10 000 000

Concours financiers
aux départements

25 600 000

15 000 000

Concours spécifiques
et administration

2 517 500

3 117 500

Remboursements et dégrèvements

342 053 000

342 053 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

261 053 000

261 053 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

81 000 000

81 000 000

Santé

19 719 943

19 719 943

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

19 424 812

19 424 812

Protection maladie

295 131

295 131

Sécurité

24 161 148

24 161 148

Police nationale

10 698 822

10 698 822

Gendarmerie nationale

13 462 326

13 462 326

Sécurité civile

3 117 743

3 117 743

Intervention des services opérationnels

1 560 872

1 560 872

Coordination des moyens
de secours

1 556 871

1 556 871

Solidarité, insertion et égalité des chances

41 188 000

41 188 000

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

38 690 000

38 690 000

Actions en faveur des familles vulnérables

1 698 000

1 698 000

Égalité entre les hommes
et les femmes

800 000

800 000

Sport, jeunesse et vie associative

13 397 000

13 397 000

Sport

5 007 000

5 007 000

Jeunesse et vie associative

8 390 000

8 390 000

Travail et emploi

7 400 000

7 400 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

2 600 000

3 600 000

Conception, gestion
et évaluation des politiques
de l'emploi et du travail

4 800 000

3 800 000

Ville et logement

11 000

11 000

19 000 902

19 000 902

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

11 000

11 000

Développement et amélioration de l'offre de logement

11 500 902

11 500 902

Politique de la ville et
Grand Paris

7 500 000

7 500 000

Totaux

16 647 143 000

6 860 631 000

2 429 196 000

2 429 196 000

ÉTAT C

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participations financières
de l'État

7 523 488 000

7 523 488 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

7 523 488 000

7 523 488 000

Totaux

7 523 488 000

7 523 488 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services
de l'État ou organismes gérant des services publics

150 000 000

150 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant
des services publics

150 000 000

150 000 000

Avances à l'audiovisuel public

4 084 000

4 084 000

4 084 000

4 084 000

France Télévisions

4 084 000

4 084 000

ARTE France

1 021 000

1 021 000

Radio France

2 552 500

2 552 500

Institut national de l'audiovisuel

510 500

510 500

Avances aux organismes de sécurité sociale

3 378 150 000

3 378 150 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

1 431 000 000

1 431 000 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

1 593 150 000

1 593 150 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008

354 000 000

354 000 000

Prêts à des États étrangers

461 000 000

461 000 000

Prêts aux États membres
de l'Union européenne
dont la monnaie est l'euro

461 000 000

461 000 000

Totaux

3 843 234 000

3 843 234 000

154 084 000

154 084 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 21 février 2012.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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