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N° 709

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juillet 2012

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l' Uruguay ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin d'améliorer l'accompagnement de la mobilité des travailleurs français et uruguayens, des négociations ont été ouvertes début 2010 à Paris pour la conclusion d'un instrument bilatéral garantissant une continuité des droits en matière de sécurité sociale.

L'accord de sécurité sociale, signé à Montevideo le 6 décembre 2010, comporte l'ensemble des stipulations traditionnelles en matière de sécurité sociale.

L'article 1 er définit l'ensemble des termes et expressions utilisés dans l'accord.

L'article 2 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux États selon l'organisation de la protection sociale propre à chacun des deux systèmes.

L'article 3 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été assujetties à la législation des deux États comme les salariés ou assimilés, les non-salariés français et uruguayens et les réfugiés résidant dans l'une des Parties, mais également les fonctionnaires civils et militaires de l'État ou encore les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

L'article 4 précise que les personnes assurées en application d'une législation française ou uruguayenne bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de l'État dans lequel elles résident.

L'article 5 pose le principe de l'exportation des pensions ou rentes à l'exception des prestations non contributives soumises à condition de résidence. Les pensions d'invalidité, de vieillesse, de survivants dues en vertu des législations uruguayennes ou françaises peuvent être versées aux pensionnés des deux États y compris s'ils résident sur le territoire d'un État tiers.

L'article 6 précise que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'un des deux États en cas de cumul de prestations sont opposables aux bénéficiaires pour des prestations ou revenus obtenus dans l'autre État sauf en cas de liquidation de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de même nature en coordination. Par ailleurs, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un des deux États sont opposables aux bénéficiaires de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, quel que soit le lieu d'exercice de cette activité.

L'article 7 pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non salariés à la législation de l'État où ils exercent leur activité professionnelle.

L'article 8 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l'article 7 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester soumis au régime de sécurité sociale de l'État d'envoi pour une durée maximale de vingt-quatre mois, reprenant une des dispositions des nouveaux règlements communautaires en matière de détachement. Cette disposition s'applique également dans le cas où une personne détachée, dans un premier temps, par un employeur du territoire d'un État contractant sur le territoire d'un État tiers est envoyée ultérieurement, par le même employeur, sur le territoire de l'autre État contractant.

Les articles 9 et 10 reprennent les dispositions traditionnelles respectivement pour les personnels roulant ou naviguant d'une entreprise de transports internationaux et les gens de mer.

L'article 11 détermine le sort réservé aux fonctionnaires et agents publics de l'État, y compris les agents diplomatiques ou consulaires et le personnel administratif et technique des missions diplomatiques ou consulaires, ainsi que les membres de leur famille, qui demeurent soumis à la législation de l'État qui les occupe.

L'article 12 ouvre la possibilité aux États de prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles d'affiliation définies aux articles 7 à 11.

L'article 13 fixe les règles d'assimilation des faits dans le cadre de l'ouverture des droits à prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants et prévoit la prise en compte, si nécessaire, d'une situation constatée sous la législation d'un État pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à pension dans l'autre État.

L'article 14 fixe les règles classiques de totalisation des périodes d'assurance dans le cadre de l'ouverture des droits, en prévoyant la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre État. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux - en dehors des régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'État -, à la condition toutefois que les périodes accomplies dans l'autre État l'aient été dans un régime correspondant. Les périodes accomplies dans des États tiers liés à la France et à l'Uruguay par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation sont également prises en compte.

L'article 15 met en oeuvre les règles habituelles de liquidation des pensions ou rentes, soit de façon séparée lorsqu'il n'y a pas lieu de recourir aux périodes accomplies dans l'autre État, soit après mise en oeuvre de la procédure de totalisation-proratisation, lorsqu'il est fait appel aux périodes accomplies dans ce même État. En toute hypothèse, c'est le montant de pension le plus élevé qui est accordé.

L'article 16 fixe les modalités de prise en compte des périodes d'assurance inférieures à un an pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.

L'article 17 prévoit la révision des prestations faisant l'objet d'une exportation par application directe du pourcentage ou du montant par l'État concerné sans que l'autre État n'ait à procéder à un nouveau calcul des prestations qu'il verse.

L'article 18 fixe les modalités de détermination de l'invalidité lorsque le demandeur réside sur le territoire de l'autre État et en particulier la mise à disposition des documents médicaux ou la réalisation d'examens médicaux.

L'article 19 prévoit les règles habituelles en matière de détermination du droit aux prestations à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

L'article 20 fixe les règles de totalisation des périodes d'assurance dans le cadre de l'ouverture et de la détermination des droits aux prestations de maladie, de maternité et de paternité dans l'autre État et prévoit classiquement la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État.

L'article 21 ouvre, au bénéfice des travailleurs qui sont maintenus à la législation de leur État d'origine en application de dispositions des articles 8 à 12, le droit à certaines prestations familiales de cet État pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre État.

Les articles 22 à 24 prévoient les dispositions traditionnelles relatives aux attributions dévolues aux autorités compétentes, aux modalités de la coopération administrative entre autorités, institutions et organismes de liaison ainsi qu'aux règles en matière de contestation, actions et recours.

L'article 25 prévoit la confidentialité et l'utilisation aux fins exclusives de l'application de l'accord des données à caractère personnel dans le cadre des échanges entre les deux États contractants, dans le respect de leurs législations en matière de protection de ce type de données.

L'article 26 décrit la procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions tant pour les cotisations que pour les prestations. L'accord permet de récupérer les montants de prestations sociales indûment versées et des cotisations dues mais qui n'ont pas été versées.

L'article 27 prévoit des dispositions en matière de lutte contre la fraude permettant un échange d'informations entre les deux États afin de vérifier les conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence ou d'apprécier les ressources dans le cadre de l'octroi de prestations ou de l'affiliation à un régime de sécurité sociale.

Les articles 28 à 30 prévoient les dispositions traditionnelles quant aux modalités de versement des prestations dans l'autre État, au règlement des différends et à l'institution d'une commission mixte chargée de suivre l'application de l'accord.

L'article 31 pose un cadre général pour le développement d'une coopération technique entre la France et l'Uruguay.

Les articles 32 à 37 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay qui, comportant des dispositions de nature législative est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 25 juillet 2012

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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