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N° 165

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2012

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l' élection des conseillers municipaux , des délégués communautaires et des conseillers départementaux ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Manuel VALLS,

ministre de l'intérieur

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral implique la modification concomitante de dispositions législatives de nature organique, notamment celles concernant les ressortissants de l'Union européenne résidant en France.

En effet, l'article 88-3 de la Constitution prévoit que les conditions d'application du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France résidant en France sont déterminées par la loi organique.

L' article 1 er modifie le code électoral afin de rendre applicables ou d'adapter les modifications apportées par le projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Le 1° modifie l'article LO. 247-1 du code électoral afin de tenir compte du passage au scrutin de liste des communes de 1 000 habitants et plus. En effet, l'obligation d'indication de la nationalité des citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, portée sur les bulletins de vote et prévue par cet article, doit également s'imposer aux communes de 1 000 habitants et plus à la place de celles de 2 500 habitants et plus.

Le 2° insère une disposition unique, l'article LO. 273-1, au sein du chapitre I er du titre V du livre I er du code électoral, titre relatif à l'élection des délégués communautaires au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles). Cet article prévoit la participation à cette élection des citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France. Il permet l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux et des délégués communautaires lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en mars 2014.

L' article 2 traduit la volonté du Gouvernement de moderniser le régime électoral des assemblées départementales en privilégiant l'égal accès des femmes et des hommes à ces assemblées tout en conservant le lien étroit qui unit le conseiller général à son territoire. Pour symboliser cette rénovation, l'appellation des conseillers généraux est également modifiée. Ceux-ci prendront désormais le nom de « conseillers départementaux ».

L'article 1 er du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral permet de remplacer les appellations de « conseil général » et de « conseiller général », au singulier ou au pluriel, en « conseil départemental » et « conseiller départemental », au singulier et au pluriel, dans les lois ordinaires. Pour être complète, cette mesure doit également concerner les textes de valeur organique. Tel est l'objet de l'article 2 de la présente loi organique.

L' article 3 définit les modalités d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la loi organique.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l'article L.O. 247-1, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Au chapitre I er du titre V du livre I er , il est ajouté un article L.O. 273-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 273-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles dans les mêmes conditions que les électeurs français. »

Article 2

I. - La référence au conseil général, aux conseils généraux, au conseiller général et aux conseillers généraux est remplacée par la référence, respectivement, au conseil départemental, aux conseils départementaux, au conseiller départemental et aux conseillers départementaux, dans les dispositions organiques du code électoral et du code général des collectivités territoriales, et dans les dispositions des autres lois organiques, notamment dans les dispositions suivantes :

1° Articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-2, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1, L.O. 3445-7, L.O. 3445-9, L.O. 3445-10, L.O. 4437-2, L.O. 6161-22, L.O. 6161-24, L.O. 6175-2, L.O. 6175-3, L.O. 6175-6, L.O. 6213-6, L.O. 6224-1, L.O. 6251-11, L.O. 6253-2, L.O. 6313-6, L.O. 6325-1, L.O. 6351-11, L.O. 6353-2, L.O. 6434-1, L.O. 6461-11 et L.O. 6463-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Articles L.O. 132, L.O. 141, L.O. 148, L.O. 194-2, L.O. 493, L.O. 520 et L.O. 548 du code électoral ;

3° Article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

4° Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

5° Articles 112, 138-1 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

6° Article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

7° Article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

II. - Au cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».

Article 3

I. - Les dispositions de l'article 1 er prennent effet lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi organique.

II. - Les dispositions de l'article 2 prennent effet lors du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la publication de la présente loi organique.

Fait à Paris, le 28 novembre 2012

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : MANUEL VALLS

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