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N° 224

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2012

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant diverses dispositions d' adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 737 , 777 , 778 et T.A. 143 (2011-2012)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 232 , 469 et T.A. 62

TITRE I ER

CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Section 1

Dispositions relatives à la monnaie fiduciaire

Article 1 er

(Conforme)

Section 2

Dispositions relatives aux instruments
de la monnaie scripturale

Article 2

I à III. - (Non modifiés)

IV. - L'article L. 133-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;

bis (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » et les mots : « , à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. »

V. - (Non modifié)

VI. - Le chapitre III du titre III du livre I er du même code est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

« Art. L. 133-29 . - Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.

« Art. L. 133-30 . - Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

« Art. L. 133-31 . - Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :

« 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

« 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

« 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.

« Art. L. 133-32 . - Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

« Art. L. 133-33 . - Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.

« Art. L. 133-34 . - Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.

« Art. L. 133-35 . - Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.

« Art. L. 133-36 . - Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

« Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

« Art. L. 133-37 . - Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.

« Art. L. 133-38 . - Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. »

Section 3

Autres dispositions relatives à la monnaie

Articles 3 et 4

(Conformes)

Section 4

L'émission et la gestion de monnaie électronique

Article 5

I. - (Non modifié)

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 7 de l'article L. 311-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 311-3, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : « , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ».

III et IV. - (Non modifiés)

V. - Au titre I er du livre III du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« L'émission et la gestion de monnaie électronique

« Section 1

« Définition

« Art. L. 315-1 . - I. - La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

« II. - Les unités de monnaie électronique sont dites «unités de valeur», chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

« Art. L. 315-2 . - Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

« Art. L. 315-3 . - Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

« Section 2

« Rémunération

« Art. L. 315-4 . - Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

« Section 3

« Obligations contractuelles

« Art. L. 315-5 . - Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

« Art. L. 315-6 . - Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

« Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

« Art. L. 315-7 . - Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

« Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

« Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.

« Art. L. 315-8 . - Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique. »

VI. - L'article L. 316-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , de monnaie électronique » ;

2° Après la référence : « L. 314-12 », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée. »

VII. - (Non modifié)

Articles 6 et 7

(Conformes)

Section 5

Les émetteurs de monnaie électronique et
les établissements de monnaie électronique

Article 8

(Conforme)

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 511-4, après la référence : « L. 311-2 », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 511-6, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « ni les établissements de monnaie électronique, » ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 511-7 sont supprimés ;

4° Au 2 de l'article L. 511-15, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et » ;

5° Au a du 4 de l'article L. 511-21, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

6° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 511-29, après la seconde occurrence des mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

7° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 512-92, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « , émettre ou gérer de la monnaie électronique » ;

8° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 518-25, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « d'établissement de monnaie électronique, » ;

9° L'article L. 519-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du II est ainsi rédigé : « Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant... (le reste sans changement). » ;

b) Au second alinéa du III, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 519-2, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, » ;

11° À l'article L. 519-3-2, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, » ;

12° À la première phrase de l'article L. 519-3-4, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, » ;

13° À la fin du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 519-4-2, les mots : « ou de paiement » sont remplacés par les mots : « , de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ».

Article 10

I et II. - (Non modifiés)

III. - Le II de l'article L. 521-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclarant », sont insérés les mots : « , après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4. »

IV. - À l'article L. 522-1 du même code, les mots : « et autres que » sont remplacés par les mots : « , les établissements de monnaie électronique et ».

IV bis , V et VI. - (Non modifiés)

VII. - Le I de l'article L. 522-19 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;

« 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 3° Cessions ou transferts de contrats ;

« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

VIII et IX. - (Non modifiés)

Article 11

Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Les émetteurs de monnaie électronique

« Section 1

« Généralités

« Art. L. 525-1 à L. 525-5 . - (Non modifiés)

« Art. L. 525-6 . - Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

« L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies.

« Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

« Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

« Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-7.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-7.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4.

« Art. L. 525-7. - (Non modifié)

« Section 2

« La distribution de monnaie électronique

« Art. L. 525-8 . - Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

« 1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

« 2° Le remboursement de monnaie électronique.

« En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.

« Art. L. 525-9 . - Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

« Art. L. 525-10 à L. 525-13 . - (Non modifiés)

Article 12

Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Les établissements de monnaie électronique

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 526-1 à L. 526-3 . - (Non modifiés)

« Art. L. 526-4. - Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux comptes et aux opérations de paiement.

« Art. L. 526-5 et L. 526-6 . - (Non modifiés)

« Section 2

« Conditions d'accès à la profession

« Sous-section 1

« Agrément

« Art. L. 526-7 et L. 526-8 . - (Non modifiés)

« Art. L. 526-9 . - Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celui-ci :

« 1° Est une personne morale ;

« 2° A son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;

« 3° Dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire ;

« 4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;

« 5° Dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

« 6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ;

« 7° Ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;

« 8° Dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.

« Art. L. 526-10 . - (Non modifié)

« Art. L. 526-11 . - Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.

« Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.

« Art. L. 526-12 . - (Non modifié)

« Art. L. 526-13 . - À l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non-respect de son opposition à une demande d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 526-14 à L. 526-16 . - (Non modifiés)

« Art. L. 526-17. - Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

« Au terme de la période prévue à l'article L. 526-16, l'entreprise perd la qualité d'établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

« Par dérogation aux 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. La publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique sans préciser qu'il est en liquidation.

« Art. L. 526-18 . - (Non modifié)

« Art. L. 526-19. - Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.

« Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article.

« L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

« Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.

« Art. L. 526-20 . - (Non modifié)

« Sous-section 2

« Libre établissement et libre prestation de services
sur le territoire des États parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

« Art. L. 526-21. - Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

« 1° L'expression : «autorités compétentes» désigne la ou les autorités d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet État, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;

« 2° L'expression : «État d'origine» désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre État membre de l'Union européenne ou l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre État membre ou l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

« 3° L'expression : «État d'accueil» désigne tout autre État membre de l'Union européenne ou tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;

« 4° L'expression : «succursale» désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre État membre de l'Union européenne ou dans le même autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.

« Art. L. 526-22 . - Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'État d'accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31.

« Art. L. 526-23 . - Si les autorités compétentes de l'État d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'État d'accueil.

« Art. L. 526-24. - (Non modifié)

« Art. L. 526-25 . - Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'État d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'État d'origine.

« Art. L. 526-26 . - Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'État d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Section 3

« Dispositions prudentielles

« Art. L. 526-27 à L. 526-29. - (Non modifiés)

« Art. L. 526-30 . - Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.

« Art. L. 526-31 . - (Non modifié)

« Art. L. 526-32 . - Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes :

« 1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.

« Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.

« Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.

« Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

« 2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.

« Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.

« Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.

« Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.

« Art. L. 526-33 et L. 526-34. - (Non modifiés)

« Section 4

« Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

« Art. L. 526-35 . - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;

« 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 3° Cessions ou transferts de contrats ;

« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

« Art. L. 526-36 . - (Non modifié)

« Art. L. 526-37 . - Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.

« Art. L. 526-38 . - (Non modifié)

« Art. L. 526-39 . - Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.

« Art. L. 526-40 . - Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et à la gestion de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Article 13

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ; »

b) Le 11° est abrogé ;

2° L'article L. 561-3 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent chapitre et au chapitre II du présent titre.

« Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.

« Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire. » ;

3° Après l'article L. 561-15, il est inséré un article L. 561-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-15-1. - Les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès du service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les conditions et les modalités de cette déclaration. » ;

4° L'article L. 561-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1. »

Article 14

Le titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l'article L. 571-5, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique » ;

b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Émetteurs de monnaie électronique

« Art. L. 572-13 . - Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

« Art. L. 572-14 . - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.

« Art. L. 572-15 . - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 572-16 . - La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

« Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 572-17 . - La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 572-18 . - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 572-19. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 572-20 . - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

« Art. L. 572-21 . - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 572-22 . - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende. »

Section 6

Les institutions en matière bancaire et financière

Article 15

(Conforme)

Article 16

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l'article L. 612-1, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et au 8° » ;

2° Le A du I de l'article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les établissements de monnaie électronique. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 8° » ;

3° Au 8° de l'article L. 612-5, après le mot : « banque, », sont insérés les mots : « d'émission et de gestion de monnaie électronique, » ;

4° Le A du II de l'article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 8° » ;

b) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 522-14 », est insérée la référence : « , L. 526-27 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 612-21, après la référence : « L. 612-2 », sont insérées les références : « et aux articles L. 521-3 et L. 525-5 » ;

6° Après le 8° de l'article L. 612-26, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux agents et aux personnes auxquelles des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées. » ;

7° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Aux 4° et 5°, les mots : « dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement » sont remplacés par les mots : « dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique » ;

b) (Supprimé)

c) Au treizième alinéa, la référence : « et L. 522-15-1 » est remplacée par les références : « , L. 522-15-1 et L. 526-29 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 612-43, après le mot : « manuels, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, ».

Article 17

I à VII. - (Non modifiés)

VIII. - Après l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 613-30-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-30-2 . - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

« En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

« Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24.

« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

IX. - La section 3 du chapitre III du titre I er du livre VI du même code est complétée par un article L. 613-33-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-3 . - Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.

« Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.

« Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.

« Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21. »

Articles 18, 19, 20 et 21

(Conformes)

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de commerce

Article 22

(Conforme)

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code de la consommation

Article 23

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 113-3, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 122-1, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;

3° Au début de l'article L. 313-10, après les mots : « Un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;

4° L'article L. 331-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;

a bis ) (nouveau) Au dernier alinéa du I, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , l'établissement de monnaie électronique » ;

b) Au cinquième alinéa du II, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

5° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 331-11, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;

6° Le I de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « livre V du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « aux établissements de monnaie électronique et » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , des établissements de monnaie électronique » ;

7° À la seconde phrase de l'article L. 534-7, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 24

(Conforme)

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 25

Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 26

Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l'article 25, peuvent opter, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le statut d'établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel, en précisant les opérations qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

À défaut d'une telle notification, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit à l'issue du délai d'option.

Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de monnaie électronique et ont fourni à l'Autorité de contrôle prudentiel la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l'Union européenne ou dans les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives au statut d'établissement de monnaie électronique.

Article 27

Les articles 25 et 26 sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la promulgation de la présente loi sont maintenues en l'état et conditionnent l'agrément substitué.

Article 28

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.

Article 29

Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 30

(Conforme)

Article 31

Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.

Article 32

La présente loi, à l'exception des articles 7 et 14, s'applique aux contrats liant l'établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.

Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.

Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d'un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d'un contrat mis à jour et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.

Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.

Lorsqu'un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n'ont pas été en mesure d'adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu'elles s'appliquent immédiatement au contrat.

Article 33

Les sanctions mentionnées aux articles 7 et 14 ne peuvent être prononcées qu'à raison de la méconnaissance des obligations mentionnées soit à l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, soit aux articles L. 572-13 à L. 572-22 du même code intervenue postérieurement à la promulgation de la présente loi et, pour les contrats en cours à cette date ou nouveaux, six mois après cette promulgation.

TITRE II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « OMNIBUS I » RELATIVE AUX COMPÉTENCES DES AUTORITÉS EUROPÉENNES
DE SUPERVISION

Article 34

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

bis (Supprimé)

2° L'article L. 613-20-4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b bis ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deux premiers alinéas, dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, la décision de l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

d) (Supprimé)

3° À l'article L. 613-20-5, après les mots : « ces États », sont insérés les mots : « , l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ;

(Supprimé)

5° L'article L. 621-8-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « violer » est remplacé par le mot : « enfreindre » et, après le mot : « document », sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « Commission européenne », sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

6° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Coopération et échanges d'informations
avec les autorités européennes de supervision

« Art. L. 632-6-1 . - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

7° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance » ;

8° Après le mot : « France », la fin de l'article L. 633-9 est ainsi rédigée : « appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 633-14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, la référence : « L. 334-9 » est remplacée par la référence : « L. 633-2 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'autorité saisie. »

TITRE II BIS

MISE EN COHÉRENCE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER AVEC CERTAINS ASPECTS DU DROIT EUROPÉEN
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 34 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 544-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « au sens » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le 5° du II de l'article L. 621-5-3 est abrogé ;

3° Le XI de l'article L. 621-7 est abrogé ;

4° Le II de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) Le 16° est abrogé ;

b) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, les références : « , 11° et 16° ci-dessus » sont remplacées par la référence : « et 11° du présent II ».

Article 34 ter

(Conforme)

TITRE III

LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 35

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret.

Articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42

(Conformes)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 43

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant :

1° D'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi concernant la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° D'autre part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relatives aux compétences des autorités européennes de supervision en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Article 44

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2012.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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