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N° 516

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2013

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile , de la prévention et de la gestion des situations d' urgence ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce traité a été signé à Prague le 16 décembre 2010 par M. Pierre LEVY, ambassadeur de France en République tchèque, et par M. Radek JOHN, vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur de la République tchèque.

Il vise à encadrer la coopération entre la France et la République tchèque dans le domaine de la sécurité civile. Cette coopération peut se traduire notamment par des échanges d'experts ou d'informations scientifiques et techniques, des actions de formation, ainsi que par une assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou d'accident technologique majeur. Cette assistance mutuelle peut en particulier se concrétiser par l'envoi d'équipes d'assistance sur le territoire de la partie frappée par un phénomène de ce type.

Les principales dispositions de ce traité sont les suivantes :

L'article 2 désigne les administrations compétentes pour la mise en oeuvre de ce traité au nom de chacune des parties. Pour la France, il s'agit du ministère en charge de l'intérieur.

L'article 3 énumère les différentes formes que cette coopération est susceptible de revêtir. Sont notamment mentionnés à ce titre l'échange d'informations sur la prévision et la prévention des situations d'urgence, l'assistance mutuelle dans le cadre de la gestion de situations d'urgence, la formation de spécialistes et l'échange d'experts, la conception et la réalisation conjointe de projets de recherche scientifique, etc.

L'article 4 définit les deux canaux utilisables pour transmettre les demandes d'assistance de la partie requérante à la partie requise. Ces demandes peuvent ainsi être envoyées soit directement d'une administration compétente à l'autre, soit par l'intermédiaire du Centre d'information et de suivi de l'Union européenne, organisme européen dont la création procède de l'institution d'un mécanisme communautaire de protection civile par la décision 2001/792/CE Euratom du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 (modifiée le 8 novembre 2007 par la décision 2007/779/CE Euratom du Conseil). Le recours à la voie diplomatique, pourtant habituel dans ce type d'accord, n'a en effet plus lieu d'être s'agissant de deux États membres de l'Union européenne.

Les articles 5, 6 et 7 précisent les modalités d'intervention des équipes de secours tant sur le plan juridique et de l'autorité hiérarchique que sur celui de l'intendance et de la logistique. L'utilisation d'aéronefs lors des missions d'assistance est encadrée par l'article 8 .

L'article 9 pose le principe de la gratuité de l'assistance fournie et assujettit la coopération entre les parties au respect des possibilités budgétaires de chacune.

L'article 10 prévoit la renonciation réciproque des parties à toute demande d'indemnisation à la fois des préjudices matériels causés par les membres des équipes d'assistance dans le cadre de leur mission et des dommages corporels subis par ceux-ci.

L'application de ce traité, en ce qui concerne la France, se limite à la partie européenne de son territoire (article 1-2).

Ce traité est conclu pour une durée illimitée.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée la ratification du traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, signé à Prague, le 16 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 avril 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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