Document "pastillé" au format PDF (87 Koctets)

N° 733

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2013

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

886 , 1174 et T.A. 179

Article 1 er

L'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 6-3 . - I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

« À défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

« II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

« À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen. »

Article 1 er bis (nouveau)

Au cinquième alinéa de l'article 24 de la même loi, les mots : « ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions » sont remplacés par les mots : « de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ».

Article 2

L'article L. 46-2 du code électoral est abrogé.

Article 2 bis (nouveau)

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juillet 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

Page mise à jour le

Partager cette page