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N° 837

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2013

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - Contexte

Après l'interdiction des mines antipersonnelles et parallèlement à l'interdiction des armes à sous-munitions, les organisations non gouvernementales se sont mobilisées à partir de 2003 en faveur d'une régulation du commerce des armes classiques. L'objectif était d'adopter une norme encadrant ce commerce international afin de renforcer la transparence dans les transferts d'armements et de responsabiliser les États. La France, comme l'ensemble des États de l'Union européenne, applique déjà les normes les plus contraignantes en la matière. Des critères communs pour l'exportation d'armes conventionnelles ont en effet été définis par l'Union européenne dès le début des années quatre-vingt-dix (Déclarations du Conseil européen à Luxembourg en 1991 et à Lisbonne en 1992). Ces critères ont fait l'objet d'un « code de conduite » adopté par le Conseil en 1998 et devenu juridiquement contraignant en 2008 par l'adoption de la Position commune 2008/944/PESC du 8 décembre 2008.

En 2006, une action a été engagée aux Nations unies à l'initiative du Gouvernement britannique, rapidement soutenu par la France. Un groupe d'experts gouvernementaux s'est réuni à partir de 2007. Cinq comités ont préparé la conférence de négociation (juillet 2010 - mars 2011) puis deux conférences diplomatiques (2 - 28 juillet 2012 et 18 - 28 mars 2013). Trois États s'étant opposés au consensus final (Iran, Syrie, Corée du Nord), le traité a été mis au vote de l'assemblée générale des Nations unies qui a adopté le texte le 2 avril 2013 à une très forte majorité (cent-cinquante-quatre votes favorables, vingt-trois abstentions et trois oppositions). L'Union européenne a pris part aux négociations en tant qu'observateur. Elle a coordonné, par l'intermédiaire du service européen d'action extérieure, la position des États de l'Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune et a conduit la négociation, par l'intermédiaire de la Commission, pour les questions relevant de sa compétence exclusive conformément au mandat du 11 mars 2013.

Il s'agit du premier traité négocié au sein des Nations unies en matière de maîtrise des armements depuis l'adoption du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) en 1996.

II. - Objet du traité

L'objet du traité est double : instituer des normes communes aussi strictes que possible afin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international des armes classiques entre États et, au travers de dispositions spécifiques, de contribuer à prévenir et éliminer le commerce illicite des armes classiques et leur détournement.

L'objectif du traité est, plus globalement, de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales.

III. - Principales dispositions

Les articles consacrés aux interdictions de transferts (article 6) ainsi qu'à l'évaluation des demandes d'exportation (article 7) constituent la base du traité.

En particulier, le traité consacre une avancée majeure sur le plan du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'Homme, placés au coeur des critères que les États parties s'engageront à respecter à travers leurs dispositifs nationaux de contrôle des exportations d'armements. En effet, les États parties devront strictement refuser tout transfert d'armes classiques, munitions, pièces et composants visés aux articles 2.1, 3 et 4 du traité s'ils ont connaissance que ceux-ci pourraient servir à la commission d'un génocide, de crimes contre l'humanité, de violations graves des conventions de Genève de 1949, d'attaques dirigées contre des populations civiles ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par les accords internationaux (article 6.3). Les États doivent également refuser un transfert qui violerait leurs engagements internationaux (article 6.2) et les mesures prises par le conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, en particulier les embargos sur les armes (article 6.1).

Ils devront en outre, lorsqu'ils envisagent d'autoriser une exportation d'armes classiques, munitions, pièces et composants visés aux articles 2.1, 3 et 4, effectuer un examen préalable des risques de violation du droit international des droits de l'Homme et du droit international humanitaire qui pourra les conduire à refuser l'autorisation d'exportation (article 7.1).

L'évaluation doit également déterminer si l'exportation de ces matériels est susceptible de contribuer ou de porter atteinte à la paix et à la sécurité (article 7.1). Elle doit aussi prendre en compte le risque que ces matériels puissent être utilisés pour la commission d'actes de terrorisme ou de crimes relevant de la criminalité transnationale organisée (article 7.1).

Enfin parmi les critères d'évaluation figure le risque que ces matériels puissent servir à commettre des actes de violence fondée sur le sexe ou des actes de violence graves contre les femmes et les enfants (article 7.4).

Le traité s'applique à l'ensemble des armes classiques (article 2) telles que définies par le registre des Nations unies, y compris aux armes légères et de petit calibre, responsables de centaines de milliers de victimes chaque année. L'exportation des munitions (article 3) et des pièces et composants (article 4) est également soumise à contrôle et, comme indiqué précédemment, à l'application des dispositions des articles 6 et 7 du traité. En outre, a également été introduite, sur proposition de la France, une clause permettant à la Conférence des États parties d'examiner et d'adopter les propositions d'amendement du texte et de faire ainsi évoluer le champ des matériels en prenant en compte notamment les développements technologiques (articles 17.4 a et d et 20).

S'agissant des activités couvertes par le traité, à l'initiative de quelques pays et du nôtre en particulier, l'ensemble de la chaîne des transferts (exportation, importation, transit, transbordement, courtage) fait l'objet d'un contrôle (articles 8, 9 et 10).

L'article 11 invite les États à prendre des mesures pour prévenir et lutter contre le détournement des armes légalement transférées et en particulier, à coopérer et échanger des informations en ce sens.

Le traité comporte des mesures de transparence qui consistent en l'obligation pour les États parties de communiquer leur liste nationale des équipements soumis à contrôle (article 5.4), d'établir des rapports sur la mise en oeuvre du traité, sur les mesures prises pour prévenir le détournement des armes et sur les importations et exportations autorisées ou effectuées (article 13).

Des dispositions sur la coopération internationale (article 15) et l'assistance internationale (article 16) ont été introduites pour permettre une mise en oeuvre effective du traité.

Les États pourront proposer des amendements au traité six ans après son entrée en vigueur (article 20). Ces amendements seront discutés et éventuellement adoptés lors de la conférence des États parties, si possible par consensus et à défaut à la majorité des trois-quarts des États présents et votants.

Enfin, le traité qui est ouvert à la signature de tous les États (article 21), entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification (article 22).

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité sur le commerce des armes, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Article unique

Est autorisée la ratification du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 11 septembre 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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