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N° 635

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2014

PROJET DE LOI

relatif à la délimitation des régions , aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Bernard CAZENEUVE,

ministre de l'intérieur

(Envoyé à la commission spéciale)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi se fonde sur la nécessité d'améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l'efficacité et l'efficience des politiques publiques mises en oeuvre dans les territoires. Cette volonté se traduit par un renforcement de l'échelon régional en clarifiant les compétences des régions mais aussi en donnant à ces dernières une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique. Ainsi ce projet de loi redéfinit la délimitation des régions actuelles et en tire les conséquences sur le plan électoral.

La nouvelle carte proposée pour la métropole est constituée de treize régions et de la Corse. Sept nouvelles régions sont constituées par l'addition de régions actuelles entières sans modification des départements qui les composent alors que six voient leurs limites géographiques inchangées.

La mise en place de cette nouvelle carte conduit à la modification du calendrier électoral des élections régionales. En effet, ces dernières, prévues en mars 2015, le sont à une échéance trop rapprochée de la modification des circonscriptions électorales que le présent projet de loi opère. Le calendrier de l'élection des conseillers départementaux - qui doivent être élus en même temps que les conseillers régionaux en mars 2015 - est également modifié. Le projet de loi propose ainsi le report de l'élection des conseillers départementaux et régionaux à décembre 2015, à la fois pour conserver la concomitance des élections et pour assurer que la redéfinition des compétences des départements est achevée.

CHAPITRE I ER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIMITATION DES RÉGIONS

Le chapitre I er du projet de loi définit une nouvelle carte pour les régions.

L' article 1 er propose une nouvelle carte des régions à compter du 1erjanvier 2016 sur le territoire hexagonal.

Il propose ainsi de définir, par la loi, le périmètre de ces régions à partir des régions existantes.

Le périmètre actuel des régions est issu de la définition, à partir des départements, des circonscriptions d'action régionale par le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives. Ce découpage initial a été maintenu, par renvois successifs à ce périmètre originel, par l'article 1 er de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, qui inscrit leur périmètre dans la loi, par l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui en fait des collectivités territoriales, et par l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi n° 96-142 du 21février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales qui codifie le droit institutionnel applicable aux régions.

L' article 2 prévoit les modalités de désignation du chef-lieu des régions issues d'un regroupement de régions actuelles. Celui-ci est fixé de façon provisoire par décret simple avant la création de ces régions après avis des actuels conseils régionaux et consultation des conseils municipaux concernés. Les conseils régionaux devront par ailleurs assurer une concertation locale avant de rendre leur avis.

Le Gouvernement recueillera ensuite avant le 1 er juillet 2016 l'avis des conseils régionaux nouvellement élus sur le périmètre des nouvelles régions sur leur chef-lieu. Celui-ci sera fixé par décret en Conseil d'État.

L' article 3 revient sur le principe selon lequel les régions sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux (article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales) compte tenu de la définition par législateur des périmètres des régions. Il supprime, pour les mêmes raisons, la faculté jamais utilisée de se regrouper par décret en Conseil d'État sur la base d'une initiative locale (L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales).

L' article 4 fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre I er au 1 er janvier 2016.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉCTIONS RÉGIONALES

En vue de procéder à la répartition de l'effectif de chaque conseil régional à l'article 6, l' article 5 du projet de loi tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. L'article 26 de la loi précitée a en effet créé la métropole de Lyon en insérant dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3611-1 ainsi rédigé : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée «métropole de Lyon», en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône ».

Dès lors, les régions ne sont plus uniquement composées de départements mais également de collectivité(s) à statut particulier. L'article 5 du présent projet de loi assimile donc la métropole de Lyon à un département pour les dispositions concernant les élections régionales.

L' article 6 modifie le tableau n° 7 annexé au code électoral définissant l'effectif de chaque conseil régional ainsi que les sections départementales composant les circonscriptions électorales régionales et le nombre de candidats par circonscription. Il tient compte des nouvelles délimitations des régions. La méthode de répartition employée pour la définition du nombre de candidats par section départementale (répartition des candidats à la proportionnelle au plus forte) est celle qui a été employée dans le cadre de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. L'effectif des nouveaux conseils régionaux correspond à l'addition des effectifs des conseils régionaux actuels plafonnée à 150 membres.

L' article 7 propose de garantir que chaque département disposera d'un siège au minimum dans les conseils régionaux.

En effet, le mode de scrutin régional ne garantit pas à chaque département une représentation minimale au sein du conseil régional. Il prévoit que les sièges de conseillers régionaux soient répartis entre les listes régionales puis que celles-ci attribuent les sièges entre leurs sections départementales, au prorata du nombre de suffrages obtenus dans chaque département.

Le projet de loi prévoit que chaque département obtienne, lors des élections régionales, au moins un élu issu de l'une des listes de la section départementale concernée. Lorsqu'un département n'obtiendra pas au moins un siège au sein du conseil régional, la liste majoritaire à l'échelon régional réattribuera le siège de l'une de ses sections départementales à la section départementale correspondant au département non pourvu.

Ce dispositif est respectueux du principe d'égalité démographique, chaque département des nouvelles régions étant composé d'une part de la population régionale suffisante pour obtenir au moins un siège au prorata du nombre de sièges au conseil régional.

L' article 8 prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II à l'occasion de la première élection des conseillers régionaux suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

L' article 9 modifie l'article L. 221 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Il fait suite à la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux.

Le I de l'article 9 prévoit dès lors le principe selon lequel des élections partielles sont organisées en cas de vacance d'un seul siège ou des deux sièges du même canton.

Le III de l'article 9 du projet de loi porte sur les conditions d'organisation d'une élection partielle lorsqu'un seul siège doit être renouvelé. Dans ce cas, les règles prévues dans le cadre d'un renouvellement général au scrutin binominal majoritaire sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires au scrutin uninominal. Par ailleurs, le candidat peut être indifféremment du même sexe ou de sexe différent de l'élu qui occupait le siège devenu vacant ; tel est le cas également pour son remplaçant.

Lorsque les deux sièges d'un même canton deviennent vacants simultanément ou successivement, les IV et V de l'article 9 prévoient que le mode de scrutin de l'élection partielle sera le scrutin binominal majoritaire. L'élection partielle devra être organisée dans les trois mois suivant les deux vacances lorsqu'elles sont simultanées et dans les trois mois suivant la dernière vacance si elles sont successives.

Les dispositions applicables aux élections partielles au scrutin binominal majoritaire sont donc identiques à celles applicables au renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192 du code électoral qui dispose que le conseil départemental est renouvelé intégralement tous les six ans.

L' article 10 du projet de loi adapte aux cas d'élections départementales partielles au scrutin uninominal l'article L. 223 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, selon les cas, le juge de l'élection pourra être saisi de contentieux portant sur une élection au scrutin binominal ou au scrutin uninominal. Il pourra donc prononcer l'annulation de deux sièges ou d'un seul siège. La même adaptation est prévue au deuxième alinéa de l'article 9 du projet de loi.

L' article 11 prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de ce chapitre lors du prochain renouvellement général des conseillers départementaux.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CALENDRIER ÉLECTORAL

L' article 12 organise le report des élections départementales et régionales en décembre 2015 afin de tenir compte de la nouvelle délimitation des régions et de l'évolution des compétences des conseils départementaux.

Le I de l'article 12 modifie l'article L. 192 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-43 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Il fixe ainsi le prochain renouvellement général des conseillers départementaux à décembre 2015 et par conséquent la fin du mandat des conseillers généraux actuels également en décembre 2015 au lieu de mars 2015.

Le II de cet article fixe la date du prochain renouvellement des conseillers régionaux à décembre 2015 et par conséquent la fin du mandat des conseillers régionaux actuels au même moment.

Le 2° du II de l'article 12 précise également que dans les régions issues du regroupement d'anciennes régions, les présidents de ces dernières assurent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 la gestion des affaires courantes et urgentes.

Le 3° du II définit la date de la première réunion des conseils régionaux élus en décembre 2015 : dans les régions issues d'un regroupement, les conseillers régionaux se réuniront pour la première fois le lundi 4 janvier 2016 tandis que, dans les régions dont les limites ne sont pas modifiées, le conseil régional se réunira le premier vendredi suivant son élection, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territorial.

Le III de l'article 12 dispose que la première élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique aura lieu en décembre 2015 et non plus en mars 2015. Par conséquent les mandats des conseillers généraux et des conseillers régionaux actuels de Guyane et de Martinique sont prolongés jusqu'à décembre 2015.

Le IV de l'article 12 procède, par coordination avec les mesures relatives au conseils départementaux, à la modification de la l'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte en fixant la date des prochaines élections départementales à Mayotte en décembre 2015 et en prolongeant le mandats des conseillers généraux actuels jusqu'en décembre 2015.

Le 3° du I, les 4° et 5° du II, le 2° du III et le 2° du IV fixent la fin du mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse, des membres des Assemblées de Guyane et de Martinique et des conseillers départementaux de Mayotte élus en décembre 2015 à mars 2020 afin d'établir une cohérence entre ces scrutins et la mise en place de la nouvelle organisation territoriale souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement.

Le V de l'article 12 est consacré aux mesures d'adaptation de la durée des mandats des conseillers départementaux élus dans les cantons inclus intégralement dans la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier qui succédera à l'établissement public de coopération intercommunale du Grand Lyon le 1 er janvier 2015. En effet, compte tenu de la création de la métropole de Lyon au 1 er janvier 2015 et du fait que cette dernière exerce les attributions d'un conseil départemental, il n'y a pas lieu pour les conseillers généraux élus sur le territoire de la métropole lors des dernières élections cantonales de continuer à siéger au sein du conseil général du Rhône.

Ainsi, le projet de loi prévoit que le mandat des conseillers généraux élus sur le territoire de la future métropole de Lyon prendra fin le 31 décembre 2014. Les cantons concernés sont les 31 cantons entièrement inclus dans le territoire de la métropole : Bron, Caluire-et-Cuire, Écully, Irigny, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-IX, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord, Villeurbanne-Sud.

Enfin, le VI procède, par coordination avec les dispositions précédentes, à l'abrogation de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la délimitation des régions

Article 1 er

Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions suivantes sont composées d'une ou plusieurs des régions constituées dans les limites territoriales en vigueur à la date de la publication de la présente loi, conformément au tableau suivant :

«

Nouvelles régions

Anciennes régions

Alsace-Lorraine

Alsace, Lorraine

Aquitaine

Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne, Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne, Franche-Comté

Bretagne

Bretagne

Centre-Limousin-Poitou-Charentes

Centre, Limousin, Poitou-Charentes

Champagne-Ardenne-Picardie

Champagne-Ardenne, Picardie

Ile-de-France

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

Normandie

Haute-Normandie, Basse-Normandie

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

»

Article 2

Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1 er est fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet.

La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1 er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1 er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1 er . L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 4111-1 est supprimé ;

2° L'article L. 4123-1 est abrogé ;

3° Le chapitre IV du titre II du livre I er de la quatrième partie devient le chapitre III du titre II du livre I er de la quatrième partie et l'article L. 4124-1 devient l'article L. 4123-1.

Article 4

Les articles 1 er et 3 entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux élections régionales

Article 5

L'article L. 335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »

Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant :

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace-Lorraine

120

Meurthe-et-Moselle

23

Meuse

8

Moselle

32

Bas-Rhin

33

Haut-Rhin

23

Vosges

13

Aquitaine

85

Dordogne

13

Gironde

40

Landes

12

Lot-et-Garonne

11

Pyrénées-Atlantiques

19

Auvergne-Rhône-Alpes

150

Ain

14

Allier

9

Ardèche

8

Cantal

5

Drôme

12

Isère

26

Loire

17

Haute-Loire

6

Métropole de Lyon

28

Puy-de-Dôme

14

Rhône

10

Savoie

10

Haute-Savoie

17

Bourgogne-Franche Comté

100

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Centre-Limousin-Poitou-Charentes

150

Charente

12

Charente-Maritime

20

Cher

11

Corrèze

9

Creuse

6

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

Haute-Vienne

13

Champagne-Ardenne-Picardie

106

Aisne

20

Ardennes

11

Aube

12

Marne

20

Haute-Marne

8

Oise

28

Somme

21

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Ile-de-France

150

Paris

30

Seine-et-Marne

19

Yvelines

20

Essonne

18

Hauts-de-Seine

22

Seine-Saint-Denis

21

Val-de-Marne

19

Val-d'Oise

17

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

150

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

9

Gard

21

Haute-Garonne

36

Gers

7

Hérault

31

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

8

Pyrénées-Orientales

14

Tarn

12

Tarn-et-Garonne

9

Nord-Pas-de-Calais

113

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Normandie

102

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Pays de La Loire

93

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Alpes-de-Haute-provence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Article 7

Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si aucun siège n'a été pourvu dans une section départementale, un siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à la section départementale de cette liste ne disposant d'aucun siège.

« Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où il s'agirait du seul siège pourvu au titre d'un département. »

Article 8

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection régionale générale suivant la publication de la présente loi. Cette élection a lieu dans le cadre des régions définies à l'article 1 er .

CHAPITRE III

Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux

Article 9

L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221 . - I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. Les dispositions de l'article L. 191 et du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.

« IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois dans les conditions prévues au VI.

« V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance dans les conditions prévues au VI.

« VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception des articles L. 192 et L. 218.

« VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 10

À l'article L. 223 du même code, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».

Article 11

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection départementale générale suivant la publication de la présente loi.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au calendrier électoral

Article 12

I. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral :

1° La première élection générale des conseillers départementaux suivant la publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ;

2° Sous réserve du V, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prendra fin en décembre 2015 ;

3° Le mandat des conseillers départementaux élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020.

II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral, dans sa rédaction issue de la même loi :

1° La première élection générale des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ;

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prendra fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions regroupées en vertu de l'article 1 er de la présente loi, le président du conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre le scrutin et le 31 décembre 2015 ;

3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions résultant d'un regroupement prévu par l'article 1 er de la présente loi ;

b) À la date prévue par l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

4° Le mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015 prendra fin au mois de mars 2020 ;

5° Le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020.

III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015 « sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la publication de la loi n° XX du XX relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015.

« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. »

IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la publication de la loi n° ...... du ...... relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015.

« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. »

V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prendra fin le 31 décembre 2014.

VI. - L'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 est abrogé.

Fait à Paris, le 18 juin 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : BERNARD CAZENEUVE

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