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N° 739

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2014

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes ,

PRÉSENTÉE PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires sociales.)

et PROJET DE LOI 423 rectifié (2013-2014)

relatif à la désignation des conseillers prud'hommes

(Rédaction résultant de la lettre rectificative)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 22 janvier 2014, le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant de mettre en place de nouvelles modalités de désignation des juges prud'homaux, s'appuyant sur la mesure de l'audience des organisations syndicales des salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

Il vise à conforter la légitimité de l'institution prud'homale en réformant le mode de désignation des conseillers prud'hommes désormais fondé sur la mesure de l'audience des organisations.

Celle-ci existe aujourd'hui du côté des organisations syndicales, depuis la mise en oeuvre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

En application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, cette mesure de l'audience pourra également être réalisée, du côté patronal, à compter de 2017.

À cette date, une désignation des conseillers prud'hommes fondée sur l'audience syndicale et patronale sera donc possible.

Dans la version initiale du projet de loi transmise au Parlement, le Gouvernement avait prévu une habilitation visant à aménager un dispositif transitoire pour la période allant de 2015 à 2017. Celui-ci aurait consisté, d'une part, en une désignation des conseillers du collège salariés en fonction des résultats des élections professionnelles de 2008 et, d'autre part, en une désignation des conseillers du collège employeurs selon des règles ad hoc valables de façon transitoire, dans l'attente de la première mesure de la représentativité patronale.

Au regard du nouveau cadre législatif résultant de la loi du 5 mars 2014 et compte tenu des concertations conduites depuis l'adoption en conseil des ministres du projet de loi initial, le Gouvernement propose de proroger le mandat des conseillers de prud'hommes de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Cette solution se justifie de plusieurs points de vue :

- du point de vue de l'équilibre et de la cohérence du dispositif, afin d'éviter pour les années 2016 et 2017 un hiatus difficile à justifier entre le mode de désignation applicable aux représentants des salariés (désignation en fonction de l'audience) et le mode de désignation applicable aux représentants des employeurs (désignation ad hoc et ne pouvant, par construction, être fondée sur l'audience) ;

- du point de vue opérationnel : la mise en place d'un mode de désignation ad hoc pour le collège employeurs aurait conduit, in fine , soit à se baser sur les résultats des élections de 2008 qui fondent les actuels mandats (ce qui rendait dès lors peu utile le choix de procéder au renouvellement des conseillers en place), soit à devoir procéder à une nouvelle forme de consultation occasionnant une procédure particulièrement lourde et dont le principe même aurait été contradictoire avec l'objectif de la réforme ;

- du point de vue pratique, les conseillers du collège salarié n'étant alors désignés et formés que pour une durée de deux ans avant le renouvellement des deux collèges devant intervenir en 2017.

Les modifications apportées au projet de loi se rapportent à cette prorogation du mandat prud'homal.

L' article 1 er ne prévoit plus d'habilitation à fixer un régime transitoire pour les années 2016 et 2017, celui-ci n'étant plus nécessaire du fait de l'allongement du mandat prud'homal introduit par la présente lettre rectificative.

L' article 2 proroge le mandat des conseillers prud'hommes de deux années supplémentaires pour permettre le fonctionnement des conseils de prud'hommes pour les années 2016 et 2017. En cas de vacance de poste, et en l'absence d'autre solution, il sera toujours possible d'organiser des élections partielles.

Les dispositions relatives aux autorisations supplémentaires d'absence accordées au salarié par l'employeur au titre de la formation prud'homale, au titre des mandats exercés entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, sont complétées afin de tirer les conséquences de la prorogation des mandats prud'homaux. Des autorisations supplémentaires d'absence sont donc aménagées au titre des mandats exercés entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, dans la limite de six jours par an pouvant être fractionnés.

Afin de garantir une parfaite continuité de l'institution prud'homale dans ce contexte, le projet de loi est également complété par une disposition permettant de renforcer les mesures existantes prévues par le code du travail en cas de difficulté provisoire constatée de fonctionnement d'une section. Si, après la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1442-4 du code du travail, les difficultés subsistent, en raison de la défaillance des suivants de liste, il est prévu, à titre dérogatoire, qu'un conseiller prud'homme d'une section puisse être affecté dans une autre section au sein du même conseil de prud'hommes sans que cette affectation ne soit limitée, comme le prévoit actuellement le code du travail, à deux renouvellements au maximum.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

relatif à la désignation des conseillers prud'hommes

Le projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes

est ainsi modifié :

1 ° L'article unique, qui devient l'article 1 er , est ainsi modifié :

a) La mention « I » est supprimée et le 10° de ce même I est abrogé ;

b) Au premier alinéa du I, les mots : « créé par le I de l'article 16 de la loi n° ... du ... relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » sont supprimés ;

c) Le II est abrogé ;

2 ° Il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.

« II. - Dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :

« 1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, qu'ils exercent entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;

« 2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1 er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.

« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du code du travail, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, il peut être recouru aux affectations prévues en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, qui peuvent être renouvelées au-delà de deux fois, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 1423-10. »

TEXTE DU PROJET DE LOI

N° 423 RECTIFIÉ (2013-2014)

( Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 739 (2013-2014))

Article 1 er

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l'indépendance, de l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :

1° Le mode de désignation des conseillers prud'hommes ;

2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

4° Les modalités d'établissement de la liste de candidats ;

5° La procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;

6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;

7° La durée du mandat des conseillers prud'hommes ;

8° Le régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à l'exercice de la fonction prud'homale ;

9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 2

I. - La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.

II. - Dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :

1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, qu'ils exercent entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;

2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1 er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du code du travail, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, il peut être recouru aux affectations prévues en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, qui peuvent être renouvelées au-delà de deux fois, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 1423-10.

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