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N° 792

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 août 2014

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cet accord a été conclu le 12 novembre 2013 à Paris entre le ministre français de l'intérieur, M. Manuel VALLS, et son homologue géorgien, M. Irakli GARIBASHVILI.

Le préambule fixe le cadre juridique et les objectifs poursuivis par l'accord afin d'encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation d'un retour des compétences en Géorgie.

L' article 1 er est relatif à l'admission au séjour.

Le 1.1 précise, concernant les étudiants, qu'un titre de séjour temporaire d'une durée de validité de douze mois est délivré au ressortissant géorgien qui vient d'achever avec succès au cours de l'année civile, dans un établissement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur géorgien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins de niveau équivalent au master ou à la licence professionnelle et souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en République française dans la perspective de son retour en Géorgie.

Pendant la durée de validité de ce titre de séjour, son titulaire est autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur, à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation.

A l'issue de la période de douze mois susmentionnée, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions ci-dessus énoncées, il est autorisé à poursuivre son séjour en République française pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.

Le 1.2, relatif à l'immigration pour motifs professionnels, dispose en son 1.2.1, qu'un titre de séjour portant la mention « salarié » d'une durée d'un an renouvelable, prévu par la réglementation française, est délivré à un ressortissant géorgien en vue de l'exercice de l'un des cinquante métiers énumérés à l'annexe 1 de l'accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi.

Le 1.2.1 précise que pour faciliter l'accueil et l'insertion professionnelle des intéressés en France, le nombre de titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » susceptibles d'être délivrés chaque année par la République française à des ressortissants géorgiens est limité à cinq cents.

Le 1.2.2 prévoit que les Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français et géorgiens, âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active, qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle ou libérale ou dans une entreprise de services et approfondir leurs connaissances de la société d'accueil.

Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions susmentionnées sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.

Pour les jeunes professionnels géorgiens, la durée initiale de travail autorisée varie de six à douze mois et peut faire l'objet de prolongations, la durée totale du séjour ne devant pas excéder dix-huit mois.

Pour leur part, les jeunes professionnels français obtiennent un titre de séjour temporaire d'une durée de six à douze mois sur présentation d'un contrat de travail. Pendant cette durée, ils sont autorisés à séjourner et travailler en Géorgie dans le cadre de leur contrat de travail. Avant l'échéance de leur titre de séjour, en cas de prolongation de leur contrat de travail, ils se voient renouveler leur titre de séjour conformément à la législation en vigueur en Géorgie.

Le nombre de jeunes professionnels français et géorgiens admis de part et d'autre ne doit pas dépasser cent cinquante par an.

Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil conformément à la législation de l'Etat d'accueil et aux traités internationaux, pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.

Ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.

Le 1.2.3 prévoit que toute modification des contingents fixés aux 1.2.1 et 1.2.2 peut être décidée, pour l'année suivante, par simple échange de lettres entre les autorités gouvernementales compétentes des Parties visées à l'article 2, avant le 1 er décembre de l'année en cours.

Le 1.2.4 prévoit que les ressortissants géorgiens qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux 1.2.1 et 1.2.2 pour la seule raison d'un dépassement des limites chiffrées indiquées dans ces articles, pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l'immigration professionnelle.

Réciproquement, le 1.2.5 prévoit des dispositions similaires au bénéfice des ressortissants français.

Le 1.2.6 prévoit que la partie française s'engage à faciliter la délivrance de la carte « compétence et talents » aux ressortissants géorgiens susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et de leurs talents, de façon significative et durable, au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, universitaire, scientifique, culturel, humanitaire et sportif de la République française et directement ou indirectement, à la Géorgie. L'expérience menée en République française doit être profitable à leur retour, notamment dans la perspective de la création d'entreprises génératrices d'emplois nécessaires en Géorgie.

L'article 2 détermine les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en oeuvre de l'accord (pour la partie française : le ministère chargé de l'immigration ; pour la partie géorgienne : le ministère du travail, de la santé, et des affaires sociales). Cet article prévoit en outre que les Parties s'informent mutuellement de l'administration ou de l'organisme qu'elles auront désigné dans leur Etat pour mettre en oeuvre les dispositions de l'accord.

L'article 3 prévoit la création d'un comité de suivi chargé de l'application de l'accord.

L'article 4 détermine le champ d'application de l'accord ; celui-ci s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française et au territoire de la Géorgie.

L'article 5 prévoit de manière classique les conditions finales de l'accord.

L'annexe 1 décrit la liste des cinquante métiers ouverts aux ressortissants géorgiens sans opposabilité de la situation de l'emploi.

L'annexe 2 décrit les modalités pratiques applicables aux échanges de jeunes professionnels.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels. Cet accord établissant un principe d'égalité de traitement entre ressortissants de pays tiers en situation régulière et ressortissants du pays où ils séjournent porte donc sur une matière de nature législative et doit à ce titre être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 27 août 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

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