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N° 191

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2014

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,

pour 2014 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

VERSION PROVISOIRE

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Première lecture : 2353, 2408 et T.A. 447

Commission mixte paritaire : 2456

Nouvelle lecture : 2455 , 2460 et T.A. 452

Première lecture : 155, 159 et T.A. 33 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 187 et 188 (2014-2015)

PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1 er bis

(Conforme)

Article 3

Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

Article 3 ter

(Conforme)

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-8 159

-2 510

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-1 489

-1 489

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-6 670

-1 021

Recettes non fiscales

-176

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-6 846

-1 021

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

261

Montants nets pour le budget général

-7 107

-1 021

-6 086

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-7 107

-1 021

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

1

-1

Comptes de concours financiers

445

-625

1 070

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 069

Solde général

-5 017

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

77,0

Dont déficit budgétaire

89,0

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

3,3

Total

184,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

3,2

Variation des dépôts des correspondants

-1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

0,9

Autres ressources de trésorerie

6,7

Total

184,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 € , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 7

(Conforme)

TITRE II

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

Article 8

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt. »

II (nouveau) . - Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1 er janvier 2015.

Article 12 ter

I. - (Non modifié)

II . - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015.

Article 13 bis

(Suppression conforme)

Article 14

I. - Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter , 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis , » ;

B. - Le 1 de l'article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

C. - L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ;

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;

D. - L'article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. » ;

E. - L'article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

F. - L'article 235 ter ZE est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;

Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

G. - Après l'article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. - I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année.

« B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

« 3° L'Agence française de développement.

« II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

« IV. - La taxe est exigible le 30 avril.

« V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« B. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.

« B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

« C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

« VIII. - À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. » ;

H (nouveau) . - Au c du 1° du I de l'article 31, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , à l'exception de ».

II. - A. - Les A à E et le 2° du F du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B. - Le G du I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

B bis (nouveau). - Le H du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

C. - L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1 er janvier 2019.

D. - L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1 er janvier 2029.

III. - (Supprimé)

Article 15 bis A

I et II. - (Non modifiés)

II bis (nouveau) . - À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction résultant de l'article 32 de la loi n°      du      de financement de la sécurité sociale pour 2015, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».

III. - (Supprimé)

IV. - (Non modifié)

Article 16

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - (Supprimé)

A bis (nouveau) . - Après le troisième alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région Île-de-France. » ;

B. - Le A du II de l'article 1396 est ainsi modifié :

Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 » ;

(Supprimé)

C. - Après l'article 1407 bis , il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé :

« Art. 1407 ter - I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée.

« Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies .

« II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

C bis (nouveau) . - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier. » ;

2° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune. » ;

D et E. - (Supprimés)

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

A bis . - (Supprimé)

B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.

III. - (Non modifié)

IV à VI. - (Supprimés)

Articles 17 et 17 bis

(Conformes)

Article 18

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. - Le III de l'article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. - L'article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

bis Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuerait à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

ter (Supprimé)

2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application du 5° du présent V », les mots : « au 1 er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. - L'article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans... (le reste sans changement) . » ;

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. - Le 1° des I et III de l'article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. - Le I de l'article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. - Le I de l'article 1638 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

G bis . - Le III de l'article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

H. - Le VI de l'article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

I bis . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l'article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

II à IV. - (Non modifiés)

Article 18 bis

(Conforme)

Article 18 ter

(Supprimé)

Article 20

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. - L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du présent article , parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

C. - L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

(Supprimé)

II. - (Non modifié)

Articles 20 bis A et 20 bis

(Conformes)

Articles 20 ter A et 20 ter

(Supprimés)

Article 20 septies

(Conforme)

Article 20 octies A

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1-12 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l'article L. 127-1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 est supprimé ;

4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

5° Au 3° de l'article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

6° Le troisième alinéa de l'article L. 331-15 est ainsi rédigé :

« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°     du       de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

8° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. » ;

9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-36 est supprimé ;

10° À l'article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;

11° Le 2° de l'article L. 332-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du       de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du       de finances rectificative pour 2014, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 du présent code. » ;

12° L'article L. 332-6-1 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° est abrogé ;

b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;

13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

14° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) À la fin de la première phrase du c , les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances rectificative pour 2014 » ;

15° À la première phrase de l'article L. 332-28, la référence : « 2° de l'article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances rectificative pour 2014, ».

I bis (nouveau) . - Au 4° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°    du        de finances rectificative pour 2014, ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 19° de l'article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, » ;

1° B (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°    du       de finances rectificative pour 2014 » ;

1° Au 2° de l'article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et » est supprimée ;

2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

III à VIII. - (Non modifiés)

IX. - (Supprimé)

X (nouveau) . - Le 12° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.

Article 20 nonies

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 20 decies

(Supprimé)

Article 22

I. - L'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

a bis ) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1 er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

II et III. - (Non modifiés)

Article 22 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 C bis , il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1 er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1 er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2015 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

2° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies , il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies . - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1 er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1 er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies , le chiffre d'affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1 er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies , après la référence : « 1383 C bis , », est insérée la référence : « 1383 C ter , » ;

4° Au V de l'article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

II. - A. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

Article 23

(Conforme)

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre I er est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Organismes chargés
de l'organisation d'une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies. - I. - Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;

« b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B ;

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« c) De la taxe d'apprentissage prévue à l'article 1599 ter A ;

« d) De la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies ;

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres I er à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale , et de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d'entrée à la compétition sportive internationale .

« II. - La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Être attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;

« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

« III. - Les I et II s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

« IV (nouveau) . - Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'État pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.

III. - (Supprimé)

Articles 25 bis et 25 ter

(Conformes)

Article 26 bis

(Conforme)

Article 27 bis

(Conforme)

Articles 29, 30 et 30 bis A

(Conformes)

Articles 30 ter et 30 quater

(Conformes)

Article 30 terdecies

(Suppression conforme)

Articles 30 quaterdecies et 30 quindecies

(Conformes)

Article 30 sexdecies

I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - L'article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° La dernière phrase du III est supprimée.

Article 30 septdecies

(Conforme)

Articles 31 bis A et 31 bis B

(Conformes)

Article 31 ter

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l'article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II . - (Supprimé)

Article 31 quater

I. - Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » ;

Les II à IV sont abrogés ;

(Supprimé)

II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015 .

III à VI. - (Supprimés)

Article 31 septies

(Conforme)

Article 31 octies

I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :

« 1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;

« 2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;

« 3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.

« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. »

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1 er janvier 2015.

Article 31 decies

(Conforme)

Article 31 terdecies A

(Conforme)

Articles 31 quaterdecies et 31 quindecies A

(Conformes)

Article 31 octodecies

(Pour coordination)

L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d'établissement » ;

2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

« R = X x nombre de certificats.

« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;

L'avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »

Article 31 unvicies

(Conforme)

Article 31 tervicies

I. - Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit externe et indépendant organisé sur :

1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État, à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État ;

2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en oeuvre pour ces opérations.

II. - (Non modifié)

Article 31 quinvicies

(Conforme)

II. - GARANTIES

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 5 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-2 431 000

1101

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-191 733

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-191 733

13. Impôt sur les sociétés

-2 701 000

1301

Impôt sur les sociétés

-2 727 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

26 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

51 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

200 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

-152 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

3 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

11 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

100 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-11 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 600

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

5 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

20 000

1499

Recettes diverses

-107 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 502 374

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 502 374

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

-237 220

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-100 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

48 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-19 000

1711

Autres conventions et actes civils

30 000

1753

Autres taxes intérieures

-161 353

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-114 300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 667

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux
(hors paris sportifs)

50 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

27 000

1797

Taxe sur les transactions financières

50 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

2 100

1799

Autres taxes

-40 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

72 075

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

9 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

-32 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

95 075

22. Produits du domaine de l'État

90 000

2202

Autres revenus du domaine public

88 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

2 000

23. Produits de la vente de biens et services

-62 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-62 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-415 530

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-417 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 470

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-2 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

122 000

2511

Frais de justice et d'instance

6 284

26. Divers

205 520

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

1 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

-41 900

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 420

2620

Récupération d'indus

-16 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

-11 000

2697

Recettes accidentelles

65 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

138 006

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-267

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

111 017

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

28 919

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

3 293

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

609

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

117

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-127

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

-555

32. Prélèvement sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

122 913

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

122 913

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

1. Recettes fiscales

-8 159 674

11

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-191 733

13

Impôt sur les sociétés

-2 701 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 502 374

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

-237 220

2. Recettes non fiscales

-175 651

21

Dividendes et recettes assimilées

72 075

22

Produits du domaine de l'État

90 000

23

Produits de la vente de biens et services

-62 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

26

Divers

205 520

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

260 919

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

138 006

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

122 913

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

-8 596 244

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2014

Avances aux collectivités territoriales

556 382 869

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes

556 382 869

05

Recettes

556 382 869

Prêts à des États étrangers

-111 308 516

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

-111 308 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

-111 308 516

Total

445 074 353

ÉTAT B

(Article 6 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

31 686 945

30 830 620

Action de la France en Europe et dans le monde

10 893 652

10 893 652

Dont titre 2

5 133 652

5 133 652

Diplomatie culturelle et d'influence

8 885 512

8 885 512

Dont titre 2

797 973

797 973

Français à l'étranger et affaires consulaires

11 907 781

11 051 456

Dont titre 2

2 206 007

2 206 007

Administration générale et territoriale de l'État

104 245 512

15 000

17 358 854

18 673 196

Administration territoriale

13 291 792

13 175 593

Dont titre 2

2 566 036

2 566 036

Vie politique, cultuelle et associative

15 000

15 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

104 230 512

4 067 062

5 497 603

Dont titre 2

4 067 062

4 067 062

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

457 297 915

472 741 428

20 798 713

30 756 232

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

457 297 915

472 741 428

Forêt

6 939 542

16 155 061

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

13 661 415

13 661 415

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

197 756

939 756

Aide publique au développement

44 004 633

22 635 546

Solidarité à l'égard des pays en développement

44 004 633

22 635 546

Dont titre 2

2 082 661

2 082 661

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

500

500

7 504 929

7 462 929

Liens entre la Nation et son armée

500

500

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

7 504 929

7 462 929

Dont titre 2

109 020

109 020

Conseil et contrôle de l'État

0

9 800 381

9 319 840

Conseil d'État et autres juridictions administratives

0

2 850 000

2 500 000

Dont titre 2

0

2 000 000

2 000 000

Conseil économique, social et environnemental

0

165 000

165 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

6 785 381

6 654 840

Dont titre 2

0

6 160 000

6 160 000

Culture

21 000

21 000

Patrimoines

5 000

5 000

Création

16 000

16 000

Défense

250 000 000

250 000 000

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

Direction de l'action du Gouvernement

53 515 591

48 899 356

Coordination du travail gouvernemental

11 186 898

7 769 939

Dont titre 2

2 138 491

2 138 491

Protection des droits et libertés

1 253 533

2 025 295

Dont titre 2

267 171

267 171

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

17 075 160

15 104 122

Dont titre 2

3 863 409

3 863 409

Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique

24 000 000

24 000 000

Écologie, développement
et mobilité durables

347 933 651

168 113 101

Infrastructures et services de transports

1 432 514

1 432 514

Météorologie

280 747

280 747

Prévention des risques

63 624 383

14 223 263

Dont titre 2

1 624 383

1 624 383

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

136 596 007

6 176 577

Dont titre 2

6 176 577

6 176 577

Innovation pour la transition écologique et énergétique

100 000 000

100 000 000

Ville et territoires durables

46 000 000

46 000 000

Économie

202 884 202

202 117 908

29 525 897

31 238 447

Développement des entreprises et du tourisme

10 884 202

10 117 908

6 355 829

6 355 829

Dont titre 2

6 355 829

6 355 829

Statistiques et études économiques

9 157 173

9 092 599

Dont titre 2

4 240 153

4 240 153

Stratégie économique et fiscale

14 012 895

15 790 019

Dont titre 2

4 679 806

4 679 806

Innovation

192 000 000

192 000 000

Égalité des territoires,
logement et ville

113 635 664

113 635 664

51 301 873

21 844 469

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

43 806 957

43 806 957

Aide à l'accès au logement

69 828 707

69 828 707

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

17 435 915

Politique de la ville

33 865 958

21 844 469

Dont titre 2

585 885

585 885

Engagements financiers de l'État

1 658 639 647

1 657 975 304

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

1 600 000 000

1 600 000 000

Appels en garantie de l'État
(crédits évaluatifs)

20 100 000

20 100 000

Épargne

36 545 224

35 880 881

Majoration de rentes

1 994 423

1 994 423

Enseignement scolaire

30 000

30 000

12 030 000

12 030 000

Vie de l'élève

30 000

30 000

Internats de la réussite

12 000 000

12 000 000

Enseignement technique agricole

30 000

30 000

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

159 808 331

86 084 266

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

105 259 537

41 438 789

Dont titre 2

31 213 579

31 213 579

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

2 457 142

12 638 922

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

28 917 680

4 020 023

Dont titre 2

2 260 171

2 260 171

Facilitation et sécurisation des échanges

10 263 379

10 190 031

Entretien des bâtiments de l'État

6 975 017

6 975 017

Fonction publique

5 935 576

10 821 484

Immigration, asile et intégration

59 000 000

59 000 000

1 977 637

1 837 081

Immigration et asile

59 000 000

59 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

1 977 637

1 837 081

Justice

102 070

102 070

15 078 915

15 078 915

Justice judiciaire

102 070

102 070

10 078 915

10 078 915

Dont titre 2

10 078 915

10 078 915

Protection judiciaire de la jeunesse

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Outre-mer

61 784 419

22 024 363

Emploi outre-mer

25 422 416

22 020 258

Dont titre 2

479 512

479 512

Conditions de vie outre-mer

36 362 003

4 105

Politique des territoires

18 381 676

23 878 119

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

15 803 695

21 216 070

Dont titre 2

953 349

953 349

Interventions territoriales de l'État

2 577 981

2 662 049

Provisions

9 498 000

9 498 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

9 498 000

9 498 000

Recherche et enseignement supérieur

343 972 750

343 912 750

Formations supérieures et recherche universitaire

517 980

517 980

Écosystèmes d'excellence

128 500 000

128 500 000

Recherche dans le domaine de l'aéronautique

211 500 000

211 500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

3 454 770

3 394 770

Relations avec
les collectivités territoriales

2 583 965

2 705 501

11 426 835

0

Concours financiers aux départements

1 260 943

1 260 943

Concours financiers aux régions

1 323 022

1 323 022

Concours spécifiques et administration

121 536

11 426 835

0

Remboursements et dégrèvements

164 462 000

164 462 000

1 653 318 000

1 653 318 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

1 653 318 000

1 653 318 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

164 462 000

164 462 000

Santé

155 100 000

155 100 000

11 279 917

11 262 798

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

11 279 917

11 262 798

Protection maladie

155 100 000

155 100 000

Sécurités

5 861

5 861

56 237 289

56 237 289

Police nationale

35 028 809

35 028 809

Dont titre 2

35 000 000

35 000 000

Gendarmerie nationale

17 872 020

17 872 020

Dont titre 2

17 872 020

17 872 020

Sécurité et éducation routières

3 336 460

3 336 460

Sécurité civile (ligne nouvelle)

5 861

5 861

Solidarité, insertion
et égalité des chances

467 885 795

455 567 771

11 120 560

12 010 860

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

386 069 393

373 751 369

Handicap et dépendance

81 816 402

81 816 402

Égalité entre les femmes et les hommes

1 934 506

2 034 506

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 186 054

9 976 354

Dont titre 2

2 652 131

2 652 131

Sport, jeunesse et vie associative

200 000

200 000

24 345 290

24 793 399

Sport

0

0

8 345 290

8 793 399

Jeunesse et vie associative

200 000

200 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse

16 000 000

16 000 000

Travail et emploi

22 000

22 000

398 195 602

66 231 890

Accès et retour à l'emploi

22 000

22 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

371 957 576

39 993 864

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

2 238 026

2 238 026

Dont titre 2

2 238 026

2 238 026

Formation et mutations économiques

24 000 000

24 000 000

Totaux

1 977 476 484

1 875 726 703

5 060 526 335

4 385 946 770

ÉTAT D

(Article 7 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 décembre 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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