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N° 212

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 janvier 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978 ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - CONTEXTE DE L'ADOPTION DE L'ACCORD :

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest a été signée à Ottawa le 24 octobre 1978. En vigueur depuis le 1 er janvier 1979, elle a créé l'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) dont le siège est à Darmouth (Canada).

L'objectif de l'OPANO est de contribuer, grâce à la coopération entre les Parties et sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, à l'utilisation optimale, à la gestion durable et à la conservation des ressources halieutiques dans la zone concernée par la convention. Sa compétence s'exerce sur les espèces non migratrices dans une zone délimitée par le 35 e parallèle au Nord et le 42 e méridien à l'Ouest.

L'OPANO compte douze Parties contractantes : Canada, Cuba, Danemark (îles Féroé et le Groenland), Union européenne, France (Saint-Pierre-et-Miquelon), Islande, Japon, République de Corée, Norvège, Fédération de Russie, Ukraine, Etats-Unis. Si la zone de compétence géographique de la convention englobe les eaux sous juridiction de quatre Etats côtiers (Canada, Danemark pour le Groenland, France pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Etats-Unis), l'OPANO ne gère effectivement que les pêcheries dans les eaux internationales (dénommée « zone de régulation ») de sa zone de compétence. Les membres de l'OPANO s'accordent annuellement sur les possibilités de pêche dans la zone de régulation, sur leur allocation entre les Parties ainsi que sur les mesures de gestion et de contrôle des pêches.

En 2005, lors de leur réunion annuelle, les Parties ont décidé de lancer un processus de modernisation de l'OPANO avec les objectifs suivants : incorporer à la convention les concepts modernes de gestion des ressources halieutiques et mettre à jour les définitions ; réformer le processus de décision ainsi que la procédure d'objection ; mettre en place un mécanisme de règlement des différends ; simplifier la structure de l'organisation. Conduit sous la présidence de l'Union européenne avec une vice-présidence assurée par le Canada, le processus s'est conclu par une réunion spéciale des Parties au printemps 2007 (19-21 avril), à Montréal, qui a validé la version finale du texte de l'amendement.

II. - PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ACCORD :

L'amendement supprime et remplace plusieurs articles de la convention.

Définitions, objectif de la convention et principes généraux :

La convention de 1978 étant dépourvue d'article de définitions, l'amendement introduit un nouvel article (article I er ) visant à remédier à ce manque. Il fait également ressortir l'objectif de la convention en y consacrant un article propre (article II).

L'énoncé des principes généraux guidant l'action de l'OPANO fait l'objet d'un article spécifique (article III) dans lequel il est notamment fait référence aux principes de gestion des pêches maritimes que sont l'approche de précaution et l'approche éco-systémique.

En outre, ce même article III précise et renforce les dispositions de la convention en matière de collecte et d'échange des données scientifiques. Tandis que la convention ne prévoit qu'une obligation de « prise en compte de toute information ou avis pertinent fourni par le Conseil scientifique » (article XI, paragraphe 2 de la convention de 1978), l'amendement prévoit que les Parties s'engagent à « adopter des mesures fondées sur les avis scientifiques disponibles les plus fiables afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient maintenues ou rétablies à des niveaux qui assurent le rendement maximum durable » (article III, paragraphe b ). Il s'aligne en cela sur les dispositions de l'Accord des Nations unies de 1995 sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs 1 ( * ) ainsi que sur le code de conduite sur une pêche responsable de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture. L'amendement précise également que le conseil scientifique doit encourager la coopération scientifique entre les Parties (article VII paragraphe 8 b ).

Structure et fonctionnement de l'OPANO :

Les articles V, VI et VII de l'amendement reflètent les décisions prises par les Parties contractantes afin de rationaliser le fonctionnement de l'OPANO. L'article V présente la nouvelle structure de l'organisation qui doit désormais disposer d'un seul et unique organe décisionnel (la commission, issue de la fusion des deux organes que sont le conseil général et la commission des pêches) aux côtés de son organe scientifique (le conseil scientifique) et de l'organe exécutif (le secrétariat).

Les prérogatives de la commission sont détaillées dans l'article VI, celles du conseil scientifique dans l'article VII et celles du secrétariat dans l'article VIII.

Budget :

La formule du calcul des contributions budgétaires est détaillée dans l'article IX. Ce dernier reprend la formule figurant à l'article XVI de la convention initiale en y introduisant un système de plafonnement. La formule retenue est la suivante :

- 10 % du budget est divisé de manière égale entre les Etats côtiers en proportion de leurs prises dans la zone de la convention au cours de l'exercice considéré deux ans avant le début de l'année budgétaire ;

- 30 % du budget est divisé de manière égale entre les Parties contractantes ;

- 60 % du budget est divisé de manière égale entre les Parties contractantes en proportion de leurs prises dans la zone de convention au cours de l'exercice considéré deux ans avant le début l'année budgétaire ;

- un système de plafonnement fixé à un maximum de 12 % du budget est introduit pour les Parties contractantes ayant une population de moins de 300 000 habitants.

Obligations des Parties contractantes :

Alors que la convention contient des dispositions assez générales dans ce domaine, l'amendement (article X) énonce dans le détail les obligations des Parties (notamment : assurer l'efficacité et le respect des mesures adoptées par l'organisation, recueil et échange de données scientifiques, rendre compte à cette dernière des actions de contrôle menées dans la zone de la convention). L'amendement détaille également explicitement les obligations qui pèsent plus particulièrement sur les Parties lorsqu'elles agissent en tant qu'Etat du pavillon (article XI) ou en tant qu'Etat du port (article XII).

Suivi, contrôle et surveillance :

L'OPANO met déjà en oeuvre des mécanismes de contrôle et de surveillance afin de garantir le respect de ses décisions par les Parties contractantes. L'amendement vient renforcer les prérogatives de son organe décisionnel (la commission) dans ce domaine. Des dispositions relatives à la lutte contre la pêche illicite font leur apparition (article VI paragraphe 9), notamment la possibilité pour la commission de décider d'imposer des sanctions commerciales à tout Etat dont les navires de pêche se livrent à des activités de pêche qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par elle (article VI paragraphe 13).

Prise de décisions, procédure d'objection et règlement des différends au sein de l'OPANO :

L'amendement introduit plusieurs nouveautés dans ce domaine :

- les règles de prise de décision (article XIII) sont modifiées : alors que la convention prévoit que les mesures de l'OPANO sont adoptées à la majorité simple, l'amendement érige le consensus en règle générale. ;

- une nouvelle procédure d'objection, plus strictement encadrée, est mise en place (article XIV paragraphe 2). La partie qui objecte à une mesure doit désormais expliquer les motifs de son objection et indiquer les actions qu'elle entend prendre en contrepartie, ces actions devant être conformes aux objectifs de la convention ;

- l'amendement instaure un mécanisme de règlement des différends (article XV).

Coopération avec d'autres organisations internationales :

Alors que la convention reste assez vague sur la question de la coopération avec d'autres organisations, l'amendement développe sensiblement cet aspect (article XVII). Une coopération active doit être recherchée avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'avec toute organisation internationale pertinente. L'OPANO doit également coopérer avec les autres ORGP et prendre en considération les mesures adoptées par ces dernières.

III. - INTÉRÊT POUR LA FRANCE :

Devenue partie à la convention en 1996 2 ( * ) , la France est membre de l'OPANO à double titre : en tant qu'Etat membre de l'Union européenne et, pour son propre compte, au titre du territoire de Saint-Pierre et Miquelon. La France doit, comme les autres membres de l'OPANO, ratifier cet amendement afin de permettre son entrée en vigueur.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. Ce texte fixe les principes généraux applicables aux ressources halieutiques et prévoit que la commission détermine les totaux admissibles de captures et/ou les niveaux d'efforts de pêche dans la zone de compétence de la convention. Il intervient donc dans des matières qui relèvent du domaine de la loi et doit à ce titre être soumis à autorisation parlementaire conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord Ouest du 24 octobre 1978, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978 (ensemble deux annexes), adopté à Lisbonne le 28 septembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 5 janvier 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 Accord aux fins d'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.

* 2 Loi n° 96-599 du 3 juillet 1996 autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest.

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