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N° 552

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l' Union européenne ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la décision du Conseil de l'Union européenne relative au système des ressources propres de l'Union européenne adoptée à Bruxelles le 26 mai 2014.

I. - Présentation générale

a) La décision du Conseil relative au système de ressources propres de l'Union européenne (dite « décision ressources propres ») a été examinée en parallèle des négociations du cadre financier pluriannuel (dit « CFP ») pour la période 2014-2020. La décision a été adoptée par le Conseil (Conseil « compétitivité ») le 26 mai 2014 avec les autres textes du paquet « ressources propres » 1 ( * ) . Cette décision a été signée par le Président du Conseil, le 26 mai 2014 à Bruxelles. Elle a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2014.

La décision ressources propres a été adoptée sur le fondement de l'article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») et de l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après « traité Euratom »). Elle a vocation à se substituer à la décision du Conseil du 7 juin 2007 actuellement en vigueur (autorisée par la loi n° 2008-570 du 19 juin 2008 parue au Journal officiel n° 143 du 20 juin 2008) ;

b) La décision du Conseil du 26 mai 2014, dite « ressources propres », vise à mettre en oeuvre le volet relatif aux recettes du budget de l'Union, lui-même régi par le règlement (UE) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013, fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 résulte de l'accord conclu par le Conseil européen les 7 et 8 février 2013. Cet accord prévoit :

- d'une part, une augmentation du budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020 avec un renforcement des dépenses en faveur de la croissance et de l'emploi : aux termes des conclusions, le budget de l'Union s'établit à 1 083 milliards d'euros 2 ( * ) en crédits d'engagement (CE) et 1 024 milliards d'euros 3 ( * ) en crédits de paiement (CP), soit une augmentation de 11 % par rapport à la précédente période financière. Le total des CE représente 1,00 % du Revenu national brut (RNB) de l'Union européenne. Les dépenses en faveur de la compétitivité pour la croissance et l'emploi (sous-rubrique 1a) augmentent de 58 %, celles consacrées à la sécurité et à la citoyenneté (rubrique 3) augmentent de 45 % et celles consacrées à l'action extérieure de l'Union (rubrique 4) de 18 %. Par ailleurs, les dépenses de solidarité sont préservées, qu'il s'agisse de la politique de cohésion (rubrique 1b), dont les dépenses augmentent de 5 %, ou de la préservation des ressources naturelles (dont politique agricole commune) avec une augmentation de 2 % ;

- et, d'autre part, la poursuite du mouvement de réforme du système des ressources propres de l'Union à travers une révision des corrections dont bénéficient certains États membres (hors correction britannique) et l'institution d'un groupe à haut niveau (ci-après le « GHN »), chargé de procéder à un réexamen général du système des ressources propres en vue de rendre ce dernier plus simple, plus transparent et plus responsable.

II. - Analyse des principales dispositions

a) La décision du Conseil du 26 mai 2014 s'inscrit dans le cadre de plusieurs grands principes rappelées dans les considérants :

- la nécessité d'une discipline budgétaire stricte : le système des ressources propres doit contribuer aux efforts d'assainissement budgétaire entrepris dans les États membres tout en assurant le bon déroulement des politiques de l'Union (1 er considérant) ;

- la simplicité, la transparence et l'équité : les conclusions du Conseil européen de Fontainebleau de 1984 sont réaffirmées, en indiquant qu'aucun État membre ne doit supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative (3 ème considérant) ;

- le rappel des mécanismes compensatoires en faveur de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède pour la ressource TVA, du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède et de l'Autriche pour la ressource RNB ainsi que le renouvellement du mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni (4 ème considérant) ;

- la poursuite des travaux sur la création d'une nouvelle ressource propre fondée sur la TVA ainsi que ceux sur la coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières en vue d'une éventuelle affectation au budget de l'Union européenne (7 ème considérant) ;

b) Cette décision confirme, en outre, un certain nombre de principes qui figuraient dans la décision « ressources propres » de 2007 :

- les ressources propres de l'Union assurent le financement du budget annuel de l'Union ( article 1 er ) ;

- les trois types de ressources propres restent les ressources propres dites « traditionnelles » (droits de douane et cotisations sur le sucre), la ressource « Taxe sur la Valeur Ajoutée » (TVA) et la ressource « Revenu National Brut » (RNB) ( article 2 ) ;

- les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées dans le cadre d'une politique commune constituent des ressources propres inscrites au budget général pour autant que la procédure visée à l'article 311 du TFUE (établissement de nouvelles catégories de ressources propres) ait été menée à son terme, ( article 2 ) ;

- le montant retenu par les États membres au titre des frais de perception est désormais fixé à hauteur de 20 % des ressources propres traditionnelles ( article 2 ) ;

- le taux uniforme s'appliquant à l'assiette harmonisée de la TVA reste fixé à 0,30 % ( article 2 ) ;

- le taux uniforme de la ressource RNB, à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, compte tenu de toutes les autres recettes, est applicable au RNB de chaque État membre ( article 2 ) ;

- enfin, le plafond des ressources propres est fixé à 1,23 % de la somme des RNB des États membres en ce qui concerne les crédits de paiements et à 1,29 % de la somme des RNB des États membres pour ce qui est des crédits d'engagements ( article 3 ) ;

c) Cette décision consacre, par ailleurs, conformément aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, un certain nombre de régimes dérogatoires en matière de ressource TVA et RNB en vue de prendre en compte la situation de certains États membres, considérés comme figurant parmi les principaux contributeurs nets au budget de l'Union européenne.

Ainsi, un taux d'appel réduit à 0,15 % est fixé pour la ressource TVA pour trois États membres (contre quatre auparavant) : l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ( article 2 ).

En outre, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle s'élevant respectivement à 130 millions d'euros, 695 millions d'euros et 185 millions d'euros. L'Autriche bénéficie, pour sa part, d'une réduction annuelle de 30 millions d'euros en 2014, de 20 millions d'euros en 2015 et 10 millions d'euros en 2016 4 ( * ) . Ces réductions sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et n'ont par conséquent aucune incidence sur le montant de cette même correction ( article 2 ) ;

d) Par ailleurs, la décision du 26 mai 2014 ne remet pas en cause les modalités de calcul du chèque britannique comme l'avait décidé le Conseil européen des 7 et 8 février 2013 5 ( * ) ( article 4 ).

Instituée par le Conseil européen de Fontainebleau de juin 1984, qui a posé le principe que « tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d'une correction », la correction britannique consiste à déduire, chaque année, des ressources propres versées par le Royaume-Uni un montant correspondant aux deux tiers de l'écart entre la part du Royaume-Uni dans la ressource TVA et la part des dépenses européennes en sa faveur dans les dépenses totales réparties dans les États membres.

Cette correction a été réformée à l'occasion du Conseil européen de décembre 2005. En effet, les dépenses d'élargissement, à l'exception des dépenses de marché de la PAC et d'une partie du développement rural, ont été progressivement exclues de l'assiette du calcul du rabais britannique à partir de 2009. Au total, le Royaume-Uni a versé au budget européen une contribution additionnelle plafonnée à 10,5 Mds€ (prix 2004) entre 2007 et 2013. Pour la période 2014-2020, les modalités de calcul du chèque britannique n'ont toutefois pas été remises en cause.

Pour la période 2014-2020, les modalités de financement de la correction britannique restent inchangées. La charge financière résultant de cette correction est répartie entre les États membres, au prorata de leur part dans le RNB de l'Union européenne, à l'exception de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Suède dont la charge financière liée au chèque britannique est limitée à un quart de leur contribution normale. Les autres États membres prennent à leur charge, au prorata de leur RNB, le financement du reste de la correction britannique ( article 5 ).

La France ne bénéficie, pour sa part, d'aucun rabais. Elle est, de facto , le premier contributeur au financement du rabais britannique, finançant le chèque britannique à hauteur de 27 % en moyenne ;

e) Enfin, la décision consacre, comme par le passé, le principe d'universalité du budget qui prévoit que les recettes sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union ( article 6 ) et le principe de report de l'excédent éventuel des recettes d'une année sur l'autre ( article 7 ).

Elle fixe également un certain nombre de principes en matière de perception et de mise à disposition des ressources propres, conformément à l'article 322, paragraphe 2, TFUE 6 ( * ) ( article 8 ), ainsi des mesures d'exécution de la décision ressources propres, conformément à la procédure prévue par l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE 7 ( * ) ( article 9 ).

Plusieurs dispositions finales et transitoires sont prévues pour assurer la transition avec le régime prévu par les précédentes décisions ressources propres ( article 10 ).

La décision adoptée par le Conseil de l'Union européenne est soumise à l'approbation des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications au Secrétaire général du Conseil concernant l'accomplissement des procédures requises par les règles constitutionnelles nationales pour l'adoption de la présente décision. Quelle que soit la date d'entrée en vigueur, la décision est applicable depuis le 1 er janvier 2014 ( article 11 ).

***

Telles sont les principales observations qu'appelle la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne qui, comportant des dispositions qui engagent les finances de l'État, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 24 juin 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 Règlement (UE) n° 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne et règlement (UE) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie.

* 2 Montants exprimés en euros courants.

* 3 Montants exprimés en euros courants.

* 4 Montants exprimés en prix 2011.

* 5 Conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, paragraphe 118 : « le mécanisme existant de correction en faveur du Royaume-Uni restera d'application »

* 6 Cf. règlement n°609/2014 du Conseil du 26 mai 2014

* 7 Cf. règlement n° 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014

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