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N° 153

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 novembre 2015

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Guyane française et l'État brésilien de l'Amapa ne sont actuellement reliés par aucune voie terrestre. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapa, signé à Paris le 15 juillet 2005 1 ( * ) , a permis la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock, reliant ainsi les communes de Saint-Georges de l'Oyapock (France) et de Oiapoque (Brésil).

La signature d'un accord international s'est ensuite avérée indispensable à l'ouverture du pont sur l'Oyapock à la circulation des professionnels du transport routier.

L'accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises a été signé à Paris le 19 mars 2014 par M. Laurent FABIUS, ministre des affaires étrangères et du développement international, et son homologue brésilien, M. Luiz Alberto FIGUEIREDO. Il concerne, d'une part, les transports de voyageurs (y compris les taxis) et les transports de marchandises entre les deux communes frontalières, et d'autre part, les transports internationaux de voyageurs et de marchandises.

Pour la France, cet accord a pour principal objectif de conforter la Guyane française dans son intégration régionale au moyen d'un rapprochement avec ses voisins que sont le Brésil et le Suriname.

CHAPITRE I ER - CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Ce chapitre (articles 1 er et 2) limite le champ d'application du présent accord au transport routier international de voyageurs et de marchandises entre les Parties (article 1 er ) . Y sont définis les professionnels, les conditions de transport et les véhicules couverts par l'accord, à savoir (article 2) :

1° Les entreprises de transport, qui doivent être habilitées au transport routier international de marchandises ou de voyageurs ;

2° Les modalités de transport :

- transport régulier de voyageurs, qui ne peut être effectué que par un transporteur autorisé suivant des itinéraires, horaires, fréquences et tarifs, approuvés ;

- transport occasionnel de voyageurs, qui correspond à un service, touristique ou non, mais ne devant pas prendre en charge de nouveaux voyageurs au cours du trajet aller-retour ;

- transport routier commercial de marchandises, c'est-à-dire effectué par un transporteur autorisé et moyennant rétribution ;

- transport routier de marchandises pour compte propre, effectué par une entreprise n'appartenant pas à la catégorie des « entreprises de transport », dans des véhicules lui appartenant ou loués, pour les besoins de son activité propre ;

3° Les véhicules autorisés :

- véhicules de transport collectif de voyageurs, d'une capacité d'au moins vingt places assises (au moins dix après aménagements spéciaux) et immatriculés sur le territoire de l'une des parties ;

- véhicules de transport de marchandises, équipés pour le transport de marchandises par la route, et dotés ou non de remorques ;

4° L'équipage, défini comme le personnel, engagé et rémunéré par le transporteur, qui accompagne le véhicule en cours d'exploitation.

CHAPITRE II - RÈGLES APPLICABLES AUX VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER, AUX TRANSPORTEURS ET AUX ÉQUIPAGES

Ce chapitre (articles 3 à 13) définit les règles de circulation, d'assurance et de fiscalité applicables aux acteurs du transport transfrontalier.

Les flux de transport de marchandises et de voyageurs sont soumis à des plafonds dont la fixation annuelle relève d'une commission mixte créée par le présent accord. Les autorisations et licences sont délivrées par les organismes chargés de la mise en oeuvre de l'accord (article 3) , à des véhicules respectant les législations et les règles de circulation des Parties, et relevant d'entreprises agréées aux termes de l'accord (article 6) . Chaque État partie a le droit d'empêcher sur son territoire la prestation de services contrevenant à ces règles (article 7) , à condition d'assurer une stricte égalité de traitement de tous les véhicules, qu'ils soient immatriculés en France ou au Brésil (article 8) . La circulation des véhicules spécifiques est soumise à l'approbation des autorités compétentes des deux États (article 12) .

Conformément à sa visée strictement transfrontalière, l'accord ne prévoit pas le droit de cabotage (article 4) . Par ailleurs, il s'applique sans préjudice des dispositions du statut de frontalier instauré par l'accord portant création d'un « régime de circulation entre la Guyane et l'État de l'Amapa » au Brésil, entré en vigueur le 12 juin 2014 2 ( * ) (article 5) .

Les documents d'habilitation professionnelle par lesquels les équipages doivent être couverts sont fournis par les autorités du pays d'origine et reconnus par celle de l'autre pays (article 9) . Les Parties s'informent mutuellement des normes techniques imposées aux véhicules sur son territoire (article 10) .

L'accord instaure un groupe de travail sur le sujet des assurances obligatoires (article 11) .

Les entreprises de transport sont soumises à la fiscalité en vigueur sur le territoire traversé. Les éventuels allègements ou exemptions sont soumis à la négociation d'un protocole additionnel ou à une reconnaissance réciproque par les autorités fiscales de chaque État, en accord avec sa législation interne (article 13) . L'article 13 est relatif à la fiscalité des entreprises de transports et n'affecte pas l'application de la convention fiscale du 10 septembre 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, pour l'imposition du bénéfice des entreprises et des établissements concernés.

CHAPITRE III - CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE DES VÉHICULES

Ce chapitre (articles 14 à 16) fixe les points de passages de la frontière, le régime douanier applicable et les temps de séjour sur le territoire de l'autre pays qui s'imposent au trafic transfrontalier.

En l'état actuel de sa rédaction, l'accord prévoit le pont sur l'Oyapock comme unique point de franchissement de la frontière autorisé au transport routier de passager et de marchandises. D'autres points de passage, préalablement agréés d'un commun accord, peuvent être ajoutés par les Parties (article 14) .

Les marchandises transportées sont soumises aux formalités requises par la règlementation de l'État où elles entrent, sous réserve de l'application de procédures simplifiées déterminées d'un commun accord dans un règlement spécifique (article 15) .

Les véhicules sortant d'un territoire national doivent présenter les mêmes caractéristiques que lorsqu'ils y sont entrés, en respectant les délais qui leur sont éventuellement imposés. L'accord prévoit les conditions d'autorisation de sortie des véhicules accidentés (article 16) .

CHAPITRE IV - MISE EN oeUVRE ET ÉVOLUTION DE L'ACCORD

Ce chapitre (articles 17 à 22) décrit les dispositions de mise en oeuvre de l'accord, les organes chargés de cette mise en oeuvre, ainsi que le mode de règlement des litiges. Il rappelle la hiérarchie des normes et précise la procédure d'entrée en vigueur.

La commission mixte se réunit une fois par an, dans chaque État, alternativement ou à titre extraordinaire si nécessaire. Elle est chargée de l'évaluation périodique de l'exécution de l'accord et de la fixation des catégories et du nombre d'autorisations délivrées. Elle conduit une réflexion sur l'opportunité de créer un service régulier de transport international de voyageurs et propose les amendements éventuels à l'accord. Pour la France, le ministère chargé des transports et le préfet de Guyane sont désignés comme organismes compétents et siègent à cet égard dans la commission (article 17) .

Les organismes compétents sont responsables de l'exécution des règles spécifiques et opérationnelles décrites par une annexe à l'accord (article 18) . Les litiges qui pourraient surgir de l'interprétation et de l'exécution de l'accord et son annexe sont réglés par des négociations diplomatiques directes (article 20) .

Les dispositions de l'accord et de son annexe s'appliquent sans préjudice de celles des engagements internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, de la France et du Brésil (article 19) . L'ensemble du texte entre en vigueur soixante jours après que les Parties se sont mutuellement informées de l'accomplissement des procédures internes nécessaires, et pour une durée indéterminée. Sa dénonciation éventuelle doit se faire par notification écrite par voie diplomatique à l'autre Partie, avec un préavis de six mois (article 21) . Les modifications éventuelles sont apportées d'un commun accord par les Parties contractantes, dans les conditions décrites précédemment (article 22) .

ANNEXE

L'accord est assorti d'une annexe en trois parties décrivant respectivement le régime de transport transfrontalier, le régime de transport routier longue distance et des dispositions diverses d'ordre technique et réglementaire.

Le titre I er (articles A1 à A7) précise les modalités des transports dans la zone transfrontalière, c'est-à-dire entre Saint-Georges de l'Oyapock et Oiapoque. Sont distingués les transports collectifs de voyageurs et de marchandises, d'une part, les transports individuels par taxi, d'autre part (A1) . Pour le transport transfrontalier de voyageurs, une autorisation d'une validité d'un an est délivrée à chaque entreprise et à chaque véhicule (A2) . La décision en opportunité de créer une ligne transfrontalière régulière de transport de voyageurs revient à la commission mixte ; les modalités de fonctionnement d'une telle ligne relèvent des autorités nationales (A3) . Pour le transport de marchandises, chaque véhicule doit disposer d'une copie de l'autorisation de l'entreprise, valable un an elle aussi (A4) . Pour les voyageurs ou les marchandises, les organismes compétents visés à l'article 17 de l'accord sont chargés de définir et octroyer les autorisations, en recensant les véhicules qui en bénéficient, et de dialoguer avec les douanes, les services de l'immigration et les autorités de l'autre État (A5) . Quant au régime de circulation des taxis, il sera conjointement défini par les autorités compétentes françaises et brésiliennes et entrera en vigueur après décision de la commission mixte (A6) .

Pour tous les cas couverts par ce titre, la commission est compétente pour décider des adaptations de ces régimes jugées nécessaires (A7) .

Le titre II (articles A8 à A23) définit le régime de transport au-delà de la zone transfrontalière.

- transports réguliers : La détention d'une licence originale, délivrée par les organismes compétents dans les conditions en vigueur dans chaque État partie et dans la limite de cinq ans, est nécessaire pour obtenir des autorisations pour ce type de transport (A8 et A9) . Les durées de validité des licences font l'objet d'une reconnaissance mutuelle (A10) . Pour le transport international de marchandises, le transporteur doit obtenir une licence complémentaire (délivrée par l'État de destination pour la même durée que la précédente) et une autorisation de transport bilatérale, en plus de la licence originale (A11) . A noter que la police d'assurance en responsabilité civile figure au nombre des pièces à fournir pour l'obtention d'une licence complémentaire (A12) . Toute modification liée à la constitution de l'entreprise ou à la liste des véhicules destinés à ce type de transport doit être signalée aux organismes compétents (A13) . Toutes les licences sont délivrées et annulées dans les conditions et les limites de validité convenues entre les Parties, en recherchant l'harmonisation des politiques française et brésilienne en la matière (A14) ;

- transports réguliers et occasionnels de voyageurs : la commission mixte formule un avis en opportunité sur le projet de création d'une ligne régulière, dont les conditions d'exploitation sont déterminées par les organes compétents. Il est nécessaire que l'exploitation soit partagée entre des entreprises issues des deux pays. Si elle l'estime justifié, la Partie brésilienne peut opter pour une délégation de service public ( A15 ). Le transport occasionnel de passagers est soumis à l'autorisation du pays du siège de l'entreprise. Cette autorisation doit être communiquée à l'État de destination mais n'a pas besoin d'être approuvée par lui en cas de transport en circuit fermé (accord formel nécessaire dans les autres cas). Un représentant légal de l'entreprise est en outre obligatoirement nommé dans le pays de destination ( A16 ). L'article A17 liste les documents techniques et administratifs obligatoirement présents à bord (licences d'autorisation, assurance, liste des passagers, habilitations techniques) ;

- transports de marchandises : seules les entreprises titulaires d'une licence originale et d'une licence complémentaire peuvent obtenir des autorisations pour ce type de transport, par ailleurs contingentées par la commission mixte (A18) . L'article A19 liste les types de cargaisons couvertes par des autorisations hors contingent (secours d'urgence, dépannage, manifestations artistiques, transport funéraire adapté). Les autorisations sont personnelles, incessibles et se trouvent obligatoirement à bord, de même que les documents permettant de constater la réalité des voyages déclarés. Elles sont retournées aux autorités de l'État émetteur après usage ( A20 ). Il existe trois types d'autorisation : pour un trajet aller-retour, pour un nombre limité d'allers-retours et pour un nombre illimité d'allers-retours sur une période d'une année calendaire. Le contingent fixé par la commission mixte tient compte de l'évolution économique des territoires et du développement des échanges entre les deux pays. Un objectif de participation équilibrée d'entreprises des deux pays à ces échanges est également poursuivi. Les véhicules bénéficiaires doivent répondre à des exigences environnementales fixées par la commission mixte ( A21 ). Le transport spécial est autorisé au cas par cas par l'État d'origine selon la marchandise. L'autorisation est transmise à l'autre État pour observations éventuelles (A22) . Le transport de marchandise de charge propre est soumis à autorisation spéciale délivrée par l'État du siège de l'entreprise, précédée d'une notification à l'autre Partie (A23) .

Le titre III (articles A24 à A32) énumère les dispositions suivantes :

- sous réserve des conditions particulières aux véhicules spécifiques et au transport spécial, chaque État reconnaît la conformité des véhicules et installations habilités par l'autre État dès lors qu'ils respectent les exigences techniques en vigueur dans sa propre législation (A24) . De même, chaque État peut effectuer une inspection technique sur ces véhicules et peut en empêcher la circulation s'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas respectées (A25) ;

- l'accord ne dispense pas les transporteurs de contrôles, notamment douaniers, qui continuent de relever de la responsabilité de l'État sur le territoire duquel le véhicule circule. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'autre État partie le cas échéant (A26) . Les éventuelles infractions sont constatées et sanctionnées selon la législation de l'État traversé, en respectant les droits à la défense et au recours de l'entreprise sanctionnée. Sans préjudice des législations nationales, toute violation des termes de cet accord est sanctionnée par l'organisme responsable de sa mise en oeuvre dans l'État d'immatriculation du véhicule, par des mesures de suspension de la licence d'activité d'une durée variable selon la fréquence et la gravité des infractions. Les autorités de l'autre État sont informées de cette sanction (A27) ;

- le représentant légal est une personne physique ou morale établie dans l'État dont la législation en exige la désignation. Il est solidaire du paiement des amendes administratives infligées aux transporteurs, et destinataire des informations et documents envoyés par les organismes d'application de l'accord aux entreprises de transport (A28) . Les entreprises habilitées doivent présenter la documentation comptable, opérationnelle et statistique que leur demandent les organismes chargés de la mise en oeuvre du présent accord. Les normes et instructions en la matière sont préalablement élaborées d'un commun accord par les organismes compétents des deux États parties (A29) . Les deux Parties établissent des documents de transport international standardisés et rédigés en français et/ou en portugais. Leur validité ne dépend pas de celle du visa consulaire. L'accord prévoit l'échange des fac-similés des signatures et des tampons des organismes compétents des deux États (A30) . Les articles A31 et A32 listent les réglementations applicables aux transports en France et au Brésil. Ces documents se recoupent largement, au moins dans leurs intitulés et les situations qu'ils couvrent : code de la route, réglementation du transport routier, temps de conduite et de repos des conducteurs, transport de matières dangereuses et d'animaux, chronotachygraphe.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014. Celui-ci prévoit, d'une part, que les entreprises doivent disposer d'une licence complémentaire à la licence originale pour pouvoir effectuer des transports internationaux de marchandises, et contient, d'autre part, des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel. Ces stipulations relevant du domaine de la loi, l'approbation du présent accord doit par conséquent être soumise à l'autorisation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ( ensemble une annexe ), signé à Paris le 19 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 novembre 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : LAURENT FABIUS


* 1 Entré en vigueur le 1 er juin 2007 / Décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007.

* 2 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463513&categorieLien=id

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