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N° 524

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2017

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial et portant diverses dispositions pénales ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Mesdames, Messieurs,

L'article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance « toute mesure visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente. Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables. »

C'est sur la base de cette habilitation qu'a été prise l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial qu'il est proposé de ratifier par le présent projet de loi.

L'article 1 er ratifie l'ordonnance du 2 avril 2015.

L'article 2 vient corriger une scorie du texte.

L'article 3 complète enfin le dispositif en prévoyant les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des règles fixées par l'ordonnance du 2 avril 2015. Il s'inspire des dispositions qui existent aujourd'hui dans le code du travail en matière de travail temporaire (articles L. 1255-1 et suivants) et de recours au contrat à durée déterminée (articles L. 1248-1 et suivants), tout en les adaptant au portage salarial.

L'article 4 corrige enfin quelques erreurs de références d'articles dans le code du travail et le code des transports.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial et portant diverses dispositions pénales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.

Article 2

Dans la deuxième phrase de l'article L. 1254-9 du code du travail, les mots : « et de l'indemnité » sont supprimés.

Article 3

Après l'article L. 1255-13 du code du travail, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Portage salarial

« Art. L. 1255-14 . - Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour un entrepreneur de portage salarial :

« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1254-5 ;

« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues par l'article L. 1254-7 ;

« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis en méconnaissance des dispositions l'article L. 1254-11 ;

« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;

« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 et L. 1254-20 ;

« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21 ;

« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ;

« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;

« 9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ;

« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ;

« 11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 1254-25 ;

« 12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1254-26 ;

« 13° D'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l'article L. 1254-27 ;

« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies dans les articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

« La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.

« Art. L. 1255-15. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour une entreprise ou son dirigeant de droit ou de fait de conclure un contrat de portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24, L. 1254-25, L. 1254-26 et L. 1254-27.

« Art. L. 1255-16. - Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour une entreprise cliente ou son dirigeant de droit ou de fait :

« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l'article L. 1254-3 ;

« 2° De méconnaitre les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;

« 3° De ne pas conclure avec l'entreprise de portage salarial le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ;

« 4° De conclure avec l'entreprise de portage salarial un contrat commercial écrit de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23.

« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

« Art. L. 1255-17. - Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-14 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 €.

« Art. L. 1254-18. - Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »

Article  4

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1255-11,  la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : «  L. 1255-2 » ;

2° Au 1° de  l'article L. 5132-14,  les mots : « aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».

Fait à Paris, le 27 avril 2017

Signé : BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Signé : MYRIAM EL KHOMRI

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