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N° 136

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 1995.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l ' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre.

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Philippines.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 13 septembre 1994 avec les Philippines un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Tout comme les quarante conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.

L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. S'agissant des investisseurs, l'article précise également la notion de nationaux et celle de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.

L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.

L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.

L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend pas aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels qu'union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle).

L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

L'article 6 prévoit le libre transfert des formes de revenus que peut générer l'investissement.

L'article 7 ouvre aux investisseurs dûment agréés par l'État d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'État dont l'investisseur est un ressortissant.

L'article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'État hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965. En cas de désaccord sur le choix de la procédure à suivre, avantage est alors donné au recours à l'arbitrage.

L'article 9 pose le principe de la subrogation de l'un des États dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.

L'article 10 prévoit que l'accord s'applique aux engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, sauf si ces engagements comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.

L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant les principes classiques en la matière.

L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application.

Telles sont les principales dispositions de cet accord avec les Philippines en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères :

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 septembre 1994 et dont le texte est annexé à la présente loi. Fait à Paris, le 13 décembre 1995.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères.

Signé : HERVÉ DE CHARETTE

ANNEXE

ACCORD

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République des Philippines

sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements

(ensemble un protocole)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, ci-après dénommés « les Parties contractantes ».

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux États et de créer des conditions favorables pour les `investissements français aux Philippines et philippins en France ;

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Pour l'application du présent accord : I. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, et plus particulièrement, mais non exclusivement : a) . Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres

droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) Les titres, les actions et les créances d'une société constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes et toutes autres formes de participation dans une société, y compris les primes d'émission, les participations minoritaires ou indirectes ;

c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle tels que les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concession accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles qui se situent dans le territoire des Parties contractantes. Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.'

2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.

3. Le terme de « société » désigne toute personne morale sur le territoire de l'une des Parties contractantes.

conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.

4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevances, honoraires et autres revenus légitimes.

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.

5. Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes. Le terme de « territoire » désigne :

a) En ce qui concerne la République des Philippines, le territoire national qui comprend l'archipel philippin, avec toutes les îles et eaux qu'il contient, et tous les autres territoires sur lesquels les Philippines ont une souveraineté ou une juridiction, consistant en leur domaine terrestre, fluvial et aérien, incluant leurs eaux territoriales, les fonds marins, le sous-sol, les plateaux insulaires et autres aires sous-marines. Les eaux entourant, séparant et reliant les îles de l'archipel, quelles que soient leur étendue et leurs dimensions, font partie des eaux intérieures des Philippines ;

b) En ce qui concerne la République française, le territoire de la République française, qui, au sens du présent accord, inclut la zone maritime, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.

Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire.

Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.

Toute restriction injuste à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable.

Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 4

Chaque Partie contractante applique sur son territoire aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements réalisés conformément à la législation de cette Partie contractante et les activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. À ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.

Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent pas être interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante tout traitement, préférence ou privilège qu'elle accorderait en vertu de :

a) Toute union douanière, zone de libre échange, zone à tarif extérieur commun ou organisation économique régionale existante ou future à laquelle l'une des Parties contractantes est ou deviendra Partie ;

b) Tout accord international ou toute législation interne concernant totalement ou pour partie les questions fiscales.

Article 5

1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, sur leur territoire, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.

Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant est calculé à partir de la valeur des investissements concernés immédiatement avant que l'intention de dépossession ne soit rendue publique.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable.

3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenue sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert des investissements qui ont été, si sa législation l'exige, dûment enregistrés par les organismes gouvernementaux appropriés, et en particulier, mais non exclusivement, garantit le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre d et e de l'article 1 er ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de 1'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiellement applicable à la date du transfert.

Article 7

Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie.

Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.

Article 8

Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.

Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, la Partie contractante qui est partie au différend consent à toute demande du national ou de la société partie au différend de le soumettre, pour conciliation ou arbitrage, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.RD.I), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États signée à Washington le 18 mars 1965.

Article 9

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.

Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.

Article 11

1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord un troisième membre, qui doit être ressortissant d'un État tiers et est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4. Si les délais fixés au paragraphe graphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.

Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. À moins que le tribunal n'en dispose autrement compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.

Article 12

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.

A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.

Fait à Paris, le 13 septembre 1994 en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française

EDMOND ALPHANDÉRY

Pour le Gouvernement

de la République

des Philippines :

RIZALINO S. NAVARRO

PROTOCOLE

Lors de la signature de l'accord ce même jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord : En ce qui concerne l'article 4 :

Les dispositions de cet article ne peuvent pas être interprétées comme obligeant la République des Philippines à étendre aux sociétés ou nationaux français le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège accordé aux nationaux ou sociétés de la République des Philippines conformément :

- aux dispositions de l'article XII de la Constitution de la République des Philippines relatives à la propriété du sol ;

- à la circulaire de la Banque centrale n° 572, séries 1977, datée du 27 juillet 1977 sur les emprunts domestiques, telle que modifiée au 1 er octobre 1993.

En ce qui concerne l'article 5 : La compensation en cas de dépossession visée à l'article 5 produit des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché en vigueur dans le pays, de la date de dépossession jusqu'à la date de versement.

Pour le Gouvernement

de la République française

EDMOND ALPHANDÉRY

Pour le Gouvernement

de la République

des Philippines :

RIZALINO S. NAVARRO

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