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N° 453

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juin 1996.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe),

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Double-nationaux. - Service militaire. - Suisse.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Suisse ont signé le 16 novembre 1995 une convention sur le service militaire des double-nationaux.

Dans le domaine du service militaire, la France et la Suisse sont liées par la convention relative au service militaire des double-nationaux du 1 er août 1958 y compris l'arrangement administratif du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 1961 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 1989.

Mais, dès 1990, des difficultés sont apparues concernant des personnes devenues double-nationales franco-suisses après l'âge de dix-neuf ans. Ces difficultés concernent les ressortissants suisses qui acquièrent la nationalité française par déclaration et les ressortissants français ayant acquis la nationalité suisse sans avoir effectué leurs obligations d'activité en France. Aussi, les autorités suisses ont proposé en 1991 de réviser la convention de 1958. Après échange de textes de part et d'autre, des négociations ont eu lieu à Paris les 26 et 27 avril 1994 et ont pu aboutir à la mise au point d'une nouvelle convention. Celle-ci, après avoir reçu l'accord des autorités suisses, a pu être signée le 16 novembre 1995.

Ce texte comprend treize articles qui définissent les différents cas qui peuvent se présenter.

L'article 1 er définit le champ d'application de la convention qui s'applique aux personnes possédant concurremment les nationalités française et suisse en application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux États. Il maintient l'essentiel de l'article 1 er , paragraphe a, de la convention de 1958.

L'article 2 définit les obligations militaires vis-à-vis de chacun des deux États, pour la France, le service national sous toutes ses formes, pour la Suisse, le service militaire, le service civil et le paiement de la taxe d'exemption de ces services.

L'article 3 consacre le principe, comme la convention de 1958, que le double-national doit accomplir ses obligations militaires dans un seul État. Il s'agit généralement de l'État dans lequel le double-national a sa résidence permanente au 1 er janvier de l'année dans laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans (dix-neuf ans révolus dans la convention de 1958). Pour justifier de cette résidence permanente, le double-national doit produire un certificat dont le modèle est annexé à la convention (modèle A).

Ce principe est complété par la disposition suivante qui est une proposition française qui laisse le choix aux intéressés, sans que l'accord des États intervienne. Le double-national peut déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre État avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans et le double-national, qui a sa résidence dans un État tiers, peut choisir l'État dans lequel il va accomplir ses obligations militaires. La faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la convention qui précise auprès de quelles autorités elle doit être souscrite.

Cette faculté d'option existe déjà dans toutes les conventions bilatérales signées par la France ainsi que dans la convention européenne du 6 mai 1963 ratifiée par la France et douze autres États européens.

Par contre, le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux États, les terminera dans cet État.

L'article 4 est nouveau et correspond au désir des deux États de définir l'accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité.

Le paragraphe 2 stipule qu'avant sa naturalisation, le double-national, qui a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre État, ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier. Ce paragraphe est une dérogation au principe de la résidence permanente.

Le paragraphe 3 précise la notion de « prestations ». La nouveauté réside en la mention d'une prestation sous forme pécuniaire (taxe d'exemption du service militaire en Suisse) ou sous forme d'exemption ou de dispense au titre d'un motif d'inaptitude physique ou d'ordre social (cas prévus par la législation applicable). Les prestations de service accomplies dans la protection civile suisse sont ainsi exclues du champ d'application de la convention, parce qu'elles ne sont, de par la Constitution fédérale, pas reconnues ni comme accomplissement des obligations militaires ni comme service de substitution.

Le paragraphe 4 précise que le seul recensement administratif n'est pas considéré comme « prestation ».

L'article 5 concerne le certificat de situation. Le double-national visé aux articles 3 et 4 justifie de sa situation à l'égard de l'État où il n'est pas appelé à servir par un certificat (modèle C joint à la convention).

Le paragraphe 1 de l'article 6 reprend les termes du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrangement administratif du 1 er août 1958. Le paragraphe 2 définit la résidence permanente du double-national avant l'âge de dix-huit ans.

L'article 7 est nouveau et déclare que le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil que dans l'État où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires. Il constitue la suite logique des articles 3 et 4.

Il en est de même pour l'article 8 qui concerne la mobilisation.

L'article 9 qui édicte que les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité reprend la disposition de l'article 7, paragraphe 1, de la convention de 1958. Il en est de même pour l'article 10 concernant le double-national qui se serait soustrait à ses obligations militaires (article 4 de la convention de 1958).

L'article 11 prévoit que les difficultés d'application de la convention seront traitées par la voie diplomatique.

L'article 12, sur les dispositions transitoires, répond à un besoin légitime dans son principe. Les paragraphes 1 et 2 fixent le statut des double-nationaux à la suite des difficultés d'application de la convention de 1958 au cours des dernières années. Les paragraphes 3 et 4, concernant les effets des jugements portant sur l'accomplissement des obligations militaires et les cas qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement, reprennent et complètent les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3 de la convention de 1958.

L'article 13 concerne l'entrée en vigueur de la convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois après la notification de l'accomplissement des procédures requises par la convention de chacun des deux États. Seront alors abrogés la convention de 1958 y compris l'arrangement administratif du même jour, ainsi que le protocole additionnel du 3 mars 1961 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 1989.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe), signée à Berne le 16 novembre 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 juin 1996.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HERVÉ DE CHARETTE

ANNEXE

CONVENTION

entre le Gouvernement de la République française

et le Conseil fédéral suisse

relative au service militaire des double-nationaux

(ensemble une annexe)

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.

Désireux d'épargner des difficultés en matière d'obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités française et suisse ;

Soucieux d'améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la France et la Suisse relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1 er août 1958,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Champ d'application

La présente convention s'applique aux personnes possédant concurremment les nationalités française et suisse par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux États. Ces personnes sont désignées par le terme : « double-national ».

Article 2

Obligations militaires

L'expression : « obligations militaires » s'entend :

a) Pour la France du service national dan toutes ses formes ;

b) Pour la Suisse : du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services.

Article 3

Principes

1. Le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations

militaires qu'à l'égard d'un seul des deux États.

2. Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l'État où il a sa résidence permanente au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre État avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans.

Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux États avant l'âge de dix-huit ans les terminera dans cet État.

3. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux États et adressé par le double-national au représentant consulaire de l'État où il sera libéré des obligations militaires.

4. Le double-national qui a sa résidence permanente dans un État tiers doit choisir, avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans, l'État dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires.

5. La faculté d'option prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 4 s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention ; elle est souscrite :

- auprès des autorités compétentes de l'État où réside le double-national relevant du paragraphe 2 ;

- auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État pour lequel a opté le double-national relevant du paragraphe 4.

Une copie de cette déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre État.

6. Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un État, dans les conditions prévues par la législation de cet État, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre État.

Article 4

Accomplissement des obligations militaires

en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité

1. Sous réserve du paragraphe 2, le citoyen de l'un des deux États qui acquiert la nationalité de l'autre État après le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans accomplit ses obligations militaires dans l'État où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation.

Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l'article 3. paragraphe 3.

2. Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre État, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier.

3. Sont considérés comme prestations en vue de l'accomplissement des obligations militaires au sens du paragraphe 2 :

a) Tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France ; b) Le paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil ;

c) L'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable.

4. Le seul recensement administratif d'un double-national en vue de l'accomplissement des obligations militaires par un État ou par une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n'est pas considéré comme prestation au sens du para graphe 2.

Article 5

Certificat de situation

Le double-national visé aux articles 3 ou 4 justifie de sa situation à l'égard de l'État où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.

Article 6

Résidence permanente

1. La résidence permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double-national possède le centre de ses intérêts principaux.

2. Jusqu'à l'âge de dix-huit ans, la résidence permanente du double-national non émancipé ni marié est celle du détenteur de l'autorité parentale. Le paragraphe 1 demeure applicable lorsque les parents exerçant en commun l'autorité parentale ont des résidences permanentes séparées.

Article 7

Obligations de réserve

Le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil que dans l'État où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires.

Article 8

Mobilisation

En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l'État où il a accompli ses obligations militaires.

Article 9

Condition juridique des double-nationaux

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Article 10

Fraudes

Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l'État dans lequel il aurait dû accomplir ces obligations.

Article 11

Difficultés d'application

Les difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront réglées par les deux États par la voie diplomatique.

Article 12

Dispositions transitoires

1. La situation militaire des double-nationaux pour lesquels une décision a été prise en application de la convention du 1 er août 1958 reste régie par cette dernière. Néanmoins, les effets attachés au transfert de la résidence permanente dans l'État où le double-national n'a pas servi, régi par l'article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite convention, et à la mobilisation, régie par l'article 5, cesseront de s'exercer à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.

2. La situation militaire des double-nationaux auxquels la convention du 1 er août 1958 n'était pas applicable ou pour lesquels aucune décision administrative n'a été prise est régie par la présente convention dès son entrée en vigueur.

3. La présente convention n'affecte en rien les effets des jugements portant sur l'accomplissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vigueur. Toute fois, si, dans un délai de deux ans à partir de cette dernière date, le double-national a obtenu la régularisation de sa situation, il ne sera pas tenu de subir les peines prononcées à son encontre.

4. Les cas qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en vigueur de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique et dans l'esprit de la présente convention.

Article 13

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

A la même date, la convention du 1 er août 1958 entre la France et la Suisse relative au service militaire des double-nationaux, y compris l'arrangement administratif du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 1961 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 1989 deviendront caducs.

2. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Partie.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995 en double exemplaire.

Pour le Gouvernement

de la République française

BERNARD GARCIA

Ambassadeur de France

Pour le Conseil fédéral suisse :

FRITZ HUSI

Directeur de l'office

fédéral de l'Adjuvance

ANNEXE

Modèle A :

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE PRÉVU PAR LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1995 RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX

Le ( ( * )2)

certifie que le nommé (nom et prénoms)

né à ,le

fils de et de

ayant eu sa résidence permanente :

- à dix-huit ans, à :

- au moment de sa naturalisation, à :

est tenu d'effectuer ses obligations militaires en ( ( * )3)

à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans, conformément à l'article 3. paragraphes 2 et 4. de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre État.

Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux.

A le

( ( * )4)

Modèle B :

DÉCLARATION D'OPTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1995 RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX

Je, soussigné (nom et prénoms)

né à le

fils de et de

ayant ma résidence permanente à

déclare vouloir accomplir mes obligations militaires en ( ( * )1)

A le

Signature :

Nous, soussigné ( ( * )2) certifions l'exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu'elle comporte.

A , le

(2)

Modèle C :

CERTIFICAT DE SITUATION PRÉVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1995 RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX

Le (1) certifie que le nommé (nom, prénoms)

né à le fils de

et de possédant concurremment les nationalités française et suisse, tenu d'accomplir ses obligations militaires en ( ( * )2)

est dans la situation suivante ( ( * )3) :

Il est titulaire d'un brevet de préparation militaire délivré le

Non encore appelé à l'exécution des obligations militaires, il est en règle avec les lois du recrutement de la (2)

Il a été appelé à accomplir ses obligations militaires du au

Durée totale :

Il a été exempté ou dispensé le

A le

( ( * )4)

* (1) Attache de l'autorité ayant établi le certificat (en France : le préfet du département de recensement ; en Suisse : le département militaire fédéral ; dans un État tiers : la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'État pour lequel le déclarant a opté).

(2) Désignation de l'autorité susvisée.

* (3) France ou Suisse.

* (4) Signature et timbre de l'autorité ayant établi le certificat.

* (1) France ou Suisse.

* (2) Autorité ayant reçu la déclaration (en France : le préfet du département de recensement ; en Suisse : le département militaire fédéral ; dans un État tiers : représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'État pour lequel le déclarant a opté).

* (1) Attache de l'autorité ayant établi le certificat (en France : le bureau du service national ; en Suisse : le département militaire fédéral).

(2) France ou Suisse.

* (3) Rayer les mentions inutiles.

* (4) Signature et timbre de l'autorité ayant établi le certificat.

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