Disponible au format Acrobat (182 Koctets)

N° 492

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 1996.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d' impôts sur le revenu,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions, - Philippines.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et les Philippines sont liées par une convention fiscale du 9 janvier 1976. Depuis cette date, les Philippines ont signé d'autres conventions avec nos principaux partenaires de l'OCDE et ont convenu de dispositions plus favorables que celles qui sont contenues dans la convention franco-philippine. Une actualisation était donc nécessaire.

Dans cette perspective, les taux de retenue à la source applicables par un État aux dividendes et aux redevances versés à un résident de l'autre État ont été abaissés et l'article relatif à l'élimination des doubles impositions a été modifié. Les dispositions de l'avenant sont détaillées ci-après.

L'article 1 er étend le champ d'application de la convention à la taxe sur les salaires en ce qui concerne la France et à l'impôt sur les opérations de bourse en ce qui concerne les Philippines.

L'article 2 modifie l'article 3 de la convention relatif aux définitions générales. Il consacre la prédominance du droit fiscal sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes ou expressions utilisées dans la convention. Toutefois, à l'égard des Philippines, c'est le sens attribué par la Constitution à un terme ou expression qui prévaut.

L'article 3 complète l'article 6 de la convention relatif à l'imposition des revenus immobiliers en précisant que les revenus des parts ou actions qui confèrent à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

L'article 4 indique que les dispositions de l'article 7 de la convention qui traite des bénéfices des entreprises prévalent sur celles de l'article 22 relatif à l'imposition des revenus non expressément mentionnés dans d'autres articles de la convention.

L'article 5 change l'article 10 de la convention en limitant à 15 p. 100 le taux de l'impôt applicable aux dividendes dans un État si la société qui les distribue y réside. Toutefois, lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société qui détient au moins 10 p. 100 des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes, ce taux est réduit à 10 p. 100.

L'impôt de distribution exigible sur les bénéfices réalisés dans un État par l'établissement stable d'une société résidente de l'autre État est plafonné à 10 p. 100. La France conserve donc le droit d'appliquer l'article 115 quinquies de son code général des impôts dans la limite de ce taux.

L'article 6 se réfère à l'article 12 de la convention et limite à 15 p. 100 le taux de l'impôt applicable sur les redevances dans l'État d'où elles proviennent.

L'article 7 met l'article 13 de la convention en conformité avec le modèle de l'OCDE quant à l'imposition des gains en capital.

L'article 8 modifie certaines dispositions de l'article 23 de la convention qui traite de l'élimination des doubles impositions du côté philippin et du côté français.

La France aura le crédit d'impôt fictif prévu par la convention en matière de dividendes, d'intérêts et de redevances supprimé à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant, à moins que les autorités compétentes des États contractants ne conviennent de prolonger cette période.

L'article 9 adapte le paragraphe premier de l'article 24 relatif à la non-discrimination afin de le rendre conforme au modèle de l'OCDE.

L'article 10 complète la définition territoriale des Philippines.

L'article 11 fixe les dates d'entrée en vigueur et de prise d'effet de l'avenant.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts le revenu, signé à Paris le 26 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 15 juillet 1996.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HERVÉ DE CHARETTE

ANNEXE

AVENANT

à la Convention entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République des Philippines

tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

signée le 9 janvier 1976

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, désireux de modifier la Convention du 9 janvier 1976 entre les deux Gouvernements tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : « 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : « a) En ce qui concerne la France :

« i) L'impôt sur le revenu ;

« ii) L'impôt sur les sociétés ;

« iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes, (ci-après dénommés "impôt français") ; « b) En ce qui concerne les Philippines : l'impôt sur les revenus (" the income tax") prévu au titre II du code des impôts (National Internal Revenue Code) de la République des Philippines, et l'impôt sur les opérations de bourse ("the stock transaction tax") prévu à la section 124 A du même code, (ci-après dénommés "impôt philippin"). »

Article 2

Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État. Toutefois, lorsque cet État est les Philippines, et en cas de divergence entre le sens attribué à un terme ou expression par la Constitution et le sens qui lui est attribué par le droit fiscal et les autres branches du droit concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le premier sens prévaut. »

Article 3

L'article 6 de la Convention est complété par le paragraphe suivant : « 5. Lorsque la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance, à l'exclusion de la simple occupation par le propriétaire pour son usage personnel, sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. »

Article 4

Le paragraphe 7 de l'article 7 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article prévalent sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22. »

Article 5

A l'article 10 de la Convention :

- au paragraphe 2, les taux de «15 p. 100» et de «25 p. 100» sont remplacés respectivement par « 10 p. 100» et « 15 p. 100»;

- au paragraphe 6, le taux de « 15 p. 100 » est remplacé par « 10 p. 100 ».

Article 6

Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances. »

Article 7

Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est supprimé.

Article 8

1. L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« a) En conformité avec les principes de la présente Convention, les impôts - à l'exception de la taxe sur les salaires - payés ou dus selon la législation française, directement ou par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source en France constituent un crédit déductible de l'impôt philippin dans les limites suivantes :

« i) Le montant du crédit accordé au titre de l'impôt payé ou dû en France ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source en France et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition ; et

« ii) Le montant total du crédit ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source hors des Philippines et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition.

« Dans le cas d'une société des Philippines qui détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits de vote dans une société française dont elle reçoit des dividendes au titre d'une année d'imposition, les Philippines accordent un crédit déductible égal au montant de l'impôt payé ou dû en France sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus philippins, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France. »

2. Au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention :

- A l'alinéa b, les mots « au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 8, » sont insérés après les mots « Les revenus visés ». et les mots « au paragraphe 1 de l'article 13, aux articles » sont insérés après l'énumération des articles « 10, 11, 12, » ;

- L'alinéa c est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent alinéa c ne s'appliquent que pendant la période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Avenant à la Convention signé le 26 juin 1995. Cette période de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des États contractants. En l'absence d'un tel accord au terme de cette période de dix ans, le crédit d'impôt prévu à l'alinéa b s'applique. »

- L'alinéa e suivant est ajouté :

« e) Pour l'application de l'alinéa b aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt effectivement payé aux Philippines conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt effectivement payé aux Philippines en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. »

Article 9

Le paragraphe 1 de l'article 24 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 er , aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. »

Article 10

L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 28 est supprimé et remplacé par le suivant :

« a) En ce qui concerne les Philippines, au territoire national de la République des Philippines, y compris les zones adjacentes et autres zones sur lesquelles la République des Philippines a des droits souverains et d'autres droit en conformité avec le droit international. »

Article 11

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur, ou à l'exercice clos au cour de cette année.

3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait en double exemplaire à Paris, le 26 juin 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

DOMINIQUE LEMAIRE

Sous-directeur

de relations

internationales,

service

de la législation fiscale

du ministère

de l'économie et des finances

Pour le Gouvernement

de la République des Philippines :

LIWAYWAY VINZONS-CHATO

Commissaire

du Trésor public

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page