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N° 499

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 août 1996.

PROJET DE LOI

portant réforme de la réglementation comptable

et adaptation du régime de la publicité foncière,

PRÉSENTÉ

Au nom de M. Alain JUPPÉ,

Premier ministre,

Par M. Jean ARTHUIS,

ministre de l'économie et des finances.

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Comptabilité. - Conseil national de la comptabilité - Comité de la réglementation comptable -Hypothèques - Plan comptable général - Publicité foncière - Sociétés commerciales - Code des assurances - Code civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE PREMIER

RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

A. - Présentation générale.

La procédure d'élaboration des normes comptables, lente et complexe, n'est plus adaptée aux exigences de la vie économique. Le projet de réforme vise à rendre les normes comptables françaises plus efficaces par la création d'un Comité de la réglementation comptable (C.R.C.). Les avis et recommandations du Conseil national de la comptabilité (C.N.C.), devenu le véritable pôle de convergence des normes comptables en France, pourront être transmis au C.R.C., qui les transformera alors en règlements, et rendus obligatoires par homologation interministérielle.

La réforme poursuit trois objectifs.

Il s'agit en premier lieu de rendre plus cohérente l'élaboration du droit comptable en unifiant le processus d'élaboration de la norme comptable.

L'unification du processus de normalisation comptable, qui relèvera désormais du seul C.R.C., aboutira à la formalisation d'un droit comptable plus cohérent. De ce point de vue, le Plan comptable général (P.C.G.), ou ses adaptations sectorielles, a vocation à constituer, dans le respect des spécificités propres à chaque secteur économique ou à chaque activité, le cadre de référence comptable indispensable à l'émergence d'un droit comptable fort. Ce cadre souhaitable n'exclut naturellement pas en tant que de besoin des prescriptions comptables autonomes.

La création du Comité de la réglementation comptable n'entraîne aucune obligation comptable nouvelle par rapport au droit existant quelle que soit la source de l'obligation (plan comptable général ou ses adaptations sectorielles, code général des impôts, textes législatifs ou réglementaires spécifiques...).

Le deuxième objectif consiste à répondre à un besoin de transparence, de permanence et de lisibilité des comptes exprimé par les professionnels comme par les épargnants.

Il s'agit enfin d'accompagner et d'encadrer l'utilisation des règles internationales pour la présentation des comptes consolidés. Pour tenir compte des besoins liés à la mondialisation de l'économie, il apparaît désormais nécessaire de disposer, au plan interne, d'une capacité à valider les règles internationales. Cette faculté doit être exercée sur proposition du Comité de la réglementation comptable, et permettra d'autoriser certaines entreprises françaises qui lèvent des fonds sur les marchés de capitaux étrangers à s'y référer pour la présentation des comptes consolidés, dans un cadre juridique bien défini.

La possibilité pour les entreprises françaises concernées d'avoir recours à ces normes en dérogation aux règles légales existantes (art. 357-3 à 357-8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) sera subordonnée à validation préalable afin que ne puissent être introduites des nonnes contraires aux règles nationales ou communautaires.

Le projet de loi instaure un Comité de la réglementation comptable, composé de dix membres représentants des pouvoirs publics et des professionnels issus du Conseil national de la comptabilité. Le C.R.C., est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ce comité a pour mission de préparer les règlements comptables en vue d'une homologation interministérielle. Il délibère sur la base des avis rendus par le Conseil national de la comptabilité.

Ce dispositif a vocation à traiter de l'ensemble des sujets comptables. Cette unification et cette simplification du processus d'élaboration des normes prennent pleinement en compte les spécificités, notamment prudentielles, des différents secteurs d'activité.

Pour ce qui concerne les activités des entreprises régies par la loi bancaire, le code des assurances ou le code de la mutualité, un système de double examen est prévu : l'adoption des règlements par le C.R.C. est subordonnée à un avis préalable, respectivement, du Comité de la réglementation bancaire et financière, du Conseil national des assurances ou du Conseil supérieur de la mutualité. De plus, le président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances ou le président de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles siégeront avec voix délibérative au C.R.C. lorsque ce dernier examinera des projets de règlement s'appliquant aux entreprises qui relèvent de ces instances. En tout état de cause, le Gouvernement, et plus particulièrement le ministre chargé de l'économie, responsable de la réglementation relative au secteur du crédit et du titre et au secteur de l'assurance, sera particulièrement attentif, lors de l'homologation des projets de règlement adoptés par le Comité de la réglementation comptable, à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à l'efficacité du contrôle prudentiel et à la cohérence des cadres comptables et prudentiels. Les projets du Comité ne doivent pas avoir pour effet d'atténuer la portée des règles de provisionnement ou, s'agissant des entreprises d'assurance, de favoriser la constitution d'actifs qui ne seraient pas susceptibles de couvrir des engagements d'assurance.

B. - Présentation par article.

L'article premier du projet de texte prévoit que les prescriptions comptables générales et les règles qui s'y ajoutent ou qui s'y substituent, désormais établies par le Comité de la réglementation comptable, s'imposeront, après homologation interministérielle, à toute personne physique ou morale légalement soumise à l'obligation de tenir une comptabilité en raison de son activité ou de son objet social.

Sont exclues du champ de compétence du Comité de la réglementation comptable les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique.

L'article 2 institue un Comité de la réglementation comptable et fixe à dix la liste des membres de ce comité réuni sous la présidence du ministre chargé de l'économie et des finances : le Garde des sceaux et le ministre chargé du budget ou leurs représentants, le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du Conseil national de la comptabilité et cinq professionnels issus du Conseil national de la comptabilité représentant les professionnels du chiffre et les entreprises.

Cet article prévoit également l'obligation pour le Comité, lorsqu'il examine un projet de règlement concernant un secteur économique spécifique, de s'adjoindre avec voix délibérative deux membres supplémentaires : un représentant du ministre sectoriel concerné et un représentant du secteur économique désigné par ce même ministre.

Pour les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées, le représentant du ministre concerné est remplacé par le président de la commission bancaire ou son représentant : il convient en effet, compte tenu des liens entre les règles comptables et prudentielles, de prévoir la participation de l'autorité de surveillance et de contrôle aux délibérations du Comité. Une disposition analogue est prévue, pour les mêmes raisons, pour les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles.

L'article 3 prévoit un avis préalable du Conseil national de la comptabilité pour les délibérations du Comité de réglementation comptable. Le Conseil national de la comptabilité, organisme consultatif, demeure le pôle de convergence de la normalisation comptable. Il élabore les avis et recommandations susceptibles d'être transmis au Comité de la réglementation comptable, qui les adopte sous la forme de règlements.

Le Comité de la réglementation comptable est également saisi pour avis de tout projet de loi relatif à la réglementation comptable.

L'article 4 prévoit, pour ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières, les entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ainsi que les organismes régis par le code des assurances et les mutuelles régies par le code de la mutualité, un avis préalable respectivement du Comité de la réglementation bancaire et financière, du Conseil national des assurances et du Conseil supérieur de la mutualité, avant l'adoption des règlements par le C.R.C.

L'article 5 décrit les règles de vote et d'homologation des règlements adoptés par le Comité de la réglementation comptable.

Ceux-ci ont force obligatoire une fois homologués par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de la justice et du budget. Le contreseing du ministre chargé de la sécurité sociale est nécessaire lorsque les règlements portent sur les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou sur les mutuelles régies par le code de la mutualité. Cet article fixe également le principe de la publication au Journal officiel des règlements homologués du Comité.

L'article 6 ouvre la possibilité, pour les entreprises françaises inscrites à la cote d'un marché réglementé de l'Union européenne, présentant des comptes consolidés et faisant appel à l'épargne sur des places financières étrangères, de se référer, en dérogation aux règles légales existantes (art. 357-3 à 357-8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), à des normes comptables internationalement reconnues pour l'établissement et la publication de ces comptes.

Les articles 7 et 8 comportent les nécessaires mesures de coordination avec la loi bancaire du 24 janvier 1984 et avec le code des assurances.

L'article 9 abroge l'article 55, désormais obsolète, de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.

Enfin, l'article 10 renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de la loi.

Au total, la création d'un Comité de la réglementation comptable, outre la simplification qu'il apporte au processus de normalisation, permet à la fois de mettre un terme à certains abus et aux incertitudes actuelles, tant en matière de réglementation nationale que de reconnaissance de normes internationales, tout en sauvegardant et en amplifiant la concertation traditionnelle en France en la matière. Dans le sillage de la transposition de la directive sur les services d'investissement, la modernisation et l'attractivité de la place financière s'en trouveront accrues car la crédibilité des comptes des grandes entreprises françaises en est une condition indispensable.

TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

A. - Présentation générale.

Le régime de publicité foncière est fondé sur des dispositions du code civil relatives au domaine des inscriptions de sûretés réelles et à la tenue du registre des dépôts, sur le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et sur le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application.

Le système fonctionnant sur ces bases juridiques donne aux usagers toutes garanties de sécurité et de fiabilité.

Cependant, l'accroissement de la masse des informations à gérer, leur complexité accrue et l'optimisation des délais de traitement et de délivrance des documents hypothécaires rendent nécessaire la modernisation du service de la publicité foncière.

L'informatisation des bureaux est un élément important dans la démarche entreprise.

Tout en préservant les grands principes juridiques mis en place par les textes de 1955, il est donc proposé d'adapter et de simplifier la législation existante dans le cadre de la modernisation des services de la publicité foncière au sein de la direction générale des impôts.

B. - Présentation par article.

L'article 11 modifie l'article 2148 du code civil de façon à supprimer l'obligation de présentation du titre générateur de la sûreté à l'appui des bordereaux d'inscription déposés au bureau des hypothèques, sauf pour les inscriptions d'hypothèques judiciaires. Cela permet d'alléger le traitement de ces formalités en supprimant le rapprochement formel entre le titre et les bordereaux.

Toutefois, la non-représentation du titre rend nécessaire de réglementer plus strictement le contenu des bordereaux aux fins de maintenir toutes les garanties de sécurité et de fiabilité.

En outre, l'article 11 prend en considération la compétence d'instrumentation des notaires à l'ensemble du territoire national, en reconnaissant au créancier hypothécaire la possibilité d'élire domicile dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La règle actuelle est issue de la loi du 1 er mars 1918. Elle permettait d'assurer un accomplissement des formalités hypothécaires en évitant les aléas des transmissions dans les cas où le domicile du créancier se trouvait éloigné du bureau d'inscription de la sûreté.

Ces difficultés de transmission disparues, il est proposé de rendre l'obligation d'élection de domicile moins contraignante.

Les articles 12 et 13 du projet de loi procèdent aux adaptations rédactionnelles résultant de l'article 11.

Pour permettre l'informatisation, les règles de gestion du registre des dépôts doivent être modifiées tout en garantissant le principe de l'intégrité des enregistrements. Les modalités de la tenue de ce répertoire en procédure manuelle sont toutefois maintenues en raison de l'informatisation progressive des bureaux des hypothèques (art. 14).

Parallèlement, il est proposé de permettre l'utilisation des informations contenues dans le registre des dépôts à des fins de délivrance automatisée de renseignements hypothécaires dans un délai très bref (art. 15).

L'article 16 permet d'alléger les traitements pour accélérer le délai de réponse aux demandes des usagers. Il étend un dispositif qui a été expérimenté par deux conventions signées respectivement le 27 novembre 1990 et le 15 mars 1991 entre le ministère de la justice, le ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts), le Conseil supérieur du notariat et les représentants des avocats.

Ce dispositif prévoit, dans les bureaux où le fichier est informatisé, la délivrance d'un état complémentaire lorsque cette demande a été précédée, dans un délai fixé par décret, d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles.

L'état complémentaire délivré comprend alors les seules informations intervenues depuis la certification du précédent état-réponse.

L'article 17 prévoit l'instauration d'une voie de recours juridictionnel accélérée pour les usagers en cas de décision de refus de dépôt prononcée par le conservateur des hypothèques.

Cette procédure simple et rapide consacre l'harmonisation des voies de recours en matière de sanctions opposées en cas de non-respect des textes régissant la publicité foncière : le rejet de la formalité et le refus de dépôt.

L'article 18 prévoit de modifier l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 pour rendre obligatoire l'insertion d'une partie normalisée dans les expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autres que judiciaires.

En effet, la complexité croissante des actes déposés les rend plus longs et plus difficiles à analyser pour les seuls besoins de la publicité foncière.

A titre expérimental, une convention signée en 1990 entre le Conseil supérieur du notariat, le ministère de la justice et le ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts) a prévu une normalisation des documents déposés pour les ventes d'immeubles passées devant notaire.

Ce dispositif sera légalisé et généralisé.

L'article 19 est relatif aux conditions d'entrée en vigueur et d'application du titre II.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie et des finances, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE PREMIER

RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Article premier.

I. - Toute personne physique ou morale légalement soumise à l'obligation de tenir une comptabilité en raison de son activité ou de son objet social doit respecter les prescriptions comptables générales et, le cas échéant, les règles sectorielles qui s'y ajoutent ou s'y substituent, établies, dans les conditions prévues par les articles 3 à 5, par le Comité de la réglementation comptable institué à l'article 2.

II. - Les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d'application du présent titre.

Art. 2.

I. - Il est institué un Comité de la réglementation comptable qui comprend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

- le Garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant ;

- le président du Conseil national de la comptabilité ;

- cinq professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, et trois membres du Conseil représentant les entreprises, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les trois membres représentant les entreprises ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le Comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

- le président de la commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ;

- le président de la commission de contrôle des assurances ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances ;

- le président de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux institutions de prévoyance ou aux organismes régis par le code de la mutualité.

Art. 3.

Les délibérations du Comité de la réglementation comptable doivent être précédées de l'avis du Conseil national de la comptabilité.

Le Comité est saisi pour avis de tout projet de loi relatif à la réglementation comptable.

Art. 4.

I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière.

II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux entreprises régies par le code des assurances et aux organismes régis par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances et du Conseil supérieur de la mutualité.

Art. 5.

I. - Le Comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II. - Les règlements adoptés par le Comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 6.

Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales un article 357-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 357-8-1. - Les sociétés françaises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne, qui font appel à l'épargne sur les places étrangères et qui utilisent pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés des règles internationalement reconnues, acceptées sur ces places, adoptées et homologuées dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi n° 96 du 1996 portant réforme de la

réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues aux articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés. »

Art. 7.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont insérés les mots : « ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable pris dans les conditions fixées par la loi n° 96 du 1996 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ».

II. - Au premier alinéa de l'article 30, après les mots : « Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement », sont insérés les mots : « et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable définies par la loi n° 96 du 1996 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ».

III. -Le 7° de l'article 33 est ainsi rédigé :

« 7° La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ; ».

IV. - A l'article 35, après les mots : « les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière », sont insérés les mots : « ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable visé à l'article 30 ».

V. -Aux articles 53, 54 et 73, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Comité de la réglementation comptable après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière ».

VI. - Le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

« Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière. »

Art. 8.

Le code des assurances est ainsi modifié :

I. -L'article L. 334-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 345-2, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « règlement homo logué du Comité de la réglementation comptable ».

III. -Le troisième alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement homologué du Comité de la réglementation comptable. »

Art. 9.

L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux est abrogé.

Art. 10.

Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Art. 11.

L'article 2148 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

I. -Le premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au quatrième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'État détermine... » (la suite de l'ancien deuxième alinéa sans changement).

II. -Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

« 1° l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;

« 2° l'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. »

III. - Au troisième alinéa,

a) les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121. 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. »

b) le 4° est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ; »

c) il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. »

IV. -Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le dépôt est refusé :

« 1° à défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

« 2° à défaut de la mention visée au quatrième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. »

V. - Au septième alinéa, après les mots : « La formalité est également rejetée », sont ajoutés les mots : « lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Art. 12.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2134 du même code sont ainsi rédigés :

« Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.

« Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. »

Art. 13.

A l'article 2152 du même code, les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens. » sont remplacés par les mots : « situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 14.

Il est ajouté à l'article 2201 du même code un second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. »

Art. 15.

Il est ajouté au même code un article 2203-1 ainsi rédigé :

« Art. 2203-1. - Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de ce certificat. »

Art. 16.

Il est ajouté au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Dans les bureaux des hypothèques dont le fichier est informatisé, seul un état complémentaire est délivré lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée dans un délai fixé par décret d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles. »

Art. 17.

L'article 26 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

« Il est statué comme en matière de référé.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

« Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

« - soit définitivement refusée ou rejetée ;

« - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. »

Art. 18.

I. - Au 1 de l'article 34 du même décret, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :

« S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le 2 de l'article 34 du même décret est ainsi complété :

« - en cas d'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa du 1. »

Art. 19.

Le présent titre entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'État pris pour son application.

Fait à Paris, le 28 août 1996.

Signé : Alain JUPPÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances.

Signé : Jean ARTHUIS.

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