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N° 25

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 1996.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à la détention provisoire,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 330, 374 et T.A . 136 ( 1995-1996) .

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2830, 2916 et TA. 583 .

Droit pénal.

Article premier AA (nouveau).

Après le deuxième alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144. »

Article premier AB (nouveau).

I. - Le dernier alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

« Les avocats peuvent transmettre à leur client la copie ainsi obtenue. Celui-ci atteste au préalable par écrit avoir pris connaissance des dispositions des deux alinéas suivants qui sont reproduits sur chaque copie.

« Seules peuvent être communiquées à des tiers des copies des rapports d'expertises, pour les besoins de la défense.

« L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

« Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.

« Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, après les mots : « de l'ordonnance », sont insérés les mots : « prévue au huitième alinéa de l'article 114 ainsi que de l'ordonnance ».

III. - L'article 194 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière d'appel de l'ordonnance prévue au huitième alinéa de l'article 114, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi l'avocat est en droit de transmettre à son client les copies de pièces ou actes du dossier en cause. »

IV. - Après l'article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un article 114-1 ainsi rédigé :

« Art. 114-1. - Le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de l'article 114 de la diffuser auprès d'un tiers, est puni de 25 000 F d'amende.»

Article premier A.

Supprimé

Article premier.

I. -Non modifié

II. - Le 2° de l'article 144 du code de procédure pénale est rem- placé par un 2° et un 3° ainsi rédigés :

« 2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. »

Art. 2.

Il est inséré, après l'article 144 du code de procédure pénale, un article 144-1 ainsi rédigé :

« Art. 144-1. - La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies. »

Art. 2 bis.

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. »

II (nouveau). - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « il entend les réquisitions du ministère public » sont remplacés par les mots : « il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 ».

Art. 3.

L'article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés

III. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

« Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans. »

Art. 4.

Conforme

Art. 5.

L'article 145-3 du code de procédure pénale devient l'article 145-4 et l'article 145-3 est ainsi rédigé :

« Art. 145-3. - Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

« Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations. »

Art. 5 bis.

Dans l'article 149 du code de procédure pénale, les mots : « manifestement anormal et d'une particulière gravité» sont supprimés.

Art. 5 ter (nouveau).

L'article 175-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. - Le juge d'instruction doit rendre l'ordonnance prévue par le quatrième alinéa de l'article 175 un an au plus tard après la première mise en examen prononcée dans le cadre de l'information.

« Dans le mois précédant l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut, par une ordonnance spécialement motivée, décider à titre exceptionnel la poursuite de l'information. La durée de la prolongation ne peut excéder un an. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« Les parties et leurs avocats en sont avisés selon les modalités définies par le premier alinéa de l'article 175. Elles peuvent interjeter appel de l'ordonnance prolongeant l'information dans les dix jours suivant sa notification, dans les conditions prévues par l'article 186.

« À défaut d'ordonnance du juge d'instruction à l'expiration du délai fixé par le premier alinéa ou de celui résultant d'une décision de prolongation prise en application du deuxième alinéa, le procureur de la République saisit la chambre d'accusation qui, dans les vingt jours de sa saisine, soit procède au règlement de l'information, soit renvoie le dossier au juge d'instruction, à charge pour lui de prendre l'ordonnance prévue par le quatrième alinéa de l'article 175 ou celle prévue par le deuxième alinéa du présent article au plus tard un an à compter de ce renvoi. À défaut d'ordonnance du juge d'instruction à l'expiration de ce délai, le procureur de la République saisit la chambre d'accusation qui procède au règlement de l'information. »

Art. 6.

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin. »

Art. 7.

Les trois premiers alinéas de l'article 187-1 du code de procédure pénale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre d'accusation. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre d'accusation. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. L'avocat de la personne mise en examen peut également demander à présenter oralement des observations devant le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne le cas échéant ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

« Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

« Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre d'accusation est alors dessaisie.

« Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation.

« S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

« Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre d'accusation, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière. »

Art. 8.

Conforme

Art. 8 bis à 8 septies.

Supprimés

Art. 8 octies A (nouveau).

L'article 220 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et de l'article 144 ».

II. - Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal. »

Art. 8 octies.

Après l'article 221-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 221-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-2. - Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre d'accusation dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

« Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre d'accusation.

« La chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie, peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

« Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre d'accusation peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

« La chambre d'accusation doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information. »

Art. 8 nonies (nouveau).

Le premier alinéa du 3 (« Mettre en oeuvre une nouvelle politique pénale ») du II (« L'administration pénitentiaire ») du rapport annexé à la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice est complété par les mots : « et le placement sous surveillance électronique doit pouvoir être substitué à la détention ».

Art. 9.

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 10.

À l'exception de ses dispositions modifiant le rapport annexé à la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 précitée, la présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 1997.

Toutefois, le troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des I et III de l'article 3 de la présente loi, entrera en vigueur le 1 er juillet 1997.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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