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N° 165

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant diverses dispositions relatives à l 'immigration,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3103,3217 et T.A. 629.

Étrangers.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Article 1 er .

I. - Après le premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le signataire d'un certificat d'hébergement doit notifier à la mairie de sa commune de résidence, dans un délai de huit jours, sauf circonstances personnelles ou familiales justifiées, le départ de l'étranger hébergé. »

II. - Le deuxième alinéa du même article 5-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le maire refuse de viser le certificat d'hébergement dans les cas suivants :

« - il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ;

« - les mentions portées sur le certificat sont inexactes ;

«- les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le préfet aux services de police ou unités de gendarmerie, le cas échéant, à l'initiative du maire ;

«- le signataire du certificat d'hébergement n'a pas notifié à la mairie le départ d'un étranger hébergé dans les deux années précédant la demande de visa. »

III (nouveau). - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 5-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y procéder par des visites inopinées. »

Art. 2.

Au troisième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, les mots : « des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale ».

Art. 3.

Dans le chapitre premier de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution, lors de la sortie du territoire, du document retenu.

« Art. 8-2. - Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

« La visite se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

« Les dispositions du présent article sont applicables, dans le département de la Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.

« Art. 8-3 (nouveau). - Les empreintes digitales des ressortissants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne qui demandent à séjourner en France peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

« Les empreintes digitales des ressortissants étrangers détenues par les autorités publiques peuvent être consultées par les services du ministère de l'intérieur en vue de leur identification pour mener à bien l'éloignement du territoire français des étrangers en situation irrégulière. »

Art. 3 bis (nouveau).

L'article 12 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. »

Art. 3 ter (nouveau).

Après l'article 15 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :

« Art. 15 ter. - La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. »

Art. 4.

Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de la même ordonnance sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit :

« 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

« 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans, ou bien depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans s'il justifie être dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale effective dans son pays d'origine ;

« 3° Supprimé ;

« 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins deux ans, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

« 5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis au moins un an ou depuis sa naissance ;

« 6° (nouveau) A l'apatride qui réside régulièrement en France depuis plus de six mois ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs. »

Art. 4 bis (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« La carte de résident est valable dix ans. Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et sous réserve des dispositions des articles 5 bis et 18, elle est renouvelée de plein droit. »

Art. 4 ter (nouveau).

L'article 18 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 18. - La carte de résident d'un étranger qui n'a plus sa résidence habituelle et permanente en France depuis plus de trois ans est périmée.

« La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger. »

Art. 5.

La section 3 du chapitre II de la même ordonnance est abrogée.

Art. 6.

Le IV de l'article 22 bis de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1 er septembre 1999, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition. »

Art. 6 bis (nouveau).

Au début du quatrième alinéa (3°) de l'article 25 de la même ordonnance, les mots : « L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que » sont supprimés.

Art. 6 ter (nouveau).

Le I de l'article 29 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le mariage entre un étranger résidant en France et son conjoint qui a été admis au séjour comme membre de la famille a été dissout ou annulé au terme d'une procédure juridique moins de deux ans après l'admission au séjour de ce conjoint, cet étranger ne peut faire venir auprès de lui un nouveau conjoint au titre du regroupement familial qu'après un délai de deux ans à compter de la dissolution ou de l'annulation du mariage. »

Art. 7.

Le septième alinéa (4°) de l'article 31 bis de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation de demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. »

Art. 7 bis (nouveau).

L'article 33 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un étranger est remis aux autorités d'un État dans les conditions prévues au présent article, l'autorité visée au deuxième alinéa peut, en raison de la gravité du comportement ayant motivé cette décision et en tenant compte de la situation personnelle de celui-ci, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la remise de l'étranger aux autorités de l'État concerné.

« La décision prononçant l'interdiction du territoire constitue une décision distincte de celle de remise. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné. »

Art. 8.

L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Il est inséré, à la fin du premier alinéa, un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;

Au sixième alinéa, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

3° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. » ;

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, doit être formé dans les quatre heures qui suivent le prononcé des ordonnances précitées. Pendant ce délai, la personne est retenue dans les locaux du tribunal. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée et qui n'est pas susceptible d'appel. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée dans les délais prévus par le présent article en raison de faits ou de comportements constitutifs des infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27, le préfet en informe sans délai le procureur de la République et transmet à celui-ci les renseignements, procès-verbaux et actes de procédure concernant l'application du présent article. »

Art. 8 bis (nouveau).

L'article 38 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 8 ter (nouveau).

Le III de l'article 40 de la même ordonnance est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9 A (nouveau).

Après le deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. »

Art. 9.

Au I de l'article 132-70-1 du code pénal, il est inséré, après les mots : « des étrangers en France », les mots : « ou, s'agissant d'un , étranger dépourvu des documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19 ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance. »

Art. 9 bis (nouveau).

Après le quatrième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans une zone comprise entre soit les frontières terrestres, soit le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilo mètres en deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations précitées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Art. 10.

Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre premier du code de procédure pénale, après l'article 78-2, un article 78-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-1. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

« - de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce ou des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

« - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

« - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

« Les mêmes dispositions sont applicables, sur réquisitions du procureur de la République spécialement motivées, aux locaux principalement à usage professionnel. »

Art. 11 (nouveau).

Après le premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'allocataire conjoint ou concubin du père ou de la mère des enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées n'est pas père ou mère de ces enfants, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la preuve de la régularité du séjour du conjoint ou concubin du parent des enfants concernés. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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