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N° 181

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 1997.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à l 'amélioration des relations entre les administrations et le public,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 2992, 3287 et T.A. 640.

Administration.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Article 1 er .

Sont considérés comme autorités administratives au sens du présent titre les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

À l'exception de celles de l'article 4, les dispositions des articles 2 à 7 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Art. 2.

Toute demande ou réclamation adressée à une autorité administrative doit faire l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes ou réclamations en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre ou lorsque la demande ou réclamation n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

Les délais opposables à l'auteur d'une demande ou réclamation ne courent qu'à compter de la transmission à celui-ci d'un accusé de réception dans les cas et selon les modalités fixés par la présente loi et par le décret prévu à l'alinéa premier.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes ou réclamations abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes ou réclamations dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Art. 3.

Lorsqu'une demande ou réclamation est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière doit la transmettre à l'autorité administrative compétente et en aviser l'intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande ou réclamation par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Cette dernière délivre l'accusé de réception prévu à l'article 2 et ce document mentionne cette date.

Art. 4.

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 5, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Il en est de même pour les recours gracieux ou hiérarchiques.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent.

Art. 5.

Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande fait naître une décision implicite d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'État. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets peuvent fixer une durée différente au terme de laquelle la décision implicite intervient. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.

Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation dans les domaines où les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des principes de valeur constitutionnelle s'y opposent, ou lorsque la demande porte directement sur une dette ou une créance de l'autorité administrative à qui elle est adressée.

Art. 6.

Pendant le délai de recours contentieux, l'autorité administrative peut retirer, pour illégalité, toute décision implicite d'acceptation née du silence par elle gardé.

Au cas où un recours contentieux a été formé, le retrait peut s'exercer pendant la durée de l'instance.

Art. 7.

Exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions individuelles qui doivent être motivées ne peuvent légalement intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives spéciales ont instauré une procédure contradictoire particulière et aux décisions régies par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 8.

La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

« La réclamation est adressée à un député, un sénateur, un président de conseil régional, au président du conseil exécutif de Corse, à un président de conseil général ou au maire de Paris, président du Conseil de Paris. Celui-ci la transmet au Médiateur de la République après avoir vérifié qu'elle relève de sa compétence et qu'elle mérite son intervention. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et notamment recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer ou que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter aux textes législatifs ou réglementaires. » ;

3 L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Médiateur de la République constate le mauvais fonctionnement d'un service public, il peut provoquer une inspection ou un contrôle de ce service par les autorités compétentes. » ;

(nouveau) La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : « et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Art. 9.

I. - Une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public, afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la présence de ces services publics sur le territoire.

Elle peut, pour le compte des services publics qui y participent, recevoir les demandes des usagers, en accuser réception, les transmettre à l'autorité compétente, en faciliter ou en assurer l'instruction et, par délégation de l'autorité compétente, prendre les décisions ou délivrer les prestations correspondantes.

II. - Les maisons des services publics peuvent être créées par convention entre les services publics mentionnés au I.

Cette convention définit les missions dévolues à la maison des services publics, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre ou signer ainsi que le cadre géographique dans lequel elle exerce son activité. Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des services publics qui y participent exercent leurs fonctions. Elle définit la répartition des responsabilités tant à l'égard des usagers que des tiers. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics. Elle est approuvée par le représentant de l'État dans le département.

III. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, dont au moins une personne morale de droit public, pour créer des maisons des services publics et exercer ensemble, pendant une durée déterminée, les activités mentionnées au I, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. La convention constitutive comporte les éléments mentionnés au second alinéa du II du présent article.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10 A (nouveau).

I. - À la fin du premier alinéa du I de l'article premier de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. 10 B (nouveau).

Il est inséré, après l'article premier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée, un article premier-1 ainsi rédigé :

« Article premier-1. - Les dispositions de l'article premier sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 10.

Les dispositions du titre premier entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Art. 11.

Les articles premier à 7 et 10 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux administrations de l'État et à ses établissements publics administratifs.

L'article 9 de la présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 1997.

Le Président

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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