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N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 1997.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN PREMIÈRE LECTURE,

portant réforme de la procédure criminelle,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M . LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 2938, 3232 et T.A. 541.

Procédure pénale.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS INSTITUANT LE TRIBUNAL D'ASSISES

Article premier.

L'intitulé du titre premier du livre II du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE PREMIER

« DU JUGEMENT DES CRIMES »

Art. 2.

Les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre II du code de procédure pénale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« SOUS-TITRE PREMIER

« DU TRIBUNAL D'ASSISES

« CHAPITRE PREMIER

« De la compétence du tribunal d'assises .

« Art. 231. - Le tribunal d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par la décision de mise en accusation.

« Il ne peut connaître d'aucune autre accusation.

« CHAPITRE II

« De l'institution du tribunal d'assises.

« Art. 231-1. - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque département.

« Art. 231-2. - Le tribunal d'assises a son siège au chef-lieu du département.

« Exceptionnellement, un décret en Conseil d'État peut fixer le siège du tribunal d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

« Art. 231-3. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président du tribunal d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d'assises se tiendront dans le département, soit au siège d'un autre tribunal, soit, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu.

« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 231-4. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel, des chefs du tribunal de grande instance siège du tribunal d'assises et du ou des présidents du tribunal d'assises, ordonner qu'il soit formé autant de sections du tribunal d'assises que les besoins du service l'exigent.

« Art. 231-5. - L'accusé doit comparaître devant le tribunal d'assises au plus tard dans les quatre mois du jour à compter duquel la décision de mise en accusation est devenue définitive sous réserve, lorsque l'accusé est détenu, des dispositions de l'article 231-36.

« Des sessions du tribunal d'assises ont lieu chaque fois qu'au moins une affaire doit être jugée dans le délai prévu par l'alinéa précédent. La date d'ouverture de chaque session ainsi que sa durée sont fixées, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande instance où le tribunal d'assises a son siège.

« Art. 231-6. - Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal d'assises, sur proposition du ministère public.

« Art. 231-7. - Le greffier du tribunal d'assises avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

« CHAPITRE III

« De la composition du tribunal d'assises .

« Art. 231-8. - Le tribunal d'assises comprend des magistrats professionnels qui composent le tribunal proprement dit et le jury.

« Art. 231-9. - Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies à l'article 39.

« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès des tribunaux d'assises institués dans ce ressort.

« Art. 231-10. - Le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un greffier.

« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« Section

« Du tribunal.

« Art. 231-11. - Le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.

« Paragraphe 1

« Du président.

« Art. 231-12. - Le tribunal d'assises est présidé par un magistrat de l'un des tribunaux de grande instance du département exerçant des fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président.

« Le tribunal d'assises peut également être présidé par un magistrat de la cour d'appel.

« Art. 231-13. - Aux termes d'une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction, le premier président, après avis des présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, désigne le président du tribunal d'assises ainsi que le ou les magistrats qui seront appelés à le suppléer en cas d'empêchement. En cas d'empêchement d'un magistrat désigné, cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année.

« Paragraphe 2

« Des assesseurs.

« Art. 231-14. - Aux termes de l'ordonnance annuelle prévue par l'article 231-13, le premier président de la cour d'appel désigne, après avis des présidents des tribunaux de grande instance de son ressort, les assesseurs du tribunal d'assises pour chaque tribunal d'assises et, pour chaque trimestre, pour l'ensemble des sessions susceptibles d'être tenues au cours de ce trimestre ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 231-36. Le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.

« Art. 231-15. - Les assesseurs du tribunal d'assises sont au nombre de deux.

« Toutefois, à la demande du président du tribunal d'assises, le premier président peut leur adjoindre un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

« Lorsque la session est ouverte, le président du tribunal d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d'assises.

« Art. 231-16. - Les assesseurs du tribunal d'assises sont choisis parmi les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d'assises.

« Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, ainsi que parmi les juges placés, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 231-17. - En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

« Si l'empêchement survient au cours d'une session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal de grande instance où est situé le tribunal d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de ce tribunal de grande instance.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes.

« Art. 231-18. - Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal, ont, soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

« Ne peuvent également faire partie du tribunal en qualité de président et d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal, ont participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de celles prévues aux articles 148-1 et 231-36 lorsqu'ils ont statué en tant que membres du tribunal d'assises.

« Art. 231-19. - Les désignations prévues à la présente section sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

« Section 2

« Du jury.

« Art. 231-20. - Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

« Paragraphe 1

« Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré.

« Art. 231-21. - Peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens âgés de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire le français, jouissant des droits civiques, civils et de famille, inscrits sur les listes électorales d'une commune située dans le ressort du tribunal d'assises, et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

« Art. 231-22. - Sont incapables d'être jurés :

« 1° Les personnes ayant été condamnées pour crime ou pour délit ;

« 2° Les personnes qui, en matière criminelle, font l'objet de poursuites ou qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

« 3° Les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

« 5° Les personnes à l'égard desquelles ont été prononcées la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer et qui n'ont pas été réhabilitées ;

« 6° Les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction juridictionnelle en application de l'article 131-26 du code pénal ;

« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui, en application des dispositions du code de la santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux.

« Art. 231-23. - Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2° Membre du Conseil d'État, magistrat de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur d'administration centrale, membre du corps préfectoral ;

« 4° Militaire ou fonctionnaire des services de police nationale ou municipale ou de l'administration pénitentiaire, en activité de service.

« Art. 231-24. - Sont dispensées des fonctions de juré auprès du tribunal d'assises les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège du tribunal d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 231-30.

« Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

« Art. 231-25. - Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés du tribunal d'assises et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli, depuis moins de cinq ans, les fonctions de juré auprès du tribunal d'assises du département ou de la cour d'assises compétente pour juger en appel les décisions de ce tribunal.

« La commission prévue à l'article 231-30 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

« L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.

« Paragraphe 2

« De la formation du jury.

« Art. 231-26. - Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque tribunal d'assises une liste du jury criminel pour le tribunal d'assises.

« Art. 231-27. - Cette liste comprend, pour le tribunal d'assises de Paris, neuf cents jurés et, pour les autres tribunaux d'assises, un juré pour deux mille cinq cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à cent.

« Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet du département où le tribunal d'assises a son siège, au mois d'avril de chaque année. À Paris, Lyon et Marseille, elle est faite entre les arrondissements, par arrêté du préfet, au mois de juin.

« Art. 231-28. - Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement et en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription.

« Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué, dans les mêmes formes, par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.

« À Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil d'arrondissement.

« Art. 231-29. - La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie et, pour Paris, Lyon et Marseille, à la mairie d'arrondissement, et l'autre transmis avant le 15 juillet au greffe de la juridiction siège du tribunal d'assises.

« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple adressée avant le 1 er septembre au président de la commission prévue à l'article 231-30 le bénéfice des dispositions de l'article 231-24.

« Le maire est tenu d'informer le greffier du tribunal d'assises des inaptitudes légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

« Art. 231-30. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque tribunal d'assises par une commission présidée par le président du tribunal de grande instance où le tribunal d'assises a son siège ou par un magistrat du siège qu'il délègue.

« Cette commission comprend, outre son président :

« - trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises ;

« - le procureur de la République ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;

« - le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance du lieu où siège le tribunal d'assises, ou son représentant ;

« - cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.

« Art. 231-31. - La commission se réunit sur la convocation de son président au siège du tribunal d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier du tribunal d'assises.

« Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 231-24. Sont également exclues les personnes visées par le premier alinéa de l'article 231-25, ainsi que, le cas échéant, celles visées par le deuxième alinéa de l'article 231-25.

« Les décisions de la commission sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

« La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au greffe du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises.

« Art. 231-32. - Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 231-31, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège du tribunal d'assises.

« Cette liste comprend, pour le tribunal d'assises de Paris, deux cents jurés et, pour les autres tribunaux d'assises, un juré suppléant pour douze mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à vingt.

« Art. 231-33. - La liste annuelle et la liste spéciale sont trans-mises par le président de la commission au préfet du département où le tribunal d'assises a son siège, qui les fait parvenir au maire de chaque commune et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement.

« Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes. Le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, ou le magistrat du siège qu'il délègue, est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

« Art. 231-34. - Trente jours au moins avant l'ouverture de chaque session, le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de vingt jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de cinq jurés suppléants sur la liste spéciale.

« Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légales résultant des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ou avoir exercé les fonctions de juré auprès du tribunal d'assises ou de la cour d'assises depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des cinq jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort. Ils sont également retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le président du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, ou son délégué.

« Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des cinq jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les deuxième et troisième alinéas de l'article 231-35.

« Art. 231-35. - Le greffier du tribunal d'assises notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.

« Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient convocation pour les jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.

« À défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.

« CHAPITRE IV

« De la procédure préparatoire aux audiences du tribunal d'assises.

« Section 1

« Des actes obligatoires.

« Art. 231-36. - À l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 231-5, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant le tribunal.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux dispositions de l'article 144 et mentionnant les raisons qui font obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si celui-ci ou son avocat en fait la demande.

« La prolongation prévue au précédent alinéa ne peut être renouvelée. Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 231-52 et 231-56, elle peut être renouvelée pour, chaque fois, une durée de quatre mois au plus et selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.

« Art. 231-37. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience du tribunal d'assises. S'il est placé sous contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier.

« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe du tribunal d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.

« Art. 231-38. - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 627 et suivants.

« Art. 231-39. - Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l'instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d'assises.

« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

« Art. 231-40. - Le président du tribunal d'assises interroge l'accusé à la maison d'arrêt.

« Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 231-37.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231-41. - Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification ou signification de la décision de mise en accusation.

« Art. 231-42. - L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

« Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.

« Art. 231-43. - À titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

« Art. 231-44. - L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 231-40 à 231-43 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

« Si l'accusé ne sait, ne peut ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

« Art. 231-45. - Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président du tribunal d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

« Art. 231-46. - L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

« L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

« Art. 231-47. - Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.

« Art. 231-48. - L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

« Art. 231-49. - Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

« L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence ou domicile élu de ces témoins ou experts.

« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

« Art. 231-50. - La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 231-34 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

« Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

« Art. 231-51. - Les dispositions de la présente section, et notamment celles de l'article 231-37, sont applicables à la personne renvoyée pour délit connexe devant le tribunal d'assises.

« Si cette personne n'est pas détenue, le président peut la dispenser de se constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que faute de se présenter devant le tribunal d'assises, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours.

« Section 2

« Des actes facultatifs ou exceptionnels.

« Art. 231-52. - Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

« Il y est procédé soit par le président, soit par un des assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre premier du titre III du livre premier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.

« Art. 231-53. - Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

« Le procureur de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

« Art. 231-54. - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, soit à la demande d'une des parties, ordonner la jonction des procédures.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.

« Art. 231-55. - Quand la décision de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, soit à la demande d'une des parties, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.

« Art. 231-56. - Le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner le renvoi à une audience ou à une session ultérieures des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées.

« CHAPITRE V

« De l'ouverture des sessions.

« Section 1

« De la révision de la liste du jury.

« Art. 231-57. - Aux lieux, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, le tribunal prend séance.

« Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 231-34.

« Le tribunal statue sur le cas des jurés absents.

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par le tribunal, encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe. Il encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 231-58. - Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23, le tribunal ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au président du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.

« Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

« Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre du tribunal ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste. Il en est de même en ce qui concerne les personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre du tribunal ou l'un des jurés.

« Le tribunal s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23.

« Art. 231-59. - Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par le tribunal, il reste moins de douze jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

« Dans le cas où le tribunal d'assises tient audience dans un lieu autre que celui où il siège habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

« Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où le tribunal d'assises tient audience, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.

« Art. 231-60. - L'ensemble des décisions du tribunal fait l'objet d'un jugement motivé, le ministère public entendu.

« Ce jugement ne peut faire l'objet d'aucun recours.

« Art. 231-61. - Avant le jugement de chaque affaire, le tribunal procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 231-57, 231-58 et 231-59. Le tribunal ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé, d'une partie civile ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. Il en est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou leurs avocats.

« Art. 231-62. - Tout jugement modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 231-34 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.

« Section 2

« De la formation du jury de jugement.

« Art. 231-63. - Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal prend séance et fait introduire l'accusé.

« Le jury de jugement est formé en audience publique.

« La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

« Art. 231-64. - Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

« Art. 231-65. - Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.

« Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

« Art. 231-66. - Le jury de jugement est formé de cinq jurés.

« Le tribunal doit, par jugement, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des cinq jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

« Dans le cas où l'un ou plusieurs des cinq jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement du tribunal d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

« Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

« Art. 231-67. - L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 231-68.

« Ni l'accusé, ni son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer les raisons de leur décision.

« Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne cinq noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 231-66.

« Art. 231-68. - L'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, le ministère public plus de deux.

« Art. 231-69. - S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

« Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

« Art. 231-70. - Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

« Art. 231-71. - Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

« Art. 231-72. - Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

« Art. 231-73. - Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés du tribunal, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

« Art. 231-74. - Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions."

« Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

« Art. 231-75. - Le président déclare le jury définitivement constitué.

« CHAPITRE VI

« Des débats.

« Section 1

« Dispositions générales.

« Art. 231-76. - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public. Dans ce cas, le tribunal prononce le huis clos par un jugement rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'un appel.

« Le président peut, dans tous les cas, interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 231-84.

« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

« Art. 231-77. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine d'une amende de 200 000 F, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV .

« Toutefois, les débats du tribunal d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore intégral.

« Il est procédé à une transcription écrite de l'enregistrement aux frais de la partie qui en fait la demande. Toutefois, lorsque le ministère public ou l'accusé fait appel de la décision du tribunal d'assises, les frais de la transcription sont à la charge de l'État.

« Le président peut faire établir des copies de ces enregistrements, aux fins d'en faciliter la consultation. Les enregistrements sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d'assises.

« Ces enregistrements peuvent être utilisés devant la cour d'assises en cas d'appel ou devant la commission de révision ou la cour de révision. Dans ce cas, les scellés sont ouverts par le président de la juridiction saisie ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 3° de l'article 623, ou elles dûment appelées.

« Après présentation des scellés, le président ou son délégué fait procéder, s'il y a lieu, par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

« Art. 231-78. - Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique.

« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.

« Art. 231-79. - Le président peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.

« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la force publique.

« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

« Art. 231-80. -Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.

« Art. 231-81. - Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.

« Art. 231-82. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles et sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231-83. - L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231-83-1 (nouveau). - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, le tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public, le juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

« Art. 231-83-2 (nouveau). - Pendant les débats, les magistrats et les jurés peuvent prendre des notes.

« Art. 231-84. - Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

« Ceux visés à l'article 232-9 peuvent faire l'objet d'un appel.

« Art. 231-85. - Sont irrecevables les exceptions tirées d'une nullité purgée par la décision de mise en accusation.

« À peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l'audience devant le tribunal d'assises, et notamment celles ayant trait à la formation du jury, doivent être présentées dès que le jury de jugement est définitivement constitué, avant la lecture de la décision de mise en accusation.

« Dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 et 184, le tribunal d'assises renvoie la procédure au ministère public, pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée.

« Art. 231-86. - Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal d'assises.

« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

« Toutefois, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

« Section 2

« De la comparution de l'accusé.

« Art. 231-87. - À l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 231-42 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

« Lorsque le défenseur de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

« Art. 231-88. - L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

« Art. 231-89. - Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise au président du tribunal.

« Art. 231-90. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal ; il peut également, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de l'accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.

« Si des jugements incidents sont rendus par le tribunal en l'absence de l'accusé, ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ces jugements sont réputés contradictoires.

« Art. 231-9J. - Supprimé

« Art. 231-92. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 231-91.

« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique à la disposition du tribunal. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès verbal des débats par le greffier du tribunal d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

« Section 3

« De la production et de la discussion des preuves.

« Art. 231-93. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement.

« Art. 231-94. - Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile, dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 231-49.

« Art. 231-95. - Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

« Art. 231-96. - Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification du jugement. L'appel est porté devant la chambre d'appel de l'instruction.

« Art. 231-97. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation.

« Il invite le greffier à lire cette décision.

« Art. 231-98. - Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

« Art. 231-99. - Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 231-49.

« Art. 231-100. - Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

« Le tribunal statue sur cette opposition.

« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en application des dispositions de l'article 231-79.

« Art. 231-101. - Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant les faits mentionnés dans la décision de mise en accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne vivent pas notoirement en situation maritale avec l'un ou l'autre ou s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Le président peut dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence.

« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

« Sous réserve des dispositions de l'article 231-78, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

« Art. 231-102. - Le serment prévu à l'article précédent est prescrit à peine de nullité.

« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 231-84. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par le tribunal, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en application de l'article 231-79.

« Art. 231-102-1 (nouveau). - Les dispositions du second alinéa de l'article 231-102 sont applicables aux experts entendus en application de l'article 168.

« Art. 231-103. - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu à nouveau au cours des débats.

« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

« Art. 231-104. - Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

« Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 231-81.

« Art. 231-105. - Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

« Art. 231-106. - Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

« 3° Des frères et soeurs ;

« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;

« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ;

« 6° De la partie civile ;

« 7° Des enfants âgés de moins de seize ans.

« Art. 231-107. - Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

« En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu, à titre de renseignements, en application des dispositions de l'article 231-79.

« Art. 231-108. - La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal d'assises.

« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public. En cas d'opposition, il peut être entendu, sans prestation de serment, en application des dispositions de l'article 231-79.

« Art. 231-109. - Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

« Art. 231-110. - Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.

« Art. 231-111. - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter aux parties ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

« Art. 231-112. - Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu.

« Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

« Après lecture du jugement sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande du président, un procès verbal des faits et des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès verbal ainsi que, le cas échéant, l'extrait du procès verbal établi en application de l'article 231-115 sont transmis sans délai au procureur de la République.

« Art. 231-113. - Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de dix-huit ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« Le ministère public, l'accusé et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consentent, être pris parmi les membres du tribunal d'assises, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

« Art. 231-114. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Art. 231-115. - Le greffier du tribunal d'assises dresse, sous la direction du président, un procès-verbal résumant le déroulement de la procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.

« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en application des dispositions de l'article 231-79. Les jugements rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces jugements ne font pas l'objet d'un acte distinct.

« À moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions.

« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de la décision.

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

« Art. 231-116. - Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

« L'accusé et son avocat et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

« Section 4

« De le clôture des débats et de la lecture des questions.

« Art. 231-117. - Le président déclare les débats terminés.

« Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

« Art. 231-118. - Le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

« Art. 231-119. - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".

« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation.

« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

« Art. 231-120. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

« 1° "L'accusé a-t-il commis tel fait ?" ;

« 2° "L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ?".

« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

« Art. 231-121. - S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

« Art. 231-122. - S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

« Art. 231-123. - S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article 231-84.

« Art. 231-124. - Avant que le tribunal d'assises se retire, le président donne connaissance des dispositions de l'article 231-93, qui sont affichées en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

« Art. 231-125. - Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.

« Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

« Le président déclare l'audience suspendue.

« CHAPITRE VII

« Du jugement.

« Section I

« De la délibération du tribunal d'assises.

« Art. 231-126. - Les magistrats du tribunal et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne peut être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats.

« Les magistrats et les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir pris leurs décisions.

« Art. 231-127. - Le tribunal et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

« Art. 231-128. - Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre du tribunal d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est...".

« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot : "oui" ou le mot : "non" sur une table disposée de telle manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

« Art. 231-129. - Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres du tribunal et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

« Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.

« Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont détruits.

« Art. 231-130. - Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 231-120, l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins. Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

« Art. 231-131. - Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.

« Art. 231-132. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 231-120, le tribunal d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, il déclare l'accusé coupable. S'il a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, il déclare l'accusé non coupable.

« Art. 231-133. - En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. Le tribunal d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite séparément pour chaque accusé.

« La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

« Lorsque le tribunal d'assises prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

« Le tribunal d'assises se prononce également, à la majorité absolue des votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires.

« Art. 231-134. - Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, le tribunal d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.

« Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, le tribunal d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.

« Art. 231-135. - Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury du jugement.

« Art. 231-136. - Les réponses du tribunal d'assises aux questions posées sont irrévocables.

« Art. 231-137. -Supprimé

« Section 2

« De la décision sur l'action publique.

« Art. 231-138. - Le tribunal d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce la décision portant condamnation, exemption de peine ou acquittement.

« Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231-139. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que le jugement n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice des dispositions de l'article 148-1.

« Le tribunal d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où le jugement est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

« Art. 231-140. - Aucune personne acquittée par un jugement du tribunal d'assises devenu définitif ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

« Art. 231-141. - Lorsque, dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d'assises qui apprécie les suites à donner.

« Art. 231-142. - Après le prononcé de la décision, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification du jugement motivé effectuée conformément aux dispositions de l'article 231-156.

« Section 3

« De la décision sur l'action civile.

« Art. 231-143. - Après que le tribunal d'assises s'est prononcé sur l'action publique, le tribunal, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public ayant été entendus.

« Le tribunal peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables.

« Art. 231-144. - La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

« Art. 231-145. - Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, cette restitution n'est effectuée qu'après que le jugement est devenu définitif.

« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

« Art. 231-146. - Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

« Art. 231-147. - Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 232-8.

« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction prises en matière civile est de droit.

« Art. 231-148. - La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

« Art. 231-149. - Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

« Section 4

« Du jugement.

« Art. 231-150. - Avant le prononcé de la décision en audience publique, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné met en forme les raisons du jugement. À titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifie, il peut être procédé à cette mise en forme dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter du prononcé de la décision.

« Les raisons du jugement reprennent, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels le tribunal d'assises s'est convaincu et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité ayant justifié le choix de la peine.

« Art. 231-151. - Les raisons du jugement sont rédigées sur une feuille annexée à la feuille des questions. Elle est signée par le président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.

« Art. 231-152. - Le président informe les parties du délai dans lequel les raisons du jugement seront mises en forme, sauf si celles-ci ont été rédigées séance tenante.

« Art. 231-153. - Le jugement reproduit les raisons figurant sur la feuille prévue par l'article 231-151, même si celle-ci n'a pas été signée par le premier juré ou son remplaçant ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

« Art. 231-154. - La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sans l'assistance du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à l'audience doit y être constatée.

« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement.

« Art. 231-155. - Les minutes des jugements rendus par le tribunal d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège du tribunal d'assises.

« Art. 231-156. - Il est remis une expédition des jugements du tribunal d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.

« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUR D'ASSISES,
JURIDICTION D'APPEL

Art. 3.

L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II et les articles 232 à 237 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« SOUS-TITRE II

« DE L'APPEL DES JUGEMENTS

DU TRIBUNAL D'ASSISES ET DE LA COUR D'ASSISES

« CHAPITRE PREMIER

« De l'exercice du droit d'appel.

« Section I

« De l'appel des jugements sur le fond.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales.

« Art. 232. - Les jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises peuvent être attaqués par la voie de l'appel.

« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'appel est porté devant la cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.

« Art. 232-1. - La faculté d'appeler appartient :

« 1° À la personne condamnée pour crime ou délit ;

« 2° À la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

« 4° Au procureur de la République ;

« 5° Au procureur général près la cour d'appel.

« Paragraphe 2

« De l'appel du jugement sur l'action publique.

« Art. 232-2. - L'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article. L'appel du parquet peut toutefois être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé.

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes ayant fait l'objet du jugement du tribunal d'assises, lorsque la décision les concernant a été frappée d'appel, sans pouvoir toutefois connaître d'aucune autre accusation que celle dont a été saisi le tribunal.

« La cour d'assises ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 232-3. - Lorsque, compte tenu de la qualité des appelants et des dispositions du troisième alinéa de l'article 232-2, ne peuvent être prononcées en cause d'appel que des condamnations pour délit, l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Il en est ainsi lorsque l'appel n'est interjeté que par des personnes condamnées seulement pour délit, ou si le parquet n'a fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes.

« Dans ce cas, l'appel est examiné conformément aux dispositions des articles 512 à 520.

« Art. 232-4. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique.

« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 231-139, sans préjudice de sa possibilité de demander sa mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2.

« Paragraphe 3

« De l'appel du jugement sur l'action civile.

« Art. 232-5. - Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 232-6. - La cour d'assises ou la chambre des appels correctionnels ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises.

« Art. 232-7. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 231-147.

« Art. 232-8. - Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

« Section 2

« De l'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond.

« Art. 232-9. - Les jugements du tribunal d'assises autres que ceux rendus sur le fond peuvent faire l'objet d'un appel s'ils :

« 1 ° Mettent fin à la procédure ;

« 1° bis (nouveau) Statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ;

« 2° Statuent sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ;

« 3° Sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

« Art. 232-10. - La faculté d'appeler appartient :

« 1° À l'accusé ;

« 2° À la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;

« 3° À la partie civile, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;

« 4° Au procureur de la République ;

« 5° Au procureur général près la cour d'appel.

« Art. 232-11. - L'appel d'un jugement du tribunal qui met fin à la procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.

« Art. 232-12. - L'appel formé contre un jugement du tribunal statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.

« Il est examiné par la cour d'assises conformément aux dispositions de l'article 316.

« Art. 232-13. - L'appel des jugements du tribunal statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire est immédiatement recevable. Il est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.

« Art. 232-14. - Les appels formés contre les jugements visés à l'article 232-9 ne sont pas suspensifs.

« Section 3

« Délais et formes de l'appel.

« Art. 232-15. - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours lorsqu'il porte sur le jugement sur le fond ou sur un jugement qui met fin à la procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.

« Le délai est de vingt-quatre heures lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.

« Ce délai court, s'agissant de la décision sur le fond, à compter de la notification du jugement et, dans les autres cas, à compter du prononcé du jugement.

« Toutefois, il ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

« Le procureur général peut interjeter appel contre le jugement sur le fond dans le délai de deux mois qui court à compter du prononcé du jugement.

« Art. 232-16. - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 232-17. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président, prévu par l'article 272.

« Le ministère public ne peut se désister que de son appel incident, mais seulement en cas de désistement de l'appelant principal et dans un délai de cinq jours après celui-ci.

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la juridiction devant laquelle cet appel est porté.

« Art. 232-18. - La déclaration d'appel doit être faite au greffe du tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

« Art. 232-19. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 232-18 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Art. 232-20. - Si le président de la cour d'assises constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un jugement qui n'est pas susceptible d'appel, il rend, après débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable.

« Ce même pouvoir appartient au président de la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus par les articles 232-3 et 232-5, et au président de la chambre d'appel de l'instruction, dans les cas prévus par les articles 232-11 et 232-13.

« L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

« CHAPITRE II

« De la tenue des assises.

« Art. 233. - Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.

« Les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de cette cour.

« Art. 234. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général et après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

« Art. 235. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel.

« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 236. - Des sessions de la cour d'assises ont lieu tous les trois mois, dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session.

« Si les besoins du service l'exigent, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

« Art. 237. - La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire ainsi que sa durée sont fixées après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »

Art. 4.

À l'article 239 du même code, les mots : « Le ministère public » sont remplacés par les mots : « Le greffier de la cour d'assises ».

Art. 4 bis (nouveau).

Dans l'article 240 du même code, après les mots : « : la cour proprement dite », sont insérés les mots : « , composée de magistrats professionnels, ».

Art. 5.

I. - Au premier alinéa de l'article 241 du même code, les mots : « aux articles 34 et 39 » sont remplacés par les mots : « à l'article 34 ».

II. - Le deuxième alinéa de cet article est supprimé.

Art. 6.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 242 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. »

Art. 6 bis (nouveau).

Dans le deuxième alinéa de l'article 248 du même code, les mots : « il peut leur être adjoint » sont remplacés par les mots : « à la demande du président de la cour d'assises, le premier président peut leur adjoindre ».

Art. 7.

L'article 249 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 249. - Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel. Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. »

Art. 8.

À l'article 250 du même code, les mots : « et pour chaque cour d'assises » sont supprimés.

Art. 9.

Au second alinéa de l'article 251 du même code, les mots : « président de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel » et les mots : « du tribunal, siège de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal du siège de la cour d'appel ».

Art. 10.

À l'article 253 du même code, les mots : « soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé » sont remplacés par les dispositions suivantes : « soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, notamment celle rendue par le tribunal d'assises.

« Ne peuvent également faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de celle prévue à l'article 148-1 lorsqu'ils ont statué en tant que membres de la cour d'assises. »

Art. 10 bis (nouveau).

Il est inséré, après l'article 253 du même code, un article 253-1 ainsi rédigé :

« Art. 253-1. - Les désignations prévues à la présente section sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

Art. 11.

L'article 255 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 255. - Les conditions d'aptitude légales aux fonctions de juré auprès de la cour d'assises sont celles fixées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. »

Art. 12.

Les articles 256 et 257 du même code sont abrogés.

Art. 13.

Au premier alinéa de l'article 258 du même code, après les mots : « Sont dispensés des fonctions de juré », sont insérés les mots : « auprès de la cour d'assises » et les mots : « dans le département siège de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « dans l'un des départements du ressort de la cour d'assises ».

Art. 14.

I. -Au premier alinéa de l'article 258-1 du même code, les mots : « les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans » sont remplacés par les mots : « les fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans ».

II. - Le deuxième alinéa du même article 258-1 est supprimé.

Art. 15.

À l'article 259 du même code, après les mots : « liste du jury criminel », sont ajoutés les mots : « pour la cour d'assises, distincte de la liste visée à l'article 231-26 ».

Art. 16.

Au second alinéa de l'article 260 du même code, après les mots : « À Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, ».

Art. 17.

I. - Au premier alinéa de l'article 261 du même code, après les mots : « tire au sort publiquement », sont insérés les mots : « et en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ». La dernière phrase de ce même alinéa est supprimée.

II. - Le troisième alinéa du même article 261 est ainsi rédigé :

« À Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil d'arrondissement. »

III. - Le même article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire procède à ce tirage au sort après avoir dressé la liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel pour le tribunal d'assises, conformément aux dispositions de l'article 231-28. Il exclut du tirage au sort les personnes qui figurent sur cette liste. »

Art. 18.

I. - Au premier alinéa de l'article 261-1 du même code, les mots : « et pour Paris, à la mairie annexe » sont remplacés par les mots : « et pour Paris, Lyon et Marseille, à la mairie d'arrondissement » et les mots : « au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « au greffe de la cour d'appel ».

II. - Le deuxième alinéa du même article 261-1 est ainsi rédigé :

« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la possibilité de demander, par lettre simple adressée avant le 1 er septembre au président de la commission prévue à l'article 262, le bénéfice des dispositions de l'article 258. »

III. - Au troisième alinéa du même article 261-1, les mots : « en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège » sont supprimés et les mots : « des articles 255, 256 et 257 » sont remplacés par les mots : « des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ».

Art. 19.

L'article 262 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 262. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée par le premier président ou par un magistrat du siège qu'il délègue.

« Cette commission comprend, outre son président :

« Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ;

« Le procureur général ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;

« Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel, ou son représentant ;

« Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris. »

Art. 20.

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 263 du même code, les mots : « en chef de la juridiction siège » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase du second alinéa du même article 263, les mots : « des articles 255, 256 et 257 » sont remplacés par les mots : « des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ».

III. - Au cinquième alinéa du même article 263, les mots : « secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « greffe de la cour d'appel ».

Art. 21.

Le second alinéa de l'article 264 du même code est ainsi rédigé :

« Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, six cents jurés et pour les autres cours d'assises, un juré suppléant pour cinq mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à soixante. »

Art. 22.

I. - Au premier alinéa de l'article 265 du même code, après les mots : « au maire de chaque commune », sont insérés les mots : « et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement » et les mots : « ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, » sont supprimés.

II. - Au second alinéa du même article 265, les mots : « ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué » sont remplacés par les mots : « ou le magistrat du siège qu'il délègue ».

Art. 23.

I. - Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'as sises, ou son délégué, » sont supprimés.

II. - Au second alinéa du même article 266, les mots : « des articles 255, 256 et 257 » sont remplacés par les mots : « des articles 231-21, 231-22 et 231-23 », les mots : « dans le département depuis moins de cinq ans » sont remplacés par les mots : « auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans » et les mots : « ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué » sont remplacés par les mots : « ou son délégué ».

Art. 24.

Au premier alinéa de l'article 267 du même code, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « Le greffier de la cour d'assises ».

Art. 24 bis (nouveau).

L'intitulé du chapitre IV du titre premier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De la procédure préparatoire aux audiences de la cour d'assises ».

Art. 25.

L'article 268 du même code est abrogé.

Art. 26.

L'article 269 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 269. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.

« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour.

« Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées à une personne accusée d'un délit connexe, le président peut dispenser cette personne de se constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que faute pour elle de se présenter devant la cour d'assises, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours. »

Art. 27.

L'article 270 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 270. - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 633 et suivants. »

Art. 28.

L'article 271 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 271. - Le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République et les pièces à conviction sont transportées au greffe de la cour d'appel siège de la cour d'assises. »

Art. 29.

I. - Le premier alinéa de l'article 272 du même code est ainsi rédigé :

« Le président de la cour d'assises interroge l'accusé à la maison d'arrêt. »

II. - Au deuxième alinéa du même article 272, la référence à l'article 215-1 est remplacée par la référence à l'article 269.

Art. 30.

À l'article 273 du même code, les mots : « signification de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « une expédition du jugement du tribunal d'assises ».

Art. 31.

Au deuxième alinéa de l'article 276 du même code, après les mots : « si l'accusé ne sait », sont insérés les mots : « , ne peut ».

Art. 32.

À l'article 279 du même code, les mots : « des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise » sont remplacés par les mots : « des pièces de procédure établies lors de l'audience devant le tribunal d'assises et notamment du procès-verbal prévu par l'article 231-115. »

Art. 32 bis (nouveau).

Dans le troisième alinéa de l'article 281 du même code, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou domicile élu ».

Art. 33.

À l'article 283 du même code, les mots : « depuis sa clôture » sont remplacés par les mots : « depuis la clôture des débats devant le tribunal d'assises ».

Art. 34.

L'article 285 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 285. - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre différents accusés et ont été frappés d'appel, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des appels.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. »

Art. 35.

L'article 286 du même code est abrogé.

Art. 35 bis (nouveau).

L'article 287 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou à la demande d'une partie » ;

2° Après les mots : « renvoi à », sont insérés les mots : « une audience ou ».

Art. 36.

Les trois derniers alinéas de l'article 288 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour, encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Il encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. »

Art. 37.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 289 du même code est ainsi rédigé :

« La cour s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. Si l'un d'eux ne remplit pas ces conditions, la cour ordonne... (le reste sans changement). »

II. - Le dernier alinéa du même article 289 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en ce qui concerne les personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre de la cour ou l'un des jurés. »

Art. 38.

À l'article 291 du même code, les mots : « ou de son avocat » sont remplacés par les mots : « , d'une partie civile ou de leurs avocats ». Ce même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou leurs avocats. »

Art. 39.

L'article 304 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après les mots : « les charges qui seront portées contre », les mots : « M., Mme ou Mlle... » ;

2° Il est inséré, après les mots : « ni ceux de la société qui l'accuse », les mots : « , ni ceux de la victime » ;

3° Il est inséré, après les mots : « ni la crainte ou l'affection ; », les mots : « de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. »

Art. 40.

À l'article 305-1 du même code, les mots : « autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et » sont supprimés.

Art. 41.

I. - Le premier alinéa de l'article 306 du même code est ainsi rédigé :

« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public. Dans ce cas, la cour prononce le huis clos par un arrêt rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. »

II (nouveau). - Au début du deuxième alinéa du même article 306, le mot : « Toutefois, » est supprimé et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , dans tous les cas, ».

Art. 41 bis (nouveau).

L'article 307 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la cour peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. »

Art. 42.

L'article 308 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 308. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine d'une amende de 200 000 F, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore intégral.

« Cet enregistrement est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour d'assises.

« En cas de pourvoi ou de demande de révision, il peut faire l'objet d'une transcription intégrale ou partielle à la demande du requérant.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure. »

Art. 43.

L'article 309 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.

« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique. »

Art. 44.

I. - À l'article 310 du même code, les mots : « Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, » sont remplacés par les mots : « Le président peut ».

I bis (nouveau). - Le deuxième alinéa du même article 310 est ainsi rédigé :

« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la force publique. »

II. - À l'article 330 (troisième alinéa) et à l'article 336 (deuxième alinéa) du même code, les mots : « en vertu du pouvoir discrétionnaire du président », sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 310 ».

Art. 44 bis (nouveau).

I. - Au début du premier alinéa de l'article 311 du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 309, ».

II. - Dans le même alinéa, les mots : « et aux témoins » sont rem- placés par les mots : « , aux témoins, aux experts et à toutes personnes appelées à la barre ».

III. - Le dernier alinéa du même article 311 est complété par les mots : « sur la culpabilité de l'accusé ».

Art. 45.

L'article 312 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »

Art. 45 bis (nouveau).

Le deuxième alinéa de l'article 313 du même code est supprimé.

Art. 45 ter (nouveau).

Après l'article 315 du même code, il est inséré un article 315-1 ainsi rédigé :

« Art. 315-1. - Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, la cour peut, sur les réquisitions du ministère public, le juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de cette condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. »

Art. 45 quater (nouveau).

Après l'article 315 du même code, il est inséré un article 315-2 ainsi rédigé :

« Art. 315-2. - Pendant les débats, les magistrats et les jurés peuvent prendre des notes. »

Art. 46.

Il est inséré, après l'article 316 du même code, un article 316-1 ainsi rédigé :

« Art. 316-1. - Sont recevables les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises et portant sur des éléments de preuve recueillis devant ce tribunal, lorsqu'il est fait état de ces éléments, par le président, le ministère public ou une partie, à l'audience devant la cour d'assises, à condition que cette nullité ait fait l'objet d'un incident contentieux devant le tribunal. Sont irrecevables les autres exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises.

« Les exceptions de nullité prévues à l'alinéa précédent et les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant la cour d'assises, autres que celles prévues aux articles 305-1 et 331-1, doivent, à peine de forclusion, être soulevées avant la clôture des débats. Ces incidents contentieux sont réglés conformément aux dispositions de l'article 316. »

Art. 47.

I. - Les articles 319, 320 et 322 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 319. - Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise au président de la cour d'assises.

« Art. 320. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de l'accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.

« Si des arrêts incidents sont rendus par la cour en l'absence de l'accusé, ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ces arrêts sont réputés contradictoires. »

« Art. 322. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 315-1.

« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique à la disposition de la cour. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès-verbal des débats par le greffier de la cour d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour. Ces arrêts sont tous réputés contradictoires. »

II (nouveau). - L'article 321 du même code est abrogé.

Art. 48.

I. - Au deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. »

II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de l'arrêt. L'appel est porté devant la chambre d'appel de l'instruction. »

Art. 49.

L'article 327 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 327. - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de mise en accusation ainsi que du jugement du tribunal d'assises.

« Il invite le greffier à procéder à cette lecture.

« Toutefois, si la feuille prévue par l'article 231-151 n'est pas revêtue de la signature du premier juré ou de son remplaçant, il n'est pas donné lecture des raisons du jugement.

« À l'issue de cette lecture, le président tient aux jurés le discours suivant, dont le texte est affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : "La cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises. Celui-ci ne constitue qu'un élément d'appréciation, parmi ceux qui résulteront de l'audience ; il devra être pris en compte au vu des observations de l'accusation, de l'accusé et de la partie civile." »

Art. 50.

La deuxième phrase de l'article 328 du même code est supprimée.

Art. 51.

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 331 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

II. - Au deuxième alinéa du même article 331, après les mots : « Le président leur demande encore », sont insérés les mots : « s'ils ne vivent pas notoirement en situation maritale avec l'un ou l'autre ou ». Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président peut dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence. »

Art. 52.

Il est inséré, après l'article 331 du même code, trois articles 331-1, 331-1-1 et 331-2 ainsi rédigés :

« Art. 331-1. - Le serment des témoins prévu à l'article précédent est prescrit à peine de nullité.

« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par la cour, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en application de l'article 310.

« Art. 331-1-1 (nouveau). - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 331-1 sont applicables aux experts entendus en application de l'article 168.

« Art. 331-2. - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats.

« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. »

Art. 53.

L'article 333 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 333. - Le greffier de la cour d'assises dresse, sous la direction du président, un procès-verbal résumant le déroulement de la procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.

« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts en application des dispositions de l'article 310. Les arrêts rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces arrêts ne font pas l'objet d'un acte distinct.

« À moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions.

« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de la décision.

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. »

Art. 54.

I. - Le 5° de l'article 335 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ; ».

II (nouveau). - Le 7° du même article 335 est ainsi rédigé : « 7° Des enfants âgés de moins de seize ans. »

Art. 54 bis (nouveau).

À la fin du dernier alinéa de l'article 336 du même code, les mots : « en vertu du pouvoir discrétionnaire du président » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 310 ».

Art. 55.

Le deuxième alinéa de l'article 337 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'opposition, il peut être entendu, sans prestation de serment, en application de l'article 310. »

Art. 55 bis (nouveau).

I. - Dans la première phrase de l'article 339 du même code, le mot : « examiner » est remplacé par le mot : « interroger ».

II. - Dans la deuxième phrase du même article 339, le mot : « instruit » est remplacé par le mot : « informé ».

Art. 55 ter (nouveau).

L'article 340 du même code est abrogé.

Art. 56.

I. - Au premier alinéa de l'article 342 du même code, les mots : « d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire » sont remplacés par les mots : « de demeurer à la disposition de la cour, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu ».

II. - Les deux derniers alinéas du même article 342 sont ainsi rédigés :

« Si l'arrêt doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

« Après lecture de l'arrêt sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, l'extrait du procès-verbal établi en application de l'article 333, sont transmis sans délai au procureur de la République. »

Art. 56 bis (nouveau).

Il est inséré, après l'article 342 du même code, un article 342-1 ainsi rédigé :

« Art. 342-1. - Si un témoin ou un expert cité devant la cour d'assises n'est pas présent à l'audience, le président ordonne, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou cet expert intervenue le cas échéant devant le tribunal d'assises. »

Art. 56 ter (nouveau).

L'article 343 du même code est abrogé.

Art. 57.

I. - Au premier alinéa de l'article 344 du même code, les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

II (nouveau). - Le début du troisième alinéa du même article 344 est ainsi rédigé :

« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consent, être pris parmi les membres de la cour d'assises, le greffier... (le reste sans changement). »

Art. 58.

L'article 345 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 345. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. »

Art. 59.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 347 du même code sont supprimés.

Art. 60.

À l'article 348 du même code, les mots : « de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « du jugement du tribunal d'assises ».

Art. 61.

L'article 349 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 349. - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".

« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le jugement du tribunal d'assises.

« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. »

Art. 62.

Il est inséré, après l'article 349 du même code, un article 349-1 ainsi rédigé :

« Art. 349-1. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de la mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

« 1° "L'accusé a-t-il commis tel fait ?" ;

« 2° "L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui...?".

« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article. »

Art. 63.

À l'article 350 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal d'assises ».

Art. 64.

À l'article 351 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal d'assises ».

Art. 65.

L'article 353 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 353. - Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

« "Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement". »

Art. 66.

I. - Le premier alinéa de l'article 355 du même code est complété par les mots : « avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne peut être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats ».

II. - Au second alinéa du même article 355, les mots : « Ils n'en peuvent sortir » sont remplacés par les mots : « Les magistrats et les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations ».

Art. 67.

Dans l'article 356 du même code, après les mots : « s'il y a lieu,», sont insérés les mots : « sur les causes d'irresponsabilité pénale ».

Art. 68.

Au troisième alinéa de l'article 358 du même code, le mot : « brûlés » est remplacé par le mot : « détruits ».

Art. 69.

I. - À l'article 359 du même code, après les mots : « à l'accusé », sont insérés les mots : « , y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par l'article 349-1, l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale, ».

II. - Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. »

Art. 70.

L'article 360 du même code est abrogé.

Art. 71.

Il est inséré, après l'article 361 du même code, un article 361-1 ainsi rédigé :

« Art. 361-1. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable. »

Art. 72.

I. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, après les mots : « peine privative de liberté encourue », il est inséré les mots : « , qui est égal, en cas d'appel du seul accusé, à la peine prononcée par le tribunal d'assises, ».

II. - Le dernier alinéa du même article 362 est ainsi rédigé :

« La cour d'assises se prononce également, à la majorité absolue des votants, sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires. »

Art. 72 bis (nouveau).

Après les mots : « s'il ne peut », la fin de l'article 364 du même code est ainsi rédigée : « ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement. »

Art. 73.

Supprimé

Art. 74.

I (nouveau). - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 366 du même code, le mot : « absolution » est remplacé par les mots : « exemption de peine ».

II. - Le deuxième alinéa du même article 366 est supprimé.

Art. 74 bis (nouveau).

Le début de l'article 368 du même code est ainsi rédigé : « Aucune personne acquittée par un arrêt de la cour d'assises devenu définitif ne peut plus... (le reste sans changement). »

Art. 74 ter (nouveau).

À la fin de l'article 369 du même code, les mots : « doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information » sont remplacés par les mots : « apprécie les suites à donner ».

Art. 75.

L'article 370 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 370. - Après le prononcé de la décision, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé effectuée conformément aux dispositions de l'article 380-1. »

Art. 75 bis (nouveau).

L'article 371 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables. »

Art. 75 ter (nouveau).

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 373 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, cette restitution n'est effectuée qu'après que l'arrêt est devenu définitif. »

Art. 76.

Le second alinéa de l'article 375-2 du même code est supprimé.

Art. 77.

L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du titre premier du livre II est ainsi rédigé : « De l'arrêt ».

Art. 78.

Il est inséré, avant l'article 376 du même code, trois articles 375-3 à 375-5 ainsi rédigés :

« Art. 375-3. - Avant le prononcé de la décision en audience publique, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné met en forme les raisons de l'arrêt. À titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifie, il peut être procédé à cette mise en forme dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter du prononcé de la décision.

« Les raisons de l'arrêt reprennent, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels la cour d'assises s'est convaincue et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité ayant justifié le choix de la peine.

« Art. 375-4. - Les raisons de l'arrêt sont rédigées sur une feuille annexée à la feuille des questions. Elle est signée par le président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.

« Art. 375-5. - Le président informe les parties du délai dans lequel les raisons de l'arrêt seront mises en forme, sauf si celles-ci ont été rédigées séance tenante. »

Art. 79.

L'article 376 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 376. - L'arrêt reproduit les raisons figurant sur la feuille prévue par l'article 375-4, même si celle-ci n'a pas été signée par le premier juré ou son remplaçant ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. »

Art. 80.

L'article 377 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 377. - La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sans l'assistance du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à l'audience doit y être constatée.

« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement. »

Art. 81.

L'article 378 du même code est abrogé.

Art. 82.

L'article 379 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 379. - L'arrêt de la cour d'assises se substitue aux dispositions du jugement du tribunal d'assises ayant été frappées d'appel. »

Art. 83.

L'article 380 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 380. - Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d'appel. »

Art. 84.

Après l'article 380 du même code, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-1. - Il est remis une expédition des arrêts de la cour d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.

« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. »

TITRE III

AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER

Modifications concernant le ministère public.

Art. 85.

Au deuxième alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, les mots : « de la cour d'assises instituée » sont remplacés par les mots : « du tribunal d'assises, institué ».

CHAPITRE II

Modifications concernant la procédure d'instruction.

Section 1

Dispositions concernant le juge d'instruction.

Art. 86.

Le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé ou de la personne renvoyée pour délit connexe, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président du tribunal d'assises pendant la durée de cette session ; lorsqu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal d'assises, l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la cour d'assises pendant la durée de cette session. »

Art. 87.

I. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la juridiction d'assises, statuant sans l'assistance du jury, n'est compétente que pour les demandes formées par les accusés qui doivent comparaître devant elle durant la session en cours. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'appel de l'instruction. »

II. - Aux troisième et quatrième alinéas du même article 148-1, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre d'appel de l'instruction ».

III. - Le quatrième alinéa du même article 148-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsqu'après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'appel de l'instruction a déclaré conserver le contentieux de la détention, ou lorsque le mandat de dépôt initial a été délivré par la chambre d'appel de l'instruction. »

Art. 88.

I. - Il est inséré, après l'article 173 du même code, un article 173-1 ainsi rédigé :

« Art. 173-1. - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de sa première comparution, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

« Il en est de même pour la partie civile, à compter de sa première audition. »

II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 et le quatrième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 173-1. »

III. - Il est inséré, au cinquième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa », les mots : « , de l'article 173-1 ».

Art. 89.

L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 181. - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant le tribunal d'assises.

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

« Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Les dispositions de l'article 231-36 sont alors applicables.

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal d'assises.

« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe du tribunal d'assises si celui-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »

Art. 89 bis (nouveau).

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots : « ou de transmission des pièces au procureur général » sont remplacés par les mots : « ou de mise en accusation ».

Section 2

Dispositions concernant la chambre d'appel de l'instruction.

Art. 90.

Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre d'appel de l'instruction ».

Art. 91.

Au dernier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Art. 92.

I. - Au premier alinéa de l'article 214 du même code, les mots : « la cour » sont remplacés par les mots : « le tribunal ».

II. - Le troisième alinéa du même article 214 est supprimé.

Art. 93.

L'article 215 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 215. - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation et précise l'identité de l'accusé.

« Lorsqu'il est devenu définitif, l'arrêt de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de procédure.

« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d'assises.

« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 181 sont applicables. »

Art. 94.

L'article 215-1 du même code est abrogé.

Art. 95.

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 197 et aux premier et troisième alinéas de l'article 217 du même code, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « télécopie ou lettre recommandée ».

CHAPITRE III

Modifications concernant la procédure devant
la Cour de cassation.

Art. 96.

L'article 568 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de pourvoi contre un arrêt de cour d'assises ne court qu'à compter de la notification de l'arrêt. »

Art. 97.

Supprimé

Art. 98.

À l'article 596 du même code, après les mots : « la nature du crime », sont insérés les mots : « , si le président de la cour d'assises a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ou si les raisons de l'arrêt sont insuffisantes ou inexistantes ».

Art. 99.

Le deuxième alinéa de l'article 599 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'article 305-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 305-1, 316-1 et 331-1 » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les éventuelles irrégularités concernant le déroulement des débats qui résulteraient de la transcription de l'enregistrement effectué en application de l'article 308, s'il n'apparaît pas de cet enregistrement que cette irrégularité a été contestée au cours des débats par lui-même ou par son avocat. »

Art. 100.

Il est inséré, après l'article 607 du même code, un article 607-1 ainsi rédigé :

« Art. 607-1. - Lorsqu'elle constate qu'il résulte de la retranscription de l'enregistrement des débats d'une cour d'assises effectué en application de l'article 308, que le déroulement de ces débats n'est entaché d'aucune irrégularité que l'accusé serait recevable à soulever conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 599, la Cour de cassation n'est pas tenue de reproduire le contenu de cette retranscription dans son arrêt. »

CHAPITRE IV

Dispositions concernant le défaut en matière criminelle.

Art. 101.

Le titre premier du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE PREMIER

« DU DÉFAUT EN MATIÈRE CRIMINELLE

« CHAPITRE PREMIER

« Du défaut devant le tribunal d'assises.

« Art. 627. - Tout accusé qui, sans motif légitime d'excuse, ne s'est pas présenté devant le président du tribunal d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 231-37 ou qui n'a pu être saisi, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, est jugé par défaut sur les réquisitions expresses du ministère public.

« Il en est de même des personnes renvoyées devant le tribunal d'assises pour délit connexe.

« Art. 628. - Les accusés jugés par défaut le sont par le tribunal d'assises proprement dit.

« Toutefois, ils peuvent être jugés par le tribunal d'assises composé du tribunal et des jurés lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.

« Art. 629. - Aucun avocat ne peut se présenter pour l'accusé jugé par défaut, sauf pour présenter des justificatifs de l'absence de ce dernier et demander le renvoi de l'affaire.

« Art. 630. - Sauf lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 628, le tribunal statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé à la lecture de la décision de mise en accusation, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile.

« Il statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.

« La décision prononcée par défaut est signifiée par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

« Art. 631. - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, la décision du tribunal d'assises est non avenue dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé dans les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.

« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.

« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.

« L'accusé peut toutefois acquiescer à la décision si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président du tribunal d'assises en application de l'article 231-41.

« Art. 632. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

« CHAPITRE II

« Du défaut devant la cour d'assises.

« Art. 633. - Si, sur appel du jugement du tribunal d'assises, l'accusé qui se trouvait en liberté ne s'est pas présenté, sans motif légitime d'excuse, devant le président de la cour d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 269 ou n'a pu être saisi, ou, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, il est jugé par défaut, sur les réquisitions expresses du ministère public.

« Il en est de même des personnes poursuivies pour délit connexe.

« Art. 634. - Les accusés jugés par défaut le sont par la cour d'assises proprement dite.

« Toutefois, ils peuvent être jugés par la cour d'assises composée de la cour et du jury lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.

« Les dispositions de l'article 629 sont applicables.

« Art. 635. - Sauf lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 634, la cour statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé à la lecture prévue par l'article 327, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile.

« Elle statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.

« L'arrêt prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

« Art. 636. - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé selon les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.

« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.

« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.

« L'accusé peut toutefois acquiescer à l'arrêt si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272.

« Art. 637. - Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »

Art. 102.

Les articles 638 à 641 du même code sont abrogés.

CHAPITRE V

Adaptation des dispositions du code de procédure pénale
concernant les juridictions d'assises spécialisées.

Art. 103.

Au troisième alinéa de l'article 697 du code de procédure pénale, les mots : « une cour d'assises est compétente » sont remplacés par les mots : « un tribunal d'assises est compétent ».

Art. 104.

L'article 698-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 698-6. - Par dérogation aux dispositions du titre premier du livre II et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, le tribunal d'assises prévu par l'article 697 et la cour d'assises statuant sur l'appel des jugements de ce tribunal sont ainsi composés :

« I. - Le tribunal d'assises est composé d'un président et de quatre magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux articles 231-14 à 231-17.

« Le tribunal d'assises ainsi composé applique les dispositions du sous-titre premier du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :

« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les dispositions des articles 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-62, 231-63 (deuxième et troisième alinéas), 231-65 à 231-75 ne sont pas applicables ;

« 3° Le président du tribunal peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 231-76, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;

« 4° Pour l'application des articles 231-130 et 231-133, les décisions sont prises à la majorité.

« II. - En cas d'appel, la cour d'assises est composée d'un président et de six magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

« La cour ainsi composée applique les dispositions du sous-titre II du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :

« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293 (deuxième et troisième alinéas), 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 3° Le président de la cour peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 306, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;

« 4° Pour l'application des articles 359 et 362, les décisions sont prises à la majorité. »

Art. 105.

Le deuxième alinéa de l'article 698-7 du même code est ainsi rédigé :

« La juridiction qui prononce la mise en accusation constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que le tribunal d'assises et, en cas d'appel, la cour d'assises soient composés conformément aux dispositions de l'article 698-6. »

Art. 106.

I. - Au premier alinéa de l'article 706-17 du même code, il est inséré, après les mots : « le tribunal correctionnel », les mots : « , le tribunal d'assises ».

II. - Au second alinéa du même article 706-17, il est inséré, après les mots : « le tribunal pour enfants », les mots : « , le tribunal d'assises des mineurs ».

Art. 107.

I. - Au premier alinéa de l'article 706-25 du même code, les mots : « de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal d'assises et de la cour d'assises ».

II. - Au deuxième alinéa du même article 706-25, les mots : « la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, » sont remplacés par les mots : « la juridiction qui prononce la mise en accusation ».

Art. 108.

I. - Au premier alinéa de l'article 706-27 du même code, les mots : « une ou plusieurs cours d'assises » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs tribunaux d'assises » et les mots : « de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal d'assises et, en cas d'appel, de la cour d'assises ».

II. - Le deuxième alinéa du même article 706-27 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la juridiction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26. »

CHAPITRE VI

Autres modifications du code de procédure pénale.

Art. 109 A (nouveau).

Dans le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, les mots : « de l'article 184 » sont remplacés par les mots : « des articles 175 et 184 ».

Art. 109.

L'article 408 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 408. - Si le prévenu est sourd-muet, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. »

Art. 110.

Le 5° de l'article 448 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec le prévenu.»

Art. 111.

Au troisième alinéa de l'article 625 du même code, les mots : « , de contumace » sont supprimés.

Art. 112.

L'article 650 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 650. - Lorsqu'il n'existe plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique du jugement ou de l'arrêt, mais qu'il subsiste la déclaration du tribunal et du jury ou de la cour et du jury mentionnée sur la feuille des questions ou bien la feuille prévue aux articles 231-151 ou 375-4, il est procédé, d'après ces pièces, au prononcé d'un nouveau jugement ou d'un nouvel arrêt. »

Art. 113.

Au premier alinéa de l'article 651 du même code, après les mots : « Lorsque la déclaration », sont insérés les mots : « du tribunal et du jury ou », les mots : « par contumace » sont remplacés par les mots : « par défaut » et les mots : « l'instruction » sont remplacés par les mots : « la procédure ».

Art. 114.

Au second alinéa de l'article 655 du même code, après les mots : « À la cour d'assises », sont insérés les mots : « et au tribunal d'assises ».

Art. 115.

I. - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 668 du même code, les mots : « le juge ou son conjoint » sont remplacés par les mots : « le juge, son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ».

II. - Au premier paragraphe du 1° du même article 668, les mots : « de l'une des parties ou de son conjoint » sont remplacés par les mots : « de l'une des parties, de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec elle ».

III. - Au deuxième paragraphe du 1° du même article 668, il est inséré, après les mots : « ou de décès de son conjoint, », les mots : « ou de séparation ou de décès de la personne avec qui il vivait notoirement en situation maritale, ».

III bis (nouveau). - Au 5° du même article 668, après les mots : « le juge », sont insérés les mots : « , son conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ».

IV. - Au 6° du même article 668, après les mots : « le juge, son conjoint », sont insérés les mots : « ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » et, après les mots : « l'une des parties, son conjoint », sont insérés les mots : « ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec elle ».

Art. 116.

Au premier alinéa de l'article 669 du même code, après les mots : « l'ensemble des juges du tribunal correctionnel », sont insérés les mots : « , du tribunal d'assises ».

Art. 117.

Au premier alinéa de l'article 677 du même code, après les mots : « d'un tribunal correctionnel », sont insérés les mots : « , d'un tribunal d'assises ».

Art. 118.

L'article 706-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables, quelque soit le montant des sommes dont le remboursement est demandé, devant le tribunal d'assises et la cour d'assises. »

Art. 119.

Au second alinéa de l'article 710 du même code, les mots : « les arrêts de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « les décisions des juridictions d'assises ».

Art. 120.

À l'article 715 du même code, les mots : « le président de la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de l'instruction, le président du tribunal d'assises ».

Art. 121.

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 720-4 du même code, les mots : « une cour d'assises » sont remplacés par les mots : « un tribunal d'assises ou une cour d'assises ».

II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa du même article 720-4, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « le tribunal d'assises ou la cour d'as- sises ».

III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 720-4, les mots : « de la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « du tribunal d'assises ou de la cour d'assises ».

TITRE IV

MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER

Adaptation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante.

Art. 122.

Au premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « des cours d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : « tribunaux d'assises des mineurs et, en cas d'appel, des cours d'assises des mineurs ».

Art. 123.

Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « et la cour d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : « , le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, la cour d'assises des mineurs ».

Art. 124.

À l'article 3, et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'assises ».

Art. 125.

I. - Au 4° de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « soit, dans le cas visé à l'article 20, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant le tribunal d'assises des mineurs ».

II. - Au troisième alinéa du même article 9, le membre de phrase allant de : « la chambre d'accusation...» à «...le tribunal pour enfants. » est remplacé par les mots : « le juge d'instruction pourra soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant le tribunal d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants ».

III. - L'avant-dernier alinéa du même article 9 est supprimé.

IV. - Au dernier alinéa du même article 9, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « le tribunal d'assises » et les mots : « la chambre d'accusation » par les mots : « le juge d'instruction ».

Art. 125 bis (nouveau).

Il est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - En matière criminelle, devra figurer dans le dossier de la procédure, au moment du jugement, un rapport d'expertise psychiatrique du mineur datant de moins de six mois. Le cas échéant, cette expertise pourra être ordonnée par le président de la juridiction. »

Art. 126.

Au premier alinéa de l'article 16 bis, aux premier et deuxième alinéas de l'article 20-2 et à l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « et la cour d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : « , le tribunal d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs ».

Art. 127.

L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, par la cour d'assises des mineurs, dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article.

« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles 231-12 à 231-14 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17 du code de procédure pénale.

« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal d'assises des mineurs seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

« Le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier au tribunal d'assises des mineurs.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président du tribunal d'assises des mineurs et le tribunal d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président du tribunal d'assises et au tribunal.

« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale de la cour d'appel ou parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

« Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.

« III. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président de la juridiction d'assises des mineurs posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° "Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?" ;

« 2° "Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?".

« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront au tribunal d'assises des mineurs et à la cour d'assises des mineurs.

« Le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier la veille de l'audience.

« Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal d'assises des mineurs ou la cour d'assises des mineurs sont appelés à statuer, seront celles des articles 16, 16 bis et 19 (premier alinéa). »

Art. 128.

I. - Le premier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Les règles sur le défaut résultant des dispositions du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour enfants, du tribunal d'assises des mineurs et de la cour d'assises des mineurs. »

II. - Le troisième alinéa du même article 24 est ainsi rédigé :

« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal d'assises des mineurs. »

CHAPITRE II

Modifications des dispositions du code pénal.

Art. 129.

Au second alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots : « La cour d'assises ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « La cour d'assises, le tribunal d'assises ou le tribunal correctionnel ».

Art. 130.

L'article 133-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 133-5. - Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis en matière contraventionnelle ou correctionnelle à former opposition et, en matière criminelle, ne peuvent prétendre à être jugés dans les formes ordinaires. »

Art. 131.

Au dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du même code, les mots : « la cour d'assises » sont remplacés par les mots : « le tribunal d'assises ou la cour d'assises ».

Art. 132.

Supprimé

CHAPITRE III

Modifications du code de l'organisation judiciaire.

Art. 133.

Le titre premier du livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE PREMIER

« LE TRIBUNAL D'ASSISES ET LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

« CHAPITRE PREMIER

« Le tribunal d'assises des mineurs.

« Art. L. 511-1. - Conformément à l'article premier de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il y a des tribunaux d'assises des mineurs.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les I, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

« CHAPITRE II

« La cour d'assises des mineurs.

« Art. L. 512-1. - Conformément à l'article premier de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il y a des cours d'assises des mineurs.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les II, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. »

Art. 134.

Le chapitre premier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE PREMIER

« Le tribunal d'assises.

« Art. L. 621-1. - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque département.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre premier du titre premier du livre II du code de procédure pénale. »

Art. 135.

Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les juridictions d'appel.

« Section 1

« La cour d'assises.

« Art. L. 624-1. - Conformément à l'article 232 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues sur le fond par le tribunal d'assises sont portés devant la cour d'assises.

« Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre II du titre premier du livre II du code de procédure pénale.

« Section 2

« La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.

« Art. L. 624-2. - Conformément aux articles 496 et 547 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels. »

Art. 136.

L'article L. 871-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 871-1. - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du I de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, "le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier du tribunal d'assises des mineurs".

« Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du II de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, "le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". »

Art. 137.

L'article L. 881-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 881-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 231-10 du code de procédure pénale, "le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un greffier.

« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance".

« Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel". »

CHAPITRE IV

Autres modifications.

Art. 138.

À l'article 1018 A du code général des impôts, le 5° est remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° 2 500 F pour les décisions des tribunaux d'assises ;

« 6° 5 000 F pour les décisions des cours d'assises. »

Art. 139.

Au second alinéa de l'article premier de la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes, les mots : « la cour d'assises du département » sont remplacés par les mots : « le tribunal d'assises du département » et le mot : « compétente » est remplacé par le mot : « compétent ».

Art. 140.

À l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré, après les mots : « le président de la cour d'assises », les mots : « ou du tribunal d'assises ».

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES

D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES DE MAYOTTE

ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

[Division et intitulé nouveaux.]

CHAPITRE PREMIER

Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 140 bis (nouveau).

I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 138 et 139 et sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

II. - Le chapitre VI du titre premier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi intitulé : « Chapitre VI. - Des juridictions d'assises. »

III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre premier du livre VI du même code, les articles 824-1 à 824-6 ainsi rédigés :

« Art. 824-1. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les listes électorales visées aux articles 231-21 et 231-28 s'entendent des listes électorales dressées par circonscription territoriale. La liste préparatoire de la liste annuelle prévue par les articles 231-28 et 231-29 est dressée par circonscription territoriale.

« Les attributions dévolues au maire en application des articles 231 -28, 231 -29, 231 -33 et 231 -35 sont exercées par le chef de circonscription.

« Art. 824-2. - Pour l'application de l'article 231-22, le 7° est ainsi rédigé :

« "7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement".

« Art. 824-3. - Sans préjudice de l'article 231-23, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : représentant de l'État dans les territoires ; secrétaire général d'un territoire ; chef de circonscription ou de subdivision administrative ; assesseur du tribunal du travail ; assesseur du tribunal mixte de commerce ; assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membre du conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna ; membre du gouvernement de la Polynésie française ; membre des assemblées territoriales ; membre du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membre des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 824-4. - Le nombre minimum de jurés prévu par le premier alinéa de l'article 231-27 est fixé à soixante dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

« Art. 824-5-1. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du dernier alinéa de l'article 231-30 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

« II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 231-30 comprend :

« - le président du tribunal de première instance, président ;

« - le procureur de la République ou son délégué ;

« - un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

« - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

« Art. 824-6. - La liste spéciale de jurés suppléants prévue par l'article 231-32 comprend vingt noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »

IV. - L'article 832 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 832. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci. »

V. - Les articles 828, 829, 830, 831, 833, 834 et 860 du même code sont abrogés.

VI. - L'article L. 931-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° "Territoire" à la place de "département". »

VII. - 1. La section 4 du chapitre premier du titre III du livre IX du même code est ainsi rédigée :

« Section 4

« Des juridictions d'assises.

« Art. L. 931-15. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »

2. L'article L. 931-14 du même code est abrogé.

CHAPITRE II

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 140 ter (nouveau).

I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 7 à 9 et 11 à 24, 36 à 38, 133 à 139 et sous réserve des adaptations prévues aux chapitres II et III du présent titre.

II. - L'article 877 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 877. - À l'exception des articles 191, 231-1, 231-4, 231-8, 231-11 à 231-17, 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-63, 231-65 à 231-73, 231-75, 233,235,240,243 à 252, 254 à 267, 288 à 293, 295 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. »

III. - Au premier alinéa de l'article 878 du même code, avant les mots : « les termes : "cour d'assises" », sont insérées les dispositions suivantes :

« Les termes : "tribunal d'assises" ou : "le tribunal et le jury" ou : "jury de jugement" sont remplacés par les termes : "tribunal criminel" ;

« Les termes : "juridictions d'assises" sont remplacés par les termes : "juridictions criminelles" ;

« Les termes : "les jurés" sont remplacés par les termes : "les assesseurs" ; ».

IV. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi intitulé : « Chapitre IV. - Des juridictions criminelles. »

V - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre VI du même code, les articles 884-1 à 884-5 ainsi rédigés :

« Art. 884-1. - Le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs.

« Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits civiques, civils et de famille.

« En cas d'empêchement du président survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du ressort du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

« Art. 884-2. - Le président du tribunal criminel adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 231-74. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.

« Art. 884-3. - Le président du tribunal criminel exerce les attributions dévolues au tribunal par les articles 148-1, 231-56, 231-84 à 231-86, 231-113, 231-143 et 231-145 à 231-147.

« Art. 884-4. - Les majorités prévues aux articles 231-130 et 231-133 s'entendent de la majorité de quatre voix sur cinq.

« Art. 884-5. - La motivation du jugement prévue par l'article 231-150 est mise en forme par le président du tribunal criminel. »

VI. - Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : « quatre assesseurs » sont remplacés par les mots : « six assesseurs », les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans » et le mot : « politiques » est remplacé par le mot : « civiques ».

VII. - L'article 885 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les assesseurs ayant participé à la décision du tribunal criminel soumise à la cour criminelle ne peuvent pas faire partie de cette dernière. »

VIII. - L'article 887 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 887. - Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 148-1, 316, 343 344, 371 et 373 à 375.»

IX. - À l'article 888 du même code, les mots : « quatre voix » sont remplacés par les mots : « cinq voix ».

X. - Il est inséré, dans le même code, un article 888-1 ainsi rédigé :

« Art. 888-1. - La motivation de l'arrêt prévue par l'article 375-3 est mise en forme par le président de la cour criminelle. »

XI. - Il est inséré, après le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 721-2 du code pénal, les dispositions suivantes :

« - "juridictions d'assises" par : "juridictions criminelles" ;

« - "juré" par : "assesseur" ;

« - "tribunal d'assises" par : "tribunal criminel" ; ».

XII. - À l'article L. 944-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « de l'article L. 944-2 » sont remplacés par les mots : « du pré- sent chapitre ».

XIII. - Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IX du même code, un article L. 944-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 944-4. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal criminel des mineurs et une cour criminelle des mineurs.

« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel des mineurs et de la cour criminelle des mineurs ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante applicables localement. »

XIV - Le chapitre V du titre IV du livre IX du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des juridictions criminelles.

« Art. L. 945-1. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal criminel et une cour criminelle.

« Art. L. 945-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel et de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »

XV - L'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa ainsi que les I et II de l'article 20 sont rédigés comme suit :

« "Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal criminel des mineurs composé de la même façon que le tribunal criminel. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants. En cas d'appel, le mineur sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité, par un magistrat du siège désigné en application des dispositions de l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire.

« "I. - Le tribunal criminel des mineurs se réunira au siège du tribunal criminel sur convocation du président du tribunal de première instance. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.

« "Le président du tribunal criminel des mineurs et le tribunal criminel des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président du tribunal criminel et au tribunal criminel.

« "Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel des mineurs seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal de première instance.

« "II. - La cour criminelle des mineurs se réunira au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.

« "Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.

« "Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel." »

XVI. - Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« - "juridiction d'assises" par : "juridiction criminelle" ;

« - "tribunal d'assises des mineurs" par : "tribunal criminel des mineurs". »

CHAPITRE III

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon.

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 140 quater (nouveau).

I. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE PREMIER

« Dispositions générales .

« Art. 902. - Pour l'application du présent code dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;

« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "président du tribunal de première instance" ;

« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par les termes : "juge du tribunal de première instance" ;

« 3° Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.

« CHAPITRE II

« Adaptations du livre premier.

« Art. 903. - Pour l'application de l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre d'appel de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.

« CHAPITRE III

« Adaptations du livre IL

« Art. 904. - Le sous-titre premier du titre premier du livre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les articles 231-3 et 231-4 ne sont pas applicables ;

« 2° L'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 231-5 est prise par le président du tribunal supérieur d'appel ;

« 3° Pour l'application de l'article 231-12, le tribunal d'assises est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.

« En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;

« 4° Les articles 231-13, 231-14, 231-16 et 231-17 ne sont pas applicables ;

« 5° Les assesseurs du tribunal d'assises, au nombre de deux, sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.

« En cas de vacance de poste ou bien d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale touchant un des magistrats du tribunal de première instance, son remplacement est assuré par un magistrat de tribunal de grande instance désigné, pour chaque année civile, dans les formes et les conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;

« 6° Sans préjudice des dispositions de l'article 231-23, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel, d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République ;

« 7° La commission prévue à l'article 231-30 comprend :

« - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

« - le président du tribunal de première instance ;

« - le procureur de la République ou son suppléant ;

« - une personne agréée dans les conditions définies au 3° de l'article 902 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

« - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

« - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon.

« Art. 905. - Le sous-titre II du titre premier du livre II s'applique sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les articles 234, 235 et 237 ne sont pas applicables ;

« 2° Par dérogation à l'article 236, des sessions d'assises ont lieu dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République, par le président du tribunal supérieur d'appel ;

« 3° La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel, désigné pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

« Les assesseurs, désignés selon les mêmes formes et conditions que le président, sont au nombre de deux, choisis parmi les conseillers de cour d'appel. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'un tribunal de grande instance ;

« 4° Les articles 244 à 247 et 249 à 252 ne sont pas applicables ;

« 5° La commission prévue pour l'application de l'article 262 est la commission prévue pour l'application de l'article 231-30. »

II. - L'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 924-15. - Ainsi qu'il est dit aux 1° et 2° de l'article 902 du code de procédure pénale :

« Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;

« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les termes : "président du tribunal de première instance" ;

« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par les termes : "juge du tribunal de première instance". »

III. - L'article L. 924-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 924-16. - Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le code de procédure pénale. »

IV. - À l'article L. 924-23 du même code, les mots : « sous ré- serve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ».

V. - L'article 42 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente ordonnance sera applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes en ce qui concerne son article 20 :

« 1° Le président du tribunal d'assises des mineurs sera désigné et remplacé s'il y a lieu dans les conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par le 3° de l'article 904 du code de procédure pénale.

« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;

« 2° Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur de la République ;

« 3° Le président de la cour d'assises des mineurs sera désigné dans les formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises.

« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et conditions prévues pour la désignation des magistrats du siège ;

« 4° Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur de la République ;

« 5° Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VI. - Les articles 19 à 22 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la justice militaire sont abrogés.

TITRE V

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Art. 141.

La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 1999, à l'exception des articles 231-5 (premier alinéa) et 231-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000.

À l'égard des personnes mises en examen ou des parties civiles dont la première audition ou l'interrogatoire de première comparution a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi, le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne commencera à courir qu'à compter du 1 er janvier 1999.

Art. 142.

Les personnes ayant fait l'objet, à la date du 1 er janvier 1999, d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises sont considérées comme renvoyées devant le tribunal d'assises. Il en est de même des personnes renvoyées avant cette date par la cour d'assises à une session ultérieure.

Art. 143.

En cas d'annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de cour d'assises rendu avant le 1 er janvier 1999, l'affaire est renvoyée devant une cour d'assises. La cour de renvoi devra appliquer les dispositions des chapitres II à VII du sous-titre II du titre premier du livre II du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la présente loi. Pour le jugement de ces affaires, il sera fait application de l'article 327 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Art. 144.

Pour l'application des dispositions relatives à la formation du jury des tribunaux d'assises au cours de la première année d'application de la présente loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises.

Art. 145.

Par dérogation aux dispositions de l'article 233 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, un décret fixera la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences au siège du tribunal de grande instance où est situé le tribunal d'assises dont la décision a été frappée d'appel ou, dans les cas prévus par ce même décret, au siège d'un autre tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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