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N° 224

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l 'alimentation

humaine ou animale.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle

d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement )

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) 3178, 3327 et T.A 653.

Agroalimentaire.

Article 1 er

Le livre II du code rural est intitulé : « Des animaux, des végétaux et des aliments ».

TITRE I er

DE LA SALUBRITÉ ET DE LA QUALITÉ

DES PRODUITS ALIMENTAIRES

CHAPITRE I er

Dispositions générales

Article 2

Le titre IV du livre II du code rural est intitulé : « Des denrées propres à l'alimentation humaine ou animale - Du traitement des denrées impropres » et le chapitre premier de ce même titre est intitulé : « De la salubrité et de la qualité des denrées propres à l'alimentation ».

Article 3

Les articles 253 à 255 du code rural sont abrogés.

Article 4

L'article 257 du code rural devient l'article 260-4.

Article 5

Il est inséré au début du chapitre I er du titre IV du livre II du code rural, avant l'article 258, une section l'intitulée : « Dispositions générales communes aux animaux, aux végétaux et aux denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale ».

Article 6

L'article 258 du code rural est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé :

« 1° À l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport ;

« 2° À la détermination de critères sanitaires et qualitatifs applicables aux produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale ;

« 3° À l'inspection de la salubrité et de la qualité des produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que ceux visés au 3° ci-dessus ;

« 4° À la détermination et à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ceux-ci sont produits, conservés, transportés et mis en vente. »

Article 7

Il est inséré, dans le code rural, un article 258-1 ainsi rédigé :

« Art. 258-1. - L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées alimentaires en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires, agréés ou reconnus en application des articles 259 et 259-2, sont tenus de communiquer à l'autorité administrative, selon les cas, des résultats d'examens concernant une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.

« Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires. »

Article 8

L'article 259 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 259. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par un service d'État d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs, fonctionnaires ou contractuels, assistés d'ingénieurs des travaux agricoles, de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, de préposés sanitaires et des autres personnels qualifiés placés sous l'autorité du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État.

« L'inspection et le contrôle des végétaux, produits végétaux et denrées d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, pour rechercher les résidus de pesticides, les contaminants et les organismes nuisibles à la qualité sur et dans ces produits sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux, assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État.

« Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

« Ces agents, chacun dans leur domaine de compétence, ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

« Cet accès a lieu entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsqu'une activité est en cours.

« Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« B. - Les inspections et les contrôles prévus au présent titre sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé ou par l'apposition de marque de salubrité sur les denrées.

« Dans le cadre de ces opérations, les agents habilités en vertu du présent article peuvent prélever des échantillons sur les animaux, produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale afin de s'assurer qu'ils sont propres à l'alimentation humaine ou animale.

« Les échantillons sont analysés par un laboratoire agréé par l'autorité administrative.

« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons ou des informations complémentaires nécessaires ou pour en compléter ou en renouveler l'inspection, les agents chargés du contrôle peuvent :

« - consigner les animaux ou en interdire temporairement l'abattage ;

« - consigner les produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale.

« Les animaux, produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale, objet d'une des mesures visées ci-dessus, sont laissés à la charge et à la garde du détenteur.

« Mainlevée de ces mesures est ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

« C. - Dans le cadre de la recherche des infractions, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie est également transmise dans les mêmes délais à l'intéressé.

« Les agents habilités en vertu du présent article peuvent prélever des échantillons sur les animaux, produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale.

« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons, ces agents peuvent consigner les animaux, produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale.

« Le procureur de la République est informé sans délai de la mesure de consignation par les agents.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les animaux, produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale faisant l'objet de la mesure de consignation.

« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les animaux, produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale, objet d'une des mesures visées ci-dessus, sont laissés à la charge et à la garde du détenteur.

« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. Mainlevée de ces mesures est ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle ou par le procureur de la République.

« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« E. - Les fonctions d'inspection et de contrôle ainsi définies ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions de recherche et de constatation d'infraction dont sont chargés d'autres services de l'État dans le cadre de leurs compétences propres. »

Article 9

La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre II du code rural est complétée par les articles 259-1 à 259-7 ainsi rédigés :

« Art. 259-1. - A. - Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétences ainsi que les agents spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture sont habilités à :

« - déterminer les seules utilisations possibles des produits ou denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à l'alimentation humaine ou animale ;

« - procéder à la saisie et au retrait de la consommation des produits ou denrées qu'ils ont reconnus impropres à la consommation ;

« - déterminer les conditions dans lesquelles les produits ou denrées impropres à l'alimentation sont dénaturés ou détruits.

« B. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues au A, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

« C. - L'ensemble des frais induits par les mesures prévues au A sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

« Art. 259-2. - Afin que les produits et les denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale soient effectivement propres à la destination prévue, les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant, entreposant ou cédant ces produits ou denrées sont tenus :

«- d'identifier au sein de leurs activités tout procédé ou préparation qui est déterminant pour la salubrité et la qualité des aliments ;

« - de mettre en place une procédure d'autocontrôlé des éléments ainsi identifiés, adaptée à la taille et à la structure desdits établissements, comportant, le cas échéant, des prélèvements sur les produits ou denrées et sur les installations en vue d'examens par un laboratoire reconnu par l'autorité administrative.

« Les établissements doivent pouvoir justifier de la fiabilité et des résultats de leur autocontrôle, le cas échéant par référence à des guides de bonnes pratiques hygiéniques élaborés par les organisations professionnelles concernées et reconnus par l'administration.

« Art. 259-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs, qui peuvent être tenus d'établir et de mettre à jour des procédures écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

« L'autorité administrative précise pour chaque produit ou denrée les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.

« Art. 259-4. - Dès qu'il est établi qu'une exploitation agricole ou un établissement met sur le marché des denrées destinées à l'alimentation humaine présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259, ainsi que les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence, ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

« Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux denrées alimentaires. Il fixe également les critères applicables aux exploitations et aux établissements qui produisent ces denrées, si celles-ci présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, ainsi que les conditions de leur assainissement.

« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, une aide peut être accordée aux propriétaires des animaux ou des denrées détruits ou traités. L'octroi de cette aide est subordonné à la mise en place de manière appropriée et suffisante des procédures d'autocontrôle et à l'information de l'autorité administrative dès que le propriétaire a eu connaissance que ces denrées présentaient ou étaient susceptibles de présenter un danger pour la santé publique.

« Art. 259-5. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, une exploitation ou un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259, ainsi que les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence, ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement.

« Art. 259-6. - S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de denrées visés à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259, ainsi que les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence, en ordonnent la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.

« Chaque éleveur, producteur, fabricant, transporteur, négociant, distributeur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.

« Art. 259-7. - Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'État que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre. »

Article 10

I . - Supprimé

II. - L'article 263 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 263. - En cas d'infraction aux dispositions prévoyant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire, les denrées non régulièrement estampillées sont saisies et peuvent être cédées par l'État sans préjudice des sanctions pénales. »

Article 11

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« 3° Les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 du code rural ; »

2° L'article L. 215-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2. - Dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI le sont également pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259, 259-2, 259-3, 259-7, 261-1, 261-2, 261-3, 262, 275-1, 275-2 et 275-4 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale et des établissements où elles sont préparées ou mises en vente. Pour les denrées animales ou d'origine animale, les recherches et constatations des infractions à ces dispositions sont limitées aux normes sanitaires et qualitatives des denrées mises en vente. Ces mêmes autorités ont compétence pour saisir ou consigner, dans les conditions prévues aux articles L. 215-5 et L. 215-7 du présent code, les denrées impropres à la consommation. » ;

3° Le titre IV du livre V est abrogé ;

4° À l'article L. 214-1, les 5° et 6° sont abrogés.

Article 12

Il est inséré, au chapitre I er du titre IV du livre II du code rural, avant l'article 260, une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux animaux, à leur alimentation et aux denrées d'origine animale ».

Article 13

Le dernier alinéa de l'article 260 du code rural est supprimé.

Article 14

Il est inséré, dans le code rural, un article 260-1 ainsi rédigé :

« Art. 260-1. - Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé ou l'environnement doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

« L'autorité administrative fixe par arrêté la liste des produits et substances concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'enregistrement ou d'agrément. Elle peut prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant. »

Article 15

Il est inséré, dans le code rural, un article 260-2 ainsi rédigé :

« Art. 260-2. - Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des sous-produits animaux présentant un risque pour la santé et des denrées impropres à l'alimentation humaine ou animale, doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

« L'autorité administrative fixe par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'enregistrement ou d'agrément. »

Article 16

Il est inséré, dans le code rural, un article 260-3 ainsi rédigé :

« Art. 260-3. - A. - Pour les types d'élevages qui ne feraient pas l'objet d'un enregistrement existant au titre :

« - du présent livre ;

« - du chapitre III du titre II du livre II du nouveau code rural (espèces non domestiques) ;

« - de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage,

« les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage à l'autorité administrative qui attribue, en récépissé, un numéro d'identification.

« B. - Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, tout propriétaire ou tout détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

« Le registre est présenté aux agents visés à l'article 259 lorsqu'ils en font la demande.

« C. - L'autorité administrative fixe, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux, la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnées, lorsqu'elles sont dirigées vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations sanitaires figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées. »

Article 17

Il est inséré, dans le code rural, un article 261-1 ainsi rédigé :

« Art. 261-1. - A. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux de toute espèce, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.

« Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent sont applicables aux carnivores domestiques.

« B. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.

« Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. Ces médicaments ne peuvent être administrés que par un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ; dans ces derniers cas, l'administration de ces produits ne peut être effectuée que sous la responsabilité directe d'un vétérinaire ayant satisfait aux mêmes obligations.

« C. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces visées au B une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation conformément aux dispositions du code de la santé publique relatives aux médicaments vétérinaires ou à celles de l'article 261-3 du présent code relatives aux produits ou substances destinés à l'alimentation animale.

« D. - Il est interdit aux personnes ayant la garde d'animaux des espèces visées au B de détenir une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation conformément aux dispositions du code de la santé publique relatives aux médicaments vétérinaires ou à celles de l'article 261-3 du présent code relatives aux produits ou substances destinés à l'alimentation animale.

« E. - Sont interdites la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des A et B du présent article. »

Article 18

Il est inséré, dans le code rural, un article 261-2 ainsi rédigé :

« Art. 261-2. - Il est interdit de détenir ou de céder à titre onéreux ou gratuit des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale contenant une quantité de substance ou de leurs métabolites excédant la limite maximale de résidus acceptable.

« L'autorité administrative fixe la liste de ces substances et les limites maximales de résidus acceptables. »

Article 19

Il est inséré, dans le code rural, un article 261-3 ainsi rédigé :

« Art. 261-3. - Les produits ou substances destinés à l'alimentation animale susceptibles de présenter des risques pour la santé animale, la santé humaine ou l'environnement ne peuvent être mis sur le marché, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, détenus aux fins de leur cession ou cédés à titre gratuit ou onéreux, que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique de l'autorité administrative au terme d'une procédure permettant de vérifier leur innocuité dans les conditions d'utilisation prévues par cette autorisation.

« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de produits ou substances relevant de ces dispositions et les conditions de mise sur le marché et d'utilisation que peut imposer l'autorisation. »

Article 20

Il est inséré, dans le code rural, un article 261-4 ainsi rédigé :

« Art. 261-4. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine ne peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal que s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative. »

Article 21

Il est inséré, dans le code rural, un article 261-5 ainsi rédigé :

« Art. 261-5. - A. - En cas de non-respect des dispositions du C de l'article 260-3 ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que des viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu du premier alinéa du A de l'article 259 peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux.

« Préalablement à l'exécution de la mesure d'interdiction, le détenteur ou le propriétaire des animaux est mis en mesure de présenter ses observations.

« Le propriétaire des animaux ou son représentant conserve leur garde et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation.

« En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire mentionnée au C de l'article 260-3, les animaux sont saisis et détruits.

« B. - En cas de non-respect des dispositions des A, B et E de l'article 261-1, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution des mesures suivantes :

« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

« - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

« - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

« - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

« - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

« Ces mesures peuvent être étendues à l'ensemble du cheptel de l'exploitation dans des conditions fixées par décret.

« C. - En cas de non-respect des dispositions du C de l'article 261-1, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

« - le recensement, le marquage des animaux ;

« - la séquestration des animaux jusqu'à élimination totale des résidus ;

« - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées.

« La mise sur le marché des productions animales ou d'origine animale issues de tels animaux ne peut être autorisée qu'après un contrôle sanitaire favorable.

« D. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux B et C, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.

« E. - L'ensemble des frais induits par les mesures prévues aux A, B et C, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions mentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. »

Article 21 bis (nouveau)

Il est inséré, dans le code rural, un article 261-6 ainsi rédigé :

« Art. 261-6. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. »

Article 21 ter (nouveau)

L'article 262 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 262. - Les modalités d'application des articles 258 à 261-6 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 22

La loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances est abrogée.

CHAPITRE II

Dispositions pénales

Article 23

L'article 338 du code rural est ainsi rétabli :

« Art. 338. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de mettre sur le marché, de céder en vue de son utilisation en élevage, un produit visé au A de l'article 261-1 ou une substance visée au B du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

« a) Le fait de détenir en vue d'administrer, ou d'administrer aux animaux de toutes espèces, même dans un but thérapeutique, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique ;

« b) Le fait d'administrer à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou béta-agoniste, sans respecter les conditions dont est assortie cette autorisation ;

« c) Le fait d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation conformément aux dispositions du code de la santé publique relatives aux médicaments vétérinaires ou à celles de l'article 261-3 du présent code relatives aux produits ou substances destinés à l'alimentation animale ;

« d) Le fait pour les personnes ayant la garde d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine de détenir une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation conformément aux dispositions du code de la santé publique relatives aux médicaments vétérinaires ou à celles de l'article 261-3 du présent code relatives aux produits ou substances destinées à l'alimentation animale ;

« e) Le fait de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application de l'article 261-1 du présent code ;

« f) Le fait d'utiliser les produits ou substances visés à l'article 261-1 dans d'autres conditions que celles prévues dans la décision d'autorisation ;

« g) Le fait d'exercer les activités prévues aux articles 260-1 et 260-2 sans être titulaire de l'agrément correspondant ;

« h) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 259-1, 259-4, 259-5, 259-6 et 261-3 ordonnées par les agents habilités en vertu de l'article 259.

« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259.

« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

TITRE II

DU CONTRÔLE ET DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

CHAPITRE I er

De la surveillance et du contrôle phytosanitaire

Article 24

I. - A l'article 351 du code rural, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : « agent de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agent relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ».

III. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 354 du même code, les mots : « l'inspecteur de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».

V - Au second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « agents du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».

Article 25

Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :

« Art. 363-1. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'État. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

« B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2, 3 du chapitre V du titre I er du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. »

Article 26

L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

« À l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsqu'une activité est en cours.

« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

« Dans l'attente des résultats d'analyse d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

« Les frais résultant des analyses et de la mise en quarantaine sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires agréés des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons prélevés en application du A ou du B sont analysés par des laboratoires également agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. »

Article 27

À l'article 348 du code rural, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ».

Article 28

Après les mots : « doit en faire immédiatement la déclaration », la fin de l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : « soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. »

Article 29

À l'article 351 du code rural, les mots : « plantes ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356 du présent code » et les mots : « chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles » sont supprimés.

Article 30

Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »

Article 31

À l'article 358 du code rural, les mots : « mentionnés au a de l'article 342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 342 » et les mots : « reste attaché aux dits végétaux » sont remplacés par les mots : « accompagne lesdits végétaux ».

Article 32

Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.

« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.

« En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. »

Article 33

L'article 363 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

« a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;

« b) Le fait de faire circuler les végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;

« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.

« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.

« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.

« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°de l'article 131-39 du code pénal. »

CHAPITRE II

Des produits antiparasitaires à usage agricole

Article 34

Dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, les mots : « homologation » et : « produits homologués » sont remplacés respectivement par les mots : « autorisation de mise sur le marché » et : « produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ».

Article 35

I. - Le début de l'article 1 er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

« A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application, des produits énumérés ci-après, s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf exception autorisée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État :

« 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement). »

II. - Il est ajouté au A du même article un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les auxiliaires animaux ou végétaux utilisés dans le cadre de la lutte biologique pour combattre ou limiter la propagation des organismes nuisibles. »

III . - Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :

« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers constitue une mise sur le marché. »

Article 36

Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 1 er ter ainsi rédigé :

« Art. 1 er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article premier dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf exception autorisée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :

« - interdire l'utilisation des produits visés à l'article premier ;

« - limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. »

Article 37

Supprimé

Article 38

L'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11. -A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article premier sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation du fait d'un changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;

« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;

« d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article premier ne bénéficiant pas d'une autorisation.

« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

« a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1 er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

« b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article 1 er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

« c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1 er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

« d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.

« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.

« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

«- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 39

L'article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural. Ces fonctionnaires peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.

« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation. »

Article 40

Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

« Cet accès a lieu entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsqu'une activité est en cours.

« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1 er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article premier ou les produits végétaux ou d'origine végétale.

« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

« C. - Dans le cadre de la recherche des infractions, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise dans les mêmes délais à l'intéressé.

« Les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent prélever des échantillons.

« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1 er ou les produits végétaux et d'origine végétale susceptibles d'être non conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents visés au A de l'article 12.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les produits définis à l'article 1 er ou les produits végétaux ou d'origine végétale faisant l'objet de la mesure de consignation.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents visés au A de l'article 12 ou par le procureur de la République.

« D. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires agréés des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons prélevés en application du A ou du B sont analysés par des laboratoires également agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

« E. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »

Article 41

Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé :

« Art. 12 ter. -A. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1 er les agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes, après analyse.

« B. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1 er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible.

« C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B ci-dessus, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

« D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures, qui ne donnent lieu à aucune indemnité, est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. »

Article 42

Supprimé

CHAPITRE III

Des matières fertilisantes et des supports de culture

Article 43

À l'article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture, il est inséré, après le mot : « vendre », les mots : « d'utiliser » et les mots : « autorisation provisoire de vente ou d'importation » sont remplacés par les mots : « autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation ».

Article 44

À l'article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : « les autorisations provisoires de vente ou d'importation » sont remplacés par les mots : « les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation ».

TITRE III

DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET ÉCHANGES

INTRACOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX, DE PRODUITS ANIMAUX

ET DE PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION

Article 45

Le titre IV bis du livre II du code rural est intitulé : « Des importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ».

Article 46

L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale, » et il est inséré, après le mot : « sanitaires », les mots : «, qualitatives, zootechniques » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 47

L'article 275-2 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 » sont remplacés par les mots : « les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale » ;

2° Au premier alinéa, il est inséré, après le mot : « sanitaires », les mots : «, qualitatives, zootechniques » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux articles 215-1, 215-10, 259 et 283-1 sont habilitées, dans leurs domaines de compétences, à établir et délivrer tous certificats et documents attestant de la conformité des animaux, de leurs produits ou des produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale à ces conditions. »

Article 48

L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits et les produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématiques ou non. L'autorité administrative fixe la liste des produits dont le contrôle doit être effectué dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

« Toutefois, pour les animaux domestiques accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux domestiques visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle seront fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. »

Article 49

L'article 275-5 du code rural est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des contrôles vétérinaires, sanitaires, qualitatifs, zootechniques ou ayant trait à la protection des animaux, exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, à leurs produits et aux produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale introduits... (le reste sans changement). » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, en cas de présomption d'infraction, le contrôle des marchandises, qu'elles soient destinées à la France ou à un autre État membre, peut être effectué au cours de leur transport sur le territoire national ; ces contrôles peuvent porter en outre sur la conformité du moyen de transport à l'égard des réglementations relatives à l'hygiène, à la santé et à la protection des animaux. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « consignation des produits animaux et des produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale ».

Article 50

L'article 275-6 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 60, 61, 65 et 410 » sont remplacées par les références : « 60, 61, 63 ter, 65 et 410 » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : «, sanitaire, qualitative, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux ».

Article 51

I. - Au premier alinéa de l'article 275-7 du code rural, le mot : « frontaliers » est supprimé.

II. - Le début du deuxième alinéa du même article 275-7 est ainsi rédigé :

« Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants, aux produits animaux, ni aux produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale, transportés... (le reste sans changement). »

Article 52

Au premier alinéa de l'article 275-8 du code rural, les mots : « produits ou denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « produits animaux ou produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale ».

Article 53

À l'article 275-9 du code rural, les mots : « les denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « les produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale » et le mot : « consigne » est remplacé par le mot : « consignation ».

Le troisième alinéa du même article 275-9 est ainsi rédigé :

« - la consignation, la saisie, la mise en conformité, la décontamination ou toute autre mesure appropriée, la destruction des produits ou denrées ou leur utilisation à d'autres fins, ainsi que leur réexpédition ; ».

Article 54

I. - Au premier alinéa de l'article 337 du code rural, la somme : « 100 000 F » est remplacée par la somme : « 500 000 F ».

II. - Au deuxième alinéa (a) du même article, les mots : « des denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « des produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale. » et les mots : «, qualitatives, zootechniques » sont insérés après le mot : « sanitaires ».

III. - Au troisième alinéa (b) du même article, les mots : « des denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « des produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale » et les mots : «, qualitatives, zootechniques » sont insérés après le mot : « sanitaires ».

IV. - Au quatrième alinéa (c) du même article, les mots : « des denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « des produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale » et, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : «, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux ».

V. - Au cinquième alinéa (d) du même article, les mots : « de denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « de produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale ».

VI. - Au septième alinéa du même article, la somme : « 500000 F » est remplacée par la somme : « 1 000000 F ».

VII. - Il est inséré, après le septième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 275-6 et 275-7. »

VIII. - Le huitième alinéa du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 55

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 38 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres États membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. » ;

2° À l'article 65 C, après les mots : « les produits mentionnés au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° À l'article 215bis, après les mots : « des marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

4° Au premier alinéa de l'article 322 bis, après les mots : « marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » et les mots : « cette même disposition » sont remplacés par les mots : « ces mêmes dispositions » ;

5° Au 7° de l'article 426, après les mots : « marchandises visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

6° Au premier alinéa de l'article 468, les mots : « Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 » ;

7° À l'article 470, après les mots : « visées au 4 », sont insérés les mots : « et au 5 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 56 A (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 309 du code rural, il est inséré, après les mots : « ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires », les mots : « d'un diplôme d'université français de vétérinaire ou ».

II. - Le quatrième alinéa du même article est supprimé.

Article 56

L'article 1 er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

«-soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

«-soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1 er de la directive 78/1027/CE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;

« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

« -soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen ne figurant pas sur cette liste et délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée.

« Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaires délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1 er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.

« Les ressortissants du Grand-duché de Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un État non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-duché. »

Article 57 (nouveau)

À l'article 215-2 du code rural, avant les mots : « Les agents techniques sanitaires », il est inséré les mots : « Les ingénieurs des travaux agricoles, ».

Article 58 (nouveau)

À l'article 283-2 du code rural, avant les mots : « Les agents techniques sanitaires », il est inséré les mots : « Les ingénieurs des travaux agricoles, ».

Article 59 (nouveau)

Dans le dix-huitième alinéa de l'article 285 du code rural, après les mots : « espèces bovine », il est inséré le mot : «, ovine ».

Article 60 (nouveau)

I. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire l'usage des produits et substances destinés à analyser l'état sanitaire des animaux vivants et de leurs produits, des végétaux et produits végétaux ainsi que de l'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, qui n'ont pas préalablement fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Il peut également fixer les caractéristiques de ces produits et substances et les conditions qu'elles doivent remplir, lorsqu'une autorisation de mise sur le marché n'est pas nécessaire.

II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la cession et à l'utilisation des produits et substances mentionnées au I les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation.

Article 61 (nouveau)

Le Gouvernement présentera avant le 31 décembre 1997 un rapport exposant :

- les conditions dans lesquelles a été appliquée, depuis sa promulgation, la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les orientations qu'il entend suivre en matière d'autorisation d'obtention, de culture et de commercialisation d'organismes génétiquement modifiés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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