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N° 244

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mars 1997.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 511 (1995-1996) , 50 et T. A. 24 (1996 -1997).

Assemblée nationale : 3100, 3382 et TA. 661.

Pêche.

TITRE I er

DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PÊCHES MARITIMES, DES CULTURES MARINES ET DES ACTIVITÉS HALIO-ALIMENTAIRES

Article premier

La politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :

a) De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patri- moine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;

a bis) (nouveau) De favoriser le développement de la recherche dans la filière ;

b) De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et des cultures marines, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;

b bis) (nouveau) De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;

c) De créer les conditions assurant le maintien et le renouvelle- ment d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;

d) De développer les activités de cultures marines, notamment en veillant à la qualité du milieu ;

e) D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.

Article 2

Il est institué auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.

Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.

Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.

Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce secteur y est représenté.

Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

Article 3

I. - Non modifié

II. - Le titre I er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée est complété par un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'État dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.

« Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

« Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture. »

TITRE II

DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE

Article 4

L'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° à 3° Non modifiés ;

4° Avant le troisième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Des décrets en Conseil d'État déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : » ;

Non modifié

Article 5

L'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'État dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

« La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

« Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

« Le représentant de l'État dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

« Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »

Article 6

Conforme

Article 7

I. et II . - Non modifiés

II bis. - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent. »

III. Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes. »

IV. Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, les mots : « les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée » sont remplacés par les mots : « les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article ».

V (nouveau). - Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, après les mots : « pour ces zones », sont insérés les mots : « ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et Bassas da India ».

Article 7 bis

Le Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renégociation de la politique commune des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les conditions particulières de l'exercice de la pêche dans la bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvellement de la ressource, pour l'activité de la flottille de proximité, pour les activités de cultures marines et pour l'économie et l'emploi littoraux.

Ce rapport établira également un bilan des mesures qui auront été prises entre-temps.

TITRE III

DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Articles 8 et 9

Conformes

Article 9 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le statut du conjoint de patron-pêcheur.

Ce rapport précisera la situation actuelle du conjoint de patron-pêcheur, fixera les orientations qu'il convient de prendre dans ce domaine, et fera les propositions, d'ordre législatif et réglementaire, nécessaires pour leur mise en oeuvre.

Article 10

I . - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100% des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire, copropriétaire majoritaire ou locataire-gérante, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

II et III. - Non modifiés

IV (nouveau). - 1 ° Les pertes de recettes résultant du I sont compensées pour les collectivités locales concernées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les pertes de recettes sont compensées pour l'État par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3° Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale et les chambres consulaires sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, affectée aux organismes concernés.

Article 11

L'article 34 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Non modifié

B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans-pêcheurs, ainsi que par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'ils sont embarqués. »

Article 12

À l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Jusqu'en 2005, les sociétés de pêche artisanale visées au troisième alinéa de l'article 34 dont un ou plusieurs associés bénéficient des dispositions de cet alinéa ; ».

Article 12 bis

Conforme

Article 13

Supprimé

Article 14

L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime et provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche affecté à cette activité ou de parts de copropriété d'un tel navire peut être répartie par parts égales sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque le contribuable acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir, pour les besoins de son exploitation et dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété d'un ou de navires, pour la part réinvestie du prix du bien cédé. Lorsque le navire est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus. Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.

« L'engagement mentionné à l'alinéa précédent doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession. S'il n'est pas respecté, la fraction de la plus-value non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé à l'alinéa précédent, majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. »

B. -Non modifié

C (nouveau). - Les pertes consécutives au A sont compensées pour l'État, à due concurrence, par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 44 nonies ainsi rédigé :

« Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans-pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.

« L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition, ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan-pêcheur ou la société précitée. »

I bis. - Supprimé

II et III. - Non modifiés

Articles 16 et 17

Conformes

Article 17 bis (nouveau)

L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :

« Art. L. 43. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

« Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

« Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

« L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.

« L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

« Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.

« Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L.18. »

Article 18

L'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins, l'exercice d'activités accessoires liées au tourisme et aux loisirs ne remettant pas en cause cette affiliation ».

Article 19

Conforme

TITRE IV

DE LA MISE EN MARCHÉ

Article 20

Conforme

Article 21

L'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs. »

Article 22

Conforme

Article 22 bis (nouveau)

Exerce une activité de transformation tout industriel qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime afin de les transformer en produits finis destinés à la consommation humaine et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit disposer d'un agrément CEE.

Articles 23 et 24

Conformes

Article 25

Après le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 215-1 du code de la consommation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes. »

Article 26

L'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée.

« Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes. »

TITRE V

DES CULTURES MARINES

Article 27

Conforme

Article 27 bis (nouveau)

Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité et qu'il n'est pas lui-même marin, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, a droit, à l'âge de soixante ans, à une allocation viagère servie par la caisse de retraite des marins.

Le chef d'exploitation, pour ouvrir droit au bénéfice de cette allocation, doit acquitter une cotisation additionnelle à sa cotisation personnelle d'assurance vieillesse assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, à un niveau de catégorie et selon un taux fixés par décret en Conseil d'État. Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de l'allocation.

Articles 28 et 29

Conformes

Article 29 bis A (nouveau).

Dans l'article L. 1 er du code des pensions de retraite des marins, après le mot : « pêche », il est inséré les mots : « , de cultures marines ».

Article 29 bis

Conforme

TITRE VI

DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30 A (nouveau)

Les dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

Article 30

La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :

I et II - Non modifiés

III. - Il est inséré, après l'article 24-1, un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

IV à XX . - Non modifiés

Article 31

I. - Sont insérés au chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail, après l'article L. 742-8, trois articles L. 742-9, L. 742-10 et L. 742-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 742-9. - Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre I er du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre I er du pré- sent code relatif aux groupements d'employeurs est applicable aux entreprises d'armement maritime.

« Art. L. 742-11 (nouveau). - Les dispositions du chapitre IV du titre VIII du titre VII du présent code relatives au conjoint salarié de chef d'entreprise sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »

II et III . - Non modifiés

IV - L'article L. 953-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et le cas échéant leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un article L. 953-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-4. - À compter du 1 er janvier 1997, les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et le cas échéant leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

« La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Articles 32, 33 et 34

Conformes

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35

La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre II du code du domaine de l'État (première partie : législative) est complétée par un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'État, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Articles 36 et 37

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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