N° 291

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mars 1997.

PROJET DE LOI

relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur /'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

PRESENTE

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. FRANCK BOROTRA,

ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Armes - Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) - Produits chimiques - Code pénal.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La convention sur l'interdiction de la mise au point, de lai fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur$ destruction a été signée à Paris le 13 janvier 1993.

La loi n° 94- 1098 du 19 décembre 1994 a autorisé la ratification de ladite convention et, le 2 mars 1995, le Gouvernement a déposé, auprès du secrétaire général des Nations unies, l'instrument de ratification de la convention par la France.

La France devenait ainsi le premier Etat membre permanent du Conseil de sécurité à avoir procédé à cette ratification.

Cette convention, qui doit entrer en vigueur le 29 avril 1997, met en place à La Haye, aux Pays-Bas, une nouvelle organisation internationale, dénommée "Organisation pour l'interdiction des armes chimiques" (OIAC), dont l'objet est de veiller au respect de la convention par les Etats parties.

Pour atteindre cet objectif, les Etats parties doivent déclarer à l'OIAC les productions et consommations de certains produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'armes chimiques.

De plus, l'OIAC est appelée à organiser des missions d'inspections, d'une part, pour s'assurer de la matérialité de la destruction des armes chimiques et de leurs installations de fabrication et, d'autre part, pour vérifier la sincérité des déclarations faites par les Etats parties concernant les produits chimiques les plus proches des armes chimiques.

Enfin, à la demande d'un Etat partie se sentant menacé, procédera à des inspections dites par mise en demeure en tout lieu et à toute heure sur le territoire d'un Etat partie qui serait susceptible de fabriquer des armes chimiques.

Le présent projet de loi a pour objet de prendre les mesures législatives indispensables pour que l'ensemble des dispositions de la convention puissent être pleinement appliquées par la France.

Le projet de loi, s'il soumet à déclaration en vue de leur destruction toutes les armes chimiques et leurs installations, fait aussi obligation aux industriels du secteur de la chimie de déclarer à l'administration les productions, les consommations, les importations et les exportations de certains produits chimiques afin que la France puisse satisfaire aux obligations de déclaration auxquelles elle a souscrit.

Il est de même nécessaire de prendre des dispositions législatives pour autoriser les vérifications des installations de l'industrie chimique par des inspecteurs de l'OIAC, inspections ayant pour objet de vérifier la cohérence entre les déclarations de production envoyées à l'OIAC et les quantités réellement produites ou, dans certains cas, consommées.

Enfin, dans la mesure où, à toute heure, tout emplacement du territoire national peut être l'objet d'une inspection par mise en demeure, le présent projet place de telles inspections sous le contrôle préalable du juge, gardien des libertés individuelles.

Pour assurer l'efficacité de ce dispositif, le texte prévoit également un certain nombre de sanctions.

Les dispositions ci-dessus forment un texte de 82 articles, regroupées en 6 titres après un premier article de définition.

Le titre Ier concerne les mesures à prendre pour interdire et détruire les armes chimiques et leurs installations.

Le titre II concerne les produits chimiques et leurs installations avec les autorisations et les déclarations imposées aux exploitants pour que la France puisse honorer les obligations de la convention.

Le titre III traite le déroulement et les vérifications internationales.

Il précise aussi les droits de l'exploitant et les cas où il doit être consulté par le chef de l'équipe d'accompagnement avant que celui-ci accède aux demandes des inspecteurs.

Il organise également les procédures, dont certaines nécessitent l'autorisation du juge, pour pénétrer dans les lieux soumis à inspection.

Le titre IV traite des investigations nationales.

Il donne à l'autorité administrative les pouvoirs nécessaires pour pénétrer dans les établissements afin de vérifier la conformité des installations obligations de la loi.

Le titre V traite des sanctions.

Il s'agit d'abord de sanctions administratives à rencontre de tout manquement qui conduirait la France à faire des déclarations incomplètes ou en dehors des délais.

Quant aux sanctions pénales, elles sont prévues non seulement pour tout ce qui touche aux armes chimiques mais également pour toutes les infractions concernant les produits chimiques.

Pour répondre aux obligations de la convention, ce titre permet de sanctionner tout ressortissant français qui se livrerait à des activités interdites par la convention en dehors du territoire national comme s'il avait exercé ces activités en France.

En ce qui concerne le dernier titre, il étend l'applicabilité de cette loi de souveraineté aux territoires d'outre mer.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de la défense, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier

Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions "accord d'installation", "armes chimiques", "armes chimiques anciennes", "armes chimiques abandonnées", "consommation", "équipe d'inspection", "fabrication", "fins de protection", "inspection par mise en demeure", "installation", "installation de fabrication d'armes chimiques", "mandat d'inspection", "matériels de fabrication d'armes chimiques", "observateur", "périmètre", "périmètre alternatif", "périmètre final", "point d'entrée", "précurseur", "produit chimique toxique", "produit chimique organique défini", "site d'inspection", "site d'usines" et "traitement" ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la "Convention".

TITRE PREMIER

ARMES CHIMIQUES

CHAPITRE PREMIER

Interdictions

Art. 2

Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.

Il est interdit d'entreprendre des préparatifs quels qu'ils soient en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite par la présente loi. ;

Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction ou de leur élimination. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret.

Art. 3.

Sont interdites :

a) la conception, la construction ou l'utilisation :

- d'une installation de fabrication d'armes chimiques ;

- d'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée "installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

- d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention à d'autres fins que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;

b) la modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre ;

c) l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information destiné à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du présent chapitre ;

d) la communication de toute information de nature à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE II

Déclarations

Art. 4

Sont soumises à déclaration : 1 - par leur détenteur : a) les armes chimiques anciennes ;

b) les autres armes chimiques détenues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

2 - par leur exploitant :

a) les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

b) les autres installations ou établissements, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;

c) les installations de destruction d'armes chimiques.

CHAPITRE III

Destruction

Art. 5.

Les armes chimiques fabriquées avant le 1er janvier 1925 sont détruites comme des déchets dangereux.

Les autres armes chimiques fabriquées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans les délais et les conditions fixées par décret.

Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.

Art. 6.

Les installations visées au a) du 2 de l'article 4 et les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.

Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ci-après dénommée "l'Organisation". Ils sont alors soumis à la vérification systématique.

Les installations et les matériels visés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.

TITRE II

CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE PREMIER

Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Art. 7.

I - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

II - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition et la cession sous quelque forme que ce soit, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée. Pour les produits détenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation est demandée dans un délai d'un mois à compter de cette date.

b) L'importation, l'exportation et le transit des produits inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. Dans les autres cas, ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable.

c) Le commerce et le courtage de ces produits :

- sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;

- sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention.

Art. 8.

Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article 9 indiquent chaque année à l'autorité administrative :

a) les quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont acquises, cédées, consommées ou stockées et les quantités de A précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits ;

b) les quantités des produits chimiques toxiques inscrits au tableau ,1 Ilj qu'ils prévoient de fabriquer au cours de l'année suivante.

Section 2

Installations

Art. 9

I - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.

Toutefois, les mêmes produits peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :

a) aux seules fins de protection, dans une seule installation en plus | de celle mentionnée au premier alinéa ci-dessus ;

b) à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations. "

Ces installations sont soumises à autorisation.

II - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.

Art. 10.

Les installations de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.

CHAPITRE II

Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Art. 11.

La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sont soumis à déclaration.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

Art. 12.

I - L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention sont interdits.

II - Toutefois, jusqu'au 28 avril 2000:

a) l'importation de ces produits en provenance d'un Etat non partie à la Convention est libre ;

b) leur exportation à destination d'un Etat non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation ;

c) leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie a la Convention sont soumis à autorisation.

Section 2

Installations

Art. 13.

Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

CHAPITRE III

Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Art. 14.

La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention est soumise à déclaration.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

Art. 15

L'exportation de produits inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation.

Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie la Convention sont soumis à autorisation.

Section 2

Installations

Art. 16.

Les installations de fabrication de produits du tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration .lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

CHAPITRE IV

Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

Art. 17.

Toute installation de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention est soumise à déclaration lorsqu'elle fabrique des quantités supérieures à des seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.

Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.

CHAPITRE V

Dispositions communes

Art. 18.

Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.

Art. 19.

Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées au présent titre peuvent être suspendues ou abrogées, soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.

Art. 20.

Les conditions d'application des articles 7, 10, 11, 13, 14 et 16 à 18 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe en outre les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations visées aux articles 7 à 18 ne sont pas requises.

TITRE III

VÉRIFICATION INTERNATIONALE

CHAPITRE PREMIER

Inspecteurs et accompagnateurs

Art. 21.

Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention.

Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée le territoire et assistent aux opérations effectuées par ceux-ci.

Art. 22

A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne Une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.

Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.

Les accompagnateurs sont soumis à une obligation de confidentialité.

Art. 23.

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.

Art. 24.

Lorsqu'au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention, le chef de l'équipe d'accompagnement :

a) veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier qu'il n'y a pas de détournement de produits chimiques déclarés et que la production est conforme à la déclaration ;

b) fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de, son représentant.

L'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs. Elle s'assure que les informations qui leur sont communiquées notamment celles qui concernent les acquisitions, les cessions, les importations et les exportations, le commerce et le courtage, sont strictement nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 25.

Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.

Art. 26.

Sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement, l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent.

Art. 27.

I - Sous réserve de l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Toutefois, les inspecteurs peuvent être autorises par le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de l'exploitant, a effectuer eux-mêmes les prélèvements. Lorsque le prélèvement présente des risques sérieux au regard de la sécurité ou du bon fonctionnement d'une installation, l'autorisation de prélèvement ne peut être donnée qu'avec l'accord de l'exploitant.

II - Aucun prélèvement sur les personnes ne peut être effectué sans le consentement préalable et éclairé formulé par écrit par la personne concernée.

III - L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.

Toutefois, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation. Dans le cas d'une vérification d'une installation déclarée de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'analyse dans un tel laboratoire est soumise à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement donnée après avis de l'exploitant.

Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.

IV - Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article 42, les prélèvements et analyses sont effectués afin de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits sur l'un des trois tableaux.

Art. 28.

Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.

CHAPITRE II

Exécution de la vérification internationale

Section 1

Règles générales

Art. 29.

La vérification internationale porte sur :

a) les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant une vérification systématique et des visites ;

b) toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.

Art. 30.

Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie du mandat d'inspection.

Sur la demande de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.

Art. 31.

L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de l'inspection, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.

Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au c) du deuxième alinéa de l'article sécurité et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes a l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.

Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.

Art. 32.

L'équipe d'accompagnement, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au c) du deuxième alinéa de l'article 39 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.

Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.

Section 2

Vérification internationale, autre que par mise en demeure, des installations déclarées ou autorisées

Art. 33.

L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.

Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.

L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements.

Section 3

Vérification par mise en demeure

Art. 34.

Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié.

Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection détaillé fourni par l'équipe d'inspection.

Art. 35.

Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elfe n'est pas encore sur' place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du^ périmètre. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des' enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique vérifiés conformément à l'article 23, appartenant à l'équipe d'inspection.

Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément à l'article 23.

Art. 36.

Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister a vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe 1 d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification.

CHAPITRE III

Droit d'accès

Section 1

Inspection par mise en demeure

Art. 37

Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, 'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.

Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

Art. 38.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.

Art. 39.

Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.

Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :

a) le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

b) le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;

c) la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée et, le cas échéant, de l'observateur ;

d) la localisation des lieux soumis à la vérification ;

e) le périmètre.

Art. 40.

L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.

Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification.

Art. 41.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister aux opérations

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de la visite et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la « personne ayant qualité pour autoriser l'accès au lieu inspecté.

Art. 42.

La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la sixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.

Section 2

Autres vérifications

Art. 43.

Dans les cas de vérification autres que ceux prévus à la section précédente, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donne par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification et du mandat d'inspection.

Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre. L'ordonnance comporte, dans ce cas, aux lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.

Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

Art. 44.

Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.

Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence, sans forme, par tous moyens après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement.

Section 3

Dispositions communes

Art. 45.

Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.

Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.

Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de 1 'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.

Art. 46.

Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.

Art. 47.

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent chapitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution. visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.

TITRE IV

INVESTIGATIONS NATIONALES

Art. 48.

L'autorité administrative peut :

a) procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis ;

b) exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.

Art, 49.

Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui y est assujettie.

A ce titre ils peuvent :

a) accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;

b) prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;

c) prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. 50.

Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 49 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.

Art. 51

Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.

TITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES.

CHAPITRE PREMIER

Sanctions administratives

Art. 52.

Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article 51, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 49, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.

Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 50 000 F et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 1 500 000 F et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours de la saisine.

Art. 53.

Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18, à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux produits inscrits au tableau 1 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 48, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 500 000 F.

La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Art. 54.

Les amendes et astreintes prévues au présent chapitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

CHAPITRE II

Sanctions pénales

Section 1

Armes chimiques et leurs installations

Art. 55.

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende, le fait d'employer :

1 ° une arme chimique ;

2° un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 56.

Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende, la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :

1° de fabrication d'armes chimiques ;

2° de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

3° de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre premier du titre premier est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 57.

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :

1° d'armes chimiques ;

2° d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 58.

Sont punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transi, le commerce ou le courtage :

1° d'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou q'une arme chimique abandonnée ;

2° d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information, destinés à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du chapitre premier du titre premier.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 59.

Le fait d'aider, de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 55, 56 et 58, lorsque l'infraction a été suivie d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet, la peine est de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 60.

Sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ''acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

Art. 61.

Les dispositions des articles 58 et 60 et du dernier alinéa de l'article ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des .es chimiques en vue de leur élimination ou de leur destruction par l'Etat ou la personne agréée par lui.

Art. 62.

Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500-000 F d'amende.

Art. 63.

Est puni de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :

1° d'une installation de fabrication, de stockage ou de conservation des armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques;

2° d'une autre installation ou établissement, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;

3° d'une installation de destruction d'armes chimiques.

Est puni des mêmes peines, sauf déclaration à l'autorité compétente, la détention d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

Art. 64.

Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 65.

L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article 33 qui omet d'informer l'autorité compétente de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Section 2

Produits chimiques et leurs installations

Art. 66.

Sont punis de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :

1° l'exploitation sans autorisation d'une installation de fabrication ou la violation des conditions de cette autorisation, lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;

2° l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.

Art. 67.

Sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :

1° la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;

2° l'importation, l'exportation ou le transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention ;

3° lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat partie à la Convention et à destination d'un tel Etat, le commerce ou le courtage sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;

4° la réexportation de produits chimiques inscrits au tableau 1, réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Art. 68.

Sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° le défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

2° le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :

a) jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat non partie à la Convention ;

b) après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;

3° le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, consommées ou stockées et des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits, ou des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.

Art. 69.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention.

Section 3

Dispositions communes

Art. 70

La tentative des délits prévus au 2ème alinéa de l'article 59, aux articles 60, 62, 66, 67 et aux 2° et 3° de l'article 68 est punie des mêmes peines.

Art. 71.

Les infractions prévues au 2ème alinéa de l'article 59, à l'article 60, au premier alinéa de l'article 63 et aux articles 66 à 68 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 72.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues au titre III.

Art. 73.

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 55 à 59 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art. 74.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles 55 à 59 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

I - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° la fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

5° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

6° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 55 à 60, et aux articles 62, 66, 67, 72 et 77 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

2° l'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal ne sont pas applicables.

Art. 76.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 55 à 60, 62 à 69, 72 et 77.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 77.

Est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 F d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant de ladite vérification, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Art. 78.

Dans les cas prévus aux articles 55 à 60, 62, au deuxième alinéa de l'article 63 et aux articles 64, 66 et 67 est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 79.

Lorsque les délits prévus aux articles 66, 67, au 2° de l'article 68 et à l'article 69 sont commis à l'étranger par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.

Art. 80.

Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.

Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

Section 4

Modification du code pénal

Art. 81.

Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est complété par les mots suivants :

"- Les infractions prévues par les articles 55 à 60 de la loi n° du ...... relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction."

TITRE VI

APPLICATION À L'OUTRE MER

Art. 82.

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 26 mars 1997

Signé : ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications

Signé : FRANCK BOROTRA

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