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N° 297

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 1997.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à l'amélioration des relations

entre les administrations et le public,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, de suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 2992,3287 et T.A . 640.

Deuxième lecture : 3395,3454 et T.A . 691.

Sénat : Première lecture : 181, 218 et T.A. 73 (1996-1997).

Administration.

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS

PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article 1 er bis

Conforme

Article 2

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu au premier alinéa ne lui a pas été transmis. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une décision expresse intervient avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Articles 3 à 5

Conformes

Article 6

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai du recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

2° Pendant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision ou, sans condition de délai, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

Supprimé ;

4° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

Article 7

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR

DE LA RÉPUBLIQUE

Article 8

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 9

Conforme

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 AA

Lorsqu'une personne physique doit communiquer à l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er sa nouvelle adresse en application des dispositions législatives et réglementaires lui faisant obligation de signaler un changement d'adresse, de résidence ou de domicile, cette formalité est réputée accomplie par la déclaration de ce changement à La Poste, selon des modalités définies par une convention, approuvée par décret, entre La Poste et l'autorité administrative concernée.

Toutefois, cette déclaration ne dispense pas l'intéressé d'indiquer son adresse lorsque celle-ci lui est demandée dans le cadre d'une procédure administrative prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Articles 10 B, 10 C, 10 D et 10

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 1997.

Le Président

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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