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N° 396

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 1997

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l 'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Mongolie ont signé à Paris, le 18 avril 1996, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention s'inspire pour l'essentiel du modèle de convention de l'OCDE et ne s'en distingue que sur des points mineurs.

L'article 1 er dispose que la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de France ou de Mongolie ou des deux États contractants.

L'article 2 précise les impôts auxquels s'applique la convention.

L'article 3 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.

L'article 4 définit la qualité de résident conformément au modèle de l'OCDE. Il précise que l'expression « résident d'un État contractant » comprend cet État, ses subdivisions (pour la Mongolie) et ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public. En ce qui concerne la France, cette expression vise également les sociétés de personnes ou les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et qui n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.

L'article 5 définit la notion d'établissement stable qui détermine les situations dans lesquelles une entreprise industrielle ou commerciale résidente d'un État est imposable dans l'autre État. Les dispositions retenues sont celles du modèle OCDE.

L'article 6 reprend les dispositions habituelles relatives aux revenus des biens immobiliers.

Le paragraphe 5 permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa fiscalité. Seront donc imposables en France les revenus des parts ou actions détenues notamment dans les sociétés immobilières françaises dotées de la transparence fiscale et dans les sociétés de « multipropriété ».

L'article 7 relatif à l'imposition des bénéfices des entreprises est conforme au modèle de l'OCDE : les entreprises d'un État exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité s'y exerce par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement stable.

Les bénéfices sont calculés comme si l'établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend. Une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration de l'entreprise est prise en considération pour la détermination des bénéfices.

Le point 2 du protocole précise les conditions de répartition des bénéfices entre une entreprise d'un État contractant et son établissement stable situé dans l'autre État.

L'article 8 prévoit, conformément au modèle de l'OCDE, l'imposition exclusive des bénéfices tirés du transport international maritime ou aérien dans l'État où se situe le siège de direction effective de l'entreprise de transport.

Le point 3 du protocole prévoit la possibilité d'une extension des dispositions de cet article au transport ferroviaire.

L'article 9, conforme au modèle de l'OCDE, tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices entre entreprises associées.

L'article 10 traite des dividendes. La notion de dividendes, proche de celle figurant dans le modèle de convention de l'OCDE, comprend tous les revenus soumis au régime des distributions. Selon le dispositif habituel, le texte répartit le droit d'imposer entre l'État de la source et l'État de la résidence du bénéficiaire des dividendes. L'État de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 %. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une société qui détient au moins 10 % du capital de la société distributrice, ce taux est ramené à 5 %.

Les résidents de Mongolie peuvent obtenir le remboursement du précompte éventuellement acquitté par la société française au titre des dividendes mis en distribution.

L'article 11 définit le régime applicable aux intérêts. L'imposition dévolue à l'État de la source ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Toutefois, le paragraphe 3 prévoit que les intérêts, soit perçus par un État contractant, y compris sa banque centrale, une de ses subdivisions (dans le cas de la Mongolie), une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, soit payés par l'un de ces États, subdivisions (dans le cas de la Mongolie), collectivités ou personnes morales, sont exonérés de tout impôt à la source. Il en est de même lorsque les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, de marchandises ou de fourniture de services ou lorsqu'ils sont payés au titre d'un prêt consenti par un établissement crédit.

L'article 12 traite de l'imposition des redevances. L'État de la source peut les imposer à un taux n'excédant pas 5 %. Toutefois, les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire sont exonérées dans l'État de la source.

La définition des redevances correspond pour l'essentiel à celle du modèle de l'OCDE.

Le point 4 du protocole exclut expressément de cette catégorie de revenus les rémunérations payées pour des services techniques.

L'article 13 concerne le régime fiscal applicable aux gains en capital. Les dispositions sont conformes aux règles habituelles. La France peut, en outre, continuer d'appliquer les règles spécifiques de sa législation concernant l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière.

L'article 14 traite de l'imposition des revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante. Les revenus retirés par un résident d'un État de l'exercice d'une profession indépendante dans l'autre État ne sont imposables que dans l'État de la résidence, sauf :

- lorsque le bénéficiaire dispose dans cet autre État d'une base fixe pour l'exercice de son activité ou ;

- lorsque le bénéficiaire séjourne dans l'État où il exerce son activité pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale.

L'article 15 relatif aux revenus de professions dépendantes, conforme au modèle de l'OCDE, pose le principe de l'imposition de ces revenus dans l'État où l'activité est exercée et prévoit l'exception classique pour les missions temporaires dans un État pour le compte d'un employeur établi dans l'autre État.

L'article 16, conforme au modèle de l'OCDE, prévoit que les rémunérations des administrateurs de sociétés sont imposables dans l'État dont la société qui les verse est un résident.

L'article 17 permet, conformément au modèle de l'OCDE, d'imposer les revenus des artistes du spectacle ou des sportifs dans l'État où ils se produisent, y compris lorsque ces revenus sont attribués à une personne autre que l'artiste ou le sportif.

Toutefois, lorsque les activités sont financées pour une part importante par les fonds publics d'un État, de ses subdivisions (pour la Mongolie) ou de ses collectivités locales, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet État.

L'article 18 précise que les pensions et les rémunérations similaires versées en considération de services antérieurs à caractère non public sont imposables exclusivement dans l'État de résidence du bénéficiaire. Cette règle ne concerne pas les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale qui demeurent imposables dans l'État de la source.

L'article 19 concerne les rémunérations et les pensions correspondant à des fonctions publiques. Il retient la règle habituelle de l'imposition exclusive dans l'État de la source des rémunérations et des pensions versées au titre de services rendus à cet État ou à ses entités publiques dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale.

L'article 20 concerne les étudiants ou les stagiaires qui étaient résidents d'un État avant de séjourner dans l'autre État. Il reprend les dispositions classiques du modèle de l'OCDE.

L'article 21 attribue, conformément au modèle de l'OCDE, l'imposition des autres revenus à l'État de résidence, à moins que ces revenus ne soient liés aux activités d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant.

L'article 22 traite de l'imposition de la fortune. Ces dispositions sont conformes au modèle de l'OCDE. La France peut, en outre, aligner le régime d'imposition des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.

L'article 23 traite de l'élimination des doubles impositions.

Du côté français, la double imposition des revenus provenant de la Mongolie et reçus par des résidents de France est évitée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt égal, selon les cas, soit au montant de l'impôt mongol, soit au montant de l'impôt français correspondant aux revenus en cause, ce qui aboutit alors à une exonération sauvegardant la progressivité de l'impôt.

En outre, il est institué, sous certaines conditions, un crédit d'impôt fictif au profit des résidents de France bénéficiaires de dividendes, d'intérêts et de redevances d'origine mongole exonérés de l'impôt en application d'un régime d'incitation fiscale destiné à favoriser le développement économique de la Mongolie. Ce dispositif s'applique pendant une période de dix ans, éventuellement prolongeable, à compter de l'entrée en vigueur de la convention.

La Mongolie, quant à elle, applique la méthode du crédit d'impôt (imputation de l'impôt français sur l'impôt mongol correspondant).

L'article 24 comporte les dispositions habituelles de non-discrimination tirées du modèle de l'OCDE. Mais leur application est limitée aux personnes physiques.

L'article 25 prévoit la procédure habituelle de concertation amiable entre les deux États contractants afin de résoudre les difficultés d'application de la convention ou les cas de double imposition contraires aux principes de la convention.

L'article 26 autorise, avec la restriction d'usage, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la convention ou celles de la législation interne des deux États relatives aux impôts visés par la convention.

L'article 27 définit la situation des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.

L'article 28 fixe les dates d'entrée en vigueur et de prise d'effet de la convention pour les différents impôts.

L'article 29 précise les conditions de dénonciation de la convention.

Le texte de la convention est complété par un protocole dont les principales dispositions ont été commentées lors de l'étude des articles de la convention, à l'exception :

- du point 1 qui précise que la taxe sur les salaires est régie par les règles applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;

- du point 5 qui autorise l'application par la France du régime de l'article 39 octies D de son code général des impôts (provisions pour implantation à l'étranger) ;

- du point 6 qui permet à la France d'appliquer les dispositions anti-abus des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ainsi que le régime mondial ou consolidé de l'article 209 quinquies du même code.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 18 avril 1996, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 18 avril 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 juillet 1997.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

ANNEXE

CONVENTION

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Personnes concernées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

i) L'impôt sur le revenu ;

ii) L'impôt sur les sociétés ;

iii) La taxe sur les salaires ;

iv) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) En ce qui concerne la Mongolie :

i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

ii) L'impôt sur le revenu des personnes morales ;

(ci-après dénommés « impôt mongol »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Mongolie ;

b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur jacentes ;

c) Le terme « Mongolie » désigne, dans son acception géographique, le territoire de la Mongolie ;

d) L'expression « subdivisions » désigne les subdivisions de la Mongolie ;

e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

g) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

h) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

i) L'expression « autorité compétente » désigne :

i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) Dans le cas de la Mongolie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit interne de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État

Article 4

Résident

1. La législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

4) L'expression « résident d'un État contractant » comprend :

a) Cet État, ses subdivisions et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et

b) Lorsque cet État est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lors qu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions des article 7 et 14.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entre prise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisées par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Un résident de la Mongolie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend par les revenus visés à l'article 16.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice, des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Cette personne est l'un des États contractants, l'une de ses subdivisions ou collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces États, subdivisions, collectivités ou personnes morales ; ou

b) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou

c) Les intérêts sont payés au titre d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1, qui consistent en rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne qui reçoit les redevances est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.

4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

a) Lorsque ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État ; ou

b) Lorsque son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Membres des conseils d'administration ou de surveillance

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste au spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics premier État, de ses subdivisions ou des ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un État contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier État lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet État, de ses subdivisions ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

Article 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 19

Rémunérations publiques

1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées à une personne physique par un État contractant ou l'une de ses SUBDivisions ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions ou collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 22

Fortune

1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

Élimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Les revenus qui proviennent de la Mongolie et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformé ment aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'Us ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt mongol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt mongol à raison de ces revenus ;

ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé en Mongolie conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Mongolie conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Mongolie en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent b ne s'appliquent pas dans le cas prévu au iii) du d.

c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Mongolie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Mongolie sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

d) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée aux a et b désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt correspondant à cette fortune » employée au c.

ii) Sous réserve des dispositions du iii), il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Mongolie » désigne le montant de l'impôt mongol effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des élément de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ou possesseur de ces éléments de fortune.

iii) Pour l'application du a aux revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12, lorsque l'impôt mongol fait l'objet d'une réduction ou d'une exonération temporaires en application d'un régime d'incitation fiscale en vue de promouvoir le développement économique de la Mongolie le montant de l'impôt payé en Mongolie est considéré comme étant égal à celui qui aurait dû être payé, dans les limites fixées par la Convention, en vertu de la législation mongole de droit commun. Les dispositions du présent iii) s'appliquent pendant dix ans à compter de la date de prise d'effet de la Convention. Cette période de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des États contractants.

2. En ce qui concerne la Mongolie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Mongolie reçoit des revenus de France, le montant de l'impôt dû en France sur ces revenus conformément aux dispositions de la Convention est déductible de l'impôt mongol dû par ce résident. Le montant de ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt mongol sur ces revenus, calculé conformément à la législation mongole ;

b) Lorsque les revenus reçus de France sont des dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de la Mongolie et qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte de l'impôt payé par la première société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Article 24

Non-discrimination

1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un État contractant ne sont soumises dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cène entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un État contractant au profit de cet État, de ses subdivisions ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant, à ses subdivisions ou à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

7. Si un traité, accord ou convention entre les États contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État contractant pour obtenir, dans l'autre État contractant, les avantages prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.

Article 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1°. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28

Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la cinquième année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des États contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 18 avril 1996, en double exemplaire, en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

JACQUES TOUBON,

Garde des sceaux, ministre de la justice

Pour le Gouvernement de la Mongolie :

TSEVEGMIDIN TSOGT,

Ministre du commerce et de l'industrie

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne l'article 2, la taxe sur les salaires visée au a du paragraphe 3 est régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.

2. En ce qui concerne l'article 7, il est entendu que :

a) Lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'État contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective dé l'entreprise ne sont imposables que dans cet État

3. En ce qui concerne l'article 8, si l'un des États contractants estime souhaitable d'étendre les dispositions de cet article au transport ferroviaire, les État contractants engageront des discussions en vue d'examiner la possibilité d'une telle extension.

4. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais comme des revenus auxquels s'appliquent, suivant les cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14.

5. Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de la Mongolie ou d'établissements stables situés en Mongolie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.

6. Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B, 209 quinquies et 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 18 avril 1996, en double exemplaire, en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

JACQUES TOUBON, Garde des Sceaux, ministre de la justice

Pour le Gouvernement de la Mongolie ;

TSEVEGMIDIIN TSOGT

Ministre du commerce et de l'industrie

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