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N° 423

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 septembre 1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif au développement d'activités pour l 'emploi des jeunes,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : 200. 206 et TA. 3.

Jeunes.

Article 1 er

Sont insérés à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail les articles L. 322-4-18, L. 322-4-19 et L. 322-4-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits, et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'État peut conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges établi en concertation avec les partenaires locaux qui doit comporter notamment les exigences requises quant à la pérennisation des activités et aux dispositions à prévoir pour assurer la professionnalisation des emplois.

« Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1 er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.

« Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

« Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.

« Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés des conventions conclues en application du présent article ainsi que des conventions conclues conformément à l'article L. 322-4-8-1 et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.

« Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.

« Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions dans le cadre de leurs compétences ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

« Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'État en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 et aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

« Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'État verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. Cependant, l'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'État peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.

« Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

« Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'État à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

« Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'État.

« L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

« Art. L. 322-4-20. - I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel sur dérogation accordée par le représentant de l'État signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein, sous condition de durée minimale égale au mi-temps. Ils doivent figurer dans les grilles de classification des conventions collectives nationales, de la fonction publique ou accords d'entreprises lorsqu'ils existent.

« Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.

« Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'État.

« II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.

« Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

« Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

« Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.

« Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.

« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'État restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.

« III (nouveau). - À l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis. »

Article 1 er bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18. »

Article 1 er ter (nouveau)

Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L. 322-4-1 dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.

Article 1 er quater (nouveau)

Dans le cadre de la présente loi, les personnes morales et les organismes de droit privé visés au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail peuvent confier aux missions locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil d'information et d'orientation un rôle d'information et d'orientation auprès des personnes de dix-huit à vingt-six ans.

Article 1 er quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L'État peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes qui créent ou reprennent leur entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

« 3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

« 4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19;

« 5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article. »

II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes remplissant les conditions visées au 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'État. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. »

III. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « et de l'aide prévue au deuxième alinéa. »

IV. - L'avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'État peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. »

V. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 1 er sexies (nouveau)

Après l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

« Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'État et visée à l'article L. 322-4-19 du code du travail.

« Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 2

Il est inséré, dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 36 ainsi rédigé :

« Art. 36. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

« Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. »

Article 2 bis (nouveau)

Compte tenu du taux de chômage dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des mesures d'application spécifiques de la présente loi, s'appuyant sur le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront déterminées par décret.

Article 3

Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de la présente loi. Ce rapport analysera les effets de cette loi sur l'emploi et sa contribution à la satisfaction des besoins à couvrir ainsi que son impact sur la création d'entreprise par les jeunes.

Ce rapport devra permettre de vérifier que dans la proportion des trois-quarts les emplois créés en application de la présente loi résultent d'initiatives locales.

Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un ensemble de dispositions de nature à encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 septembre 1997.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

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