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N° 437

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 septembre 1997

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN DEUXIÈME LECTURE,

d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan.)

L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 511 (1995-1996), 50 et T.A. 24 (1996-1997).

Deuxième lecture : 244, 269 et T.A. 93 (1996-1997).

Assemblée nationale (l0ème législ.) : Première lecture : 3100, 3382 et T.A 661.

(11ème législ.) : Deuxième lecture : 46, 220 et T.A. 8.

Mer et littoral.

TITRE I er

DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PÊCHES

MARITIMES, DES CULTURES MARINES ET DES ACTIVITÉS

HALIO-ALIMENTAIRES

TITRE II

DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE

Article 4 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

« Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins. »

Article 4 ter (nouveau)

I. - Après l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une licence que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. »

II. - Les dispositions de l'article 3-2 du décret du 9 janvier 1852 précité entreront en vigueur le 1 er janvier 1999.

Article 5 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.

« Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :

« a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5 e classe et dont le produit est versé à l'Établissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;

« b) Suspension ou retrait de licences.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. »

Article 6 bis (nouveau )

L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. »

Article 6 ter (nouveau)

I - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifie :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 000 à 500 000 F » et « de deux mois à six mois » sont respectivement remplacés par les mots : « 1 000 000 F » et « de six mois » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500 000 F par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3. » ;

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines. »

II. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :

1° La somme : « 500 000 F » est remplacée par la somme : « 1 000 000F » ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

« 2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables. »

Article 7 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 237-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1° et 5° du présent article sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime pour ce qui concerne celles relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes. Ils disposent des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. »

TITRE III

DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Article 9 bis A (nouveau)

I. - Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité, le conjoint du patron propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines peut prétendre, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, à une pension servie par la caisse de retraites des marins.

La pension concédée en application de l'alinéa précédent est suspendue, en cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

Cette pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins. Elle est réversible en faveur des ayants droit survivants dans les conditions fixées par ce même code pour les pensions servies par la caisse de retraites des marins.

Pour ouvrir droit à la pension visée ci-dessus, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins.

Un décret en Conseil d'État fixe le taux de la cotisation visée à l'alinéa précédent ainsi que la catégorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation et détermine les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.

La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l'exploitation à temps partiel.

Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus ont la faculté de procéder, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, à la validation des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans la limite d'un maximum de huit années.

II. - Le conjoint collaborateur d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisation et contribution dudit marin propriétaire et de partager la pension versée à ce dernier, pour les périodes à versements conjoints ; cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I ci-dessus.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint collaborateur, de la pension correspondant aux périodes I de versements conjoints de cotisations et contributions.

Article 9 bis B (nouveau)

La conjointe collaboratrice participante du régime de pension défini au I de l'article 9 bis A de la présente loi bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée an quatrième alinéa du I de l'article 9 bis A de la présente loi.

Article 9 bis C (nouveau)

L'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

« Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou co-exploitant.

« Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite. »

Article 9 bis D (nouveau)

I. - Il est inséré, au code des pensions de retraite des marins, un article L. 18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 18-L - Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'État de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir, s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.

« La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

« Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non. »

II. - Le titre II du même code est abrogé.

Article 10

I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

II et III. - Non modifiés

IV. -Supprimé

Article 11

Conforme

Article 12

I. - À l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ; ».

II (nouveau). - 1° Les pertes de recettes consécutives au I sont compensées pour les collectivités locales concernées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

2° Les pertes de recettes consécutives au 1° sont compensées pour l'État par l'augmentation des droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

Conforme

Article 15

I . - Non modifié

I bis. - Supprimé

Il et III. - Non modifiés

Article 15 bis

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HO ainsi rédigé :

« Art. 238bis HO. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital initial de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies. »

II. - Il est inséré, dans le même code, un article 163 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

« Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. »

III. - Il est inséré, dans le même code, un article 217 decies ainsi rédigé :

« Art. 217 decies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HP. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche affrétés par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

« L'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la copropriété, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.

« Le capital initial mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution et de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.

« Les copropriétés doivent conclure avec ces artisans pêcheurs ou ces sociétés de pêche un contrat d'affrètement coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I er de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. »

V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HP du même code.

B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.

C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.

D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Article 17 bis

(Pour coordination)

L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :

« Art. L. 43. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

« Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

« Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

« L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.

« L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

« Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.

« Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18. »

Article 18

Conforme

...............................................................................................................

TITRE IV

DE LA MISE EN MARCHÉ

Article 22 bis

Suppression conforme

Article 25

Conforme

TITRE V

DES CULTURES MARINES

Article 27 bis

Supprimé

TITRE VI

DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30

La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :

I, I bis à III. - Non modifiés

IV. - L'article 26-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit à repos compensateur. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

V à XVII. - Non modifiés

XVIII. - L'article 114 est ainsi rédigé :

« Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.

« Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.

« Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.

« Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. »

XIX et XX . - Non modifiés

Article 30 bis (nouveau )

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 7424 du code du travail, après les mots : « des compétences attribuées » sont insérés les mots : « au contrôleur du travail, ».

Article 30 ter (nouveau)

I. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5, L. 231-2 (3° et 4°), L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° À l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4," et "la mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.

« Au même article, les mots : "des chapitres I er , II et III" sont remplacés par les mots : "du chapitre I er " et, après le mot : "immobilisation", sont insérés les mots : "du navire" ;

« 2° À l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres I er , II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 233-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions du chapitre I er du titre III du livre II qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime" ;

« 3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la fermeture totale et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire" ;

« 4° À l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à bord", le deuxième alinéa est complété par les mots :"ou des délégués de bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance des marins" ;

« 5° À l'article L. 263-5, les mots : "la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article.

Article 30 quater (nouveau)

Dans l'article 12 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, après les mots : « au rôle d'équipage », sont insérés les mots : « qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement ».

Article 30 quinquies (nouveau)

I. - L'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 109. - Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V.

« Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine. »

II.- Les dispositions de l'article 109 ainsi modifiées ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

Conforme

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 A (nouveau)

I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.

II. - A. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 154 bis-0A ainsi rédigé :

« Art. 154 bis-0A. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 35 A de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 35 A de la loi n° du précitée.

« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux. »

B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I du présent article sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

C. - L'article 75-0C du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.

D. - Les dispositions des A et B ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I du présent article à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime en fonction, d'une part, de la provision mathématique représentative de leurs droits, à cette même date, calculée selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et, d'autre part, des écarts entre les cotisations versées par les adhérents au régime depuis leur adhésion à celui-ci et les provisions mathématiques.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette répartition.

IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ci-dessus ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.

Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI ci-dessous, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I du présent article.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.

V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I du présent article, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III du présent article, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, ainsi que des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et diminuée également du solde du compte de résultat de 1997 tenu par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le compte du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, et répartie selon la clé prévue au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.

Le niveau de la rente viagère différée ou immédiate, correspondant à la contre-valeur des actifs transférés, garantie par l'entreprise d'assurance, ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance.

VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plu sieurs entreprises d'assurance désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

À cette fin, les entreprises d'assurance intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres à la commission de contrôle des assurances avant le 31 mars 1998.

VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :

- jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998 ;

- jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances des conventions pour rencaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I du présent article.

VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont abrogées à compter du 30 juin 1998.

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Article 35 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, les mots : «, les exploitations d'amendements marins » sont supprimés.

II . - La loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 précitée est applicable au domaine publique maritime des départements d'outre-mer.

Les dispositions de l'article 1 er et du premier alinéa de l'article 2 de la même loi seront applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 septembre 1997,

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

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