N° 204

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 1998.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d 'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

PRESENTE

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Brésil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Certains errements sont apparus dans la mise en application de la convention d'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative signée avec le Brésil en 1981, auxquels il convenait de remédier.

Une nouvelle convention a donc été négociée et signée le 28 mai 1996. Elle vient compléter le dispositif de coopération franco-brésilienne en matière judiciaire. En effet, deux autres conventions, l'une relative à l'entraide pénale et l'autre portant sur l'extraction, ont été signées à la même date.

La présente convention est divisée en neuf chapitres et comprend 28 articles.

Le chapitre I er traite des dispositions générales.

L'article 1 er fixe le champ et les modalités d'application de l'entraide :

- la «matière civile» visée par la convention recouvre le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail (paragraphe 1) ;

- les transmissions ont lieu entre les ministres de la justice de chaque Etat, désignés comme autorités centrales mais peuvent aussi être valablement effectuées par la voie diplomatique (paragraphe 2) ;

- les échanges de correspondance entre autorités centrales dont l'intervention est gratuite se font dans la langue de l'Etat requis (paragraphe 3).

L'entraide est refusée si l'exécution de la demande va à rencontre de l'ordre public de l'Etat requis (article 2).

Aux termes de l'article 3 , l'entraide s'étend à la communication d'informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans chaque Etat ainsi que des décisions judiciaires rendues.

Le chapitre II définit les conditions d'accès à la justice.

Les ressortissants de chacune des Parties sont assimilés, dans l'autre Partie, aux propres ressortissants de cette dernière pour:

- le libre accès aux tribunaux et les droits et obligations liés à la procédure; il en est de même pour les personnes morales (article 4) ;

- les cautions et dépôts attachés à la qualité d'étranger, au domicile ou à la résidence (article 5) ;

- l'accès à l'assistance judiciaire ( article 6 ).

L'article 7 précise que la personne qui a obtenu l'assistance judiciaire dans l'un des deux Etats bénéficie également de cette assistance dans l'autre Etat pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue.

La demande d'assistance est transmise par l'intermédiaire des autorités centrales et doit être accompagnée d'une justification des ressources (article 8).

Les décisions de condamnation aux frais et dépens d'une personne dispensée de caution ou dépôt seront rendues gratuitement exécutoires dans l'autre Etat (article 9).

Le chapitre III traite des règles applicables à la transmission et à la remise des actes :

- la transmission est effectuée par l'intermédiaire des autorités centrales (article 10) ;

- les actes sont adressés en double exemplaire, accompagnés d'une traduction (article 11) ;

- la remise qui ne peut donner lieu au paiement d'aucun frais ni taxe est effectuée selon la législation de l'Etat requis. Le récépissé, l'attestation ou le procès-verbal constatant la remise ou la tentative de remise est retourné à l'autorité requérante avec l'un des deux exemplaires de l'acte (article 12).

Le chapitre IV traite des conditions qui entourent l'exécution des demandes tendant à l'obtention de preuves.

L'autorité judiciaire de l'une des Parties peut, dans le cadre d'une procédure, demander à l'autorité judiciaire de l'autre Partie de procéder à des mesures d'instruction (article 13). Ces demandes doivent comporter certains renseignements relatifs notamment à l'autorité judiciaire, aux Parties, à l'instance en cours et aux actes d'instruction à accomplir, être signées et revêtues du sceau de l'autorité requérante. Elles sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Les demandes et les pièces d'exécution sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales (article 14).

L'article 15 laisse à la compétence de la législation de l'Etat requis les procédures d'exécution d'une mesure d'instruction à moins que l'Etat requérant ne sollicite une forme spéciale d'exécution qui puisse être suivie dans l'Etat requis. Ce dernier exécute d'urgence les mesures d'instruction.

Seul peut être exigé de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins, des honoraires versés aux experts et des frais résultant de l'exécution de la demande sous une forme spéciale expressément requise (article 16).

La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires font l'objet du chapitre V.

L'article 17 précise que peuvent être reconnues et exécutées les décisions rendues par les tribunaux des deux Etats en matière civile ou, en matière pénale, celles statuant sur l'action civile en réparation de dommages et dans la mesure où la législation de l'Etat requis le permet.

Les conditions que doivent réunir les décisions judiciaires pour pouvoir être reconnues et exécutées sont fixées par l'article 18 : elles ont trait à la compétence du tribunal, à la loi applicable, au caractère définitif et exécutoire de la décision, au respect des droits de la défense, à l'ordre public de l'Etat requis et au risque de contrariété avec une autre décision. En ce qui concerne cette dernière condition, les causes de refus ne peuvent être invoquées, s'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, qu'après l'expiration d'un délai d'un an entre la date de départ du mineur de l'Etat d'origine et la date d'introduction de l'instance dans l'Etat requis.

La procédure est régie par le droit de l'Etat requis et l'autorité saisie ne procède à aucun examen au fond de la décision. En présence de plusieurs chefs de demande, l'exécution peut n'être accordée que partiellement (article 19).

L'article 20 énumère les documents qui doivent être produits avec la demande accompagnés de leur traduction certifiée conforme. Ces documents ont trait à l'authenticité et au caractère définitif et exécutoire de la décision ainsi qu'au respect des droits de la défense.

La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matière de droit de garde des mineurs et de droit de visite font l'objet du chapitre VI « Protection des mineurs ».

Les demandes de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues en cette matière peuvent être adressées par l'autorité centrale de l'Etat d'origine à l'autorité centrale de l'Etat requis (article 21, paragraphe 1).

La reconnaissance et l'exécution de ces décisions sont soumises aux mêmes règles et conditions que les autres décisions rendues en matière civile (paragraphe 2).

En matière de protection des mineurs, l'assistance judiciaire est accordée de plein droit (paragraphe 3).

L'article 22 permet à l'autorité centrale de l'un des deux Etats de demander à l'autorité centrale de l'Etat où se trouve le mineur de lui communiquer des renseignements sur la situation sociale ou juridique de ce dernier ou encore de le faire rechercher s'il n'est pas localisé.

Le chapitre VII traite de la dispense de légalisation.

L'article 23 détermine les actes publics qui sont dispensés de légalisation et l'article 24 ouvre la possibilité de demander, par l'intermédiaire des autorités centrales, une confirmation de l'authenticité d'un document administratif lorsqu'un doute grave et fondé pèse sur l'un des éléments constitutifs de cette authenticité, de telles demandes devant toutefois constituer l'exception.

Le chapitre VIII a trait à la communication, par l'autre Etat et sans frais, des actes et expéditions des décisions judiciaires relatifs à l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant (article 25).

Les dispositions finales figurant au chapitre IX prévoient que la convention du 30 janvier 1981 est remplacée et abrogée par la présente convention (article 26).

L'entrée en vigueur fait l'objet de l'article 27 aux termes duquel chacune des Parties communique à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur. Celle-ci interviendra le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications.

L'article 28 concerne la dénonciation. Conclue pour une durée illimitée, la convention pourra cependant être dénoncée à tout moment par chacune des deux Parties. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil signée à Paris le 28 mai 1996 qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète:

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 janvier 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


C O N V E N T I O N
d'entraide judiciaire en matière civile
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil,
signée à Paris le 28 mai 1996


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Désireux d'intensifier leurs relations dans le domaine de la coopération judiciaire, ont résolu de conclure la présente Convention :

Chapitre  I er
Dispositions générales
Article 1 er

1.  Chacun des deux Etats s'engage à accorder à l'autre une entraide judiciaire en matière civile. Aux fins de la présente Convention, la matière civile comprend le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail.
2.  Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention. Les transmissions entre autorités centrales peuvent être remplacées par la voie diplomatique.
3.  Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite.

Article 2

L'exécution de demandes d'entraide peut être refusée si elle va à l'encontre de l'ordre public de l'Etat requis.

Article 3

Les autorités centrales se communiquent sur demande toutes informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans leur Etat ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux.

Chapitre  II
Accès à la justice
Article 4

1.  Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats ont, dans l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations.
2.  Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux personnes morales constituées suivant les lois de l'un ou l'autre des deux Etats.

Article 5

Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

Article 6

Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.

Article 7

Lorsqu'une personne a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'un des deux Etats à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'autre Etat pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution de cette décision.

Article 8

1.  La demande d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis par l'intermédiaire des autorités centrales.
2.  La demande doit être accompagnée d'un document officiel attestant des ressources du requérant, sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 21.

Article 9

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution ou du dépôt sous quelque dénomination que ce soit, seront, sur demande de l'autorité centrale de cet Etat adressée à l'autorité centrale de l'autre Etat, rendues gratuitement exécutoires dans ce dernier.

Chapitre  III
Transmission et remise des actes
Article 10

Les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés aux personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 11

Les actes sont adressés en double exemplaire et accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 12

1.  Les actes sont remis selon les formes prévues par la législation de l'Etat requis.
2.  La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés à l'autorité requérante par la même voie.
3.  Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.

Chapitre  IV
Obtention de preuves
Article 13

1.  L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.
2.  La demande d'obtention de preuves contient les indications suivantes :
a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;
b) L'identité et l'adresse des parties, le cas échéant de leurs représentants ;
c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;
d) Les actes d'instruction à accomplir.
Cette demande doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.
3.  Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 14

Les demandes d'obtention de preuves sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales. Les pièces d'exécution sont retournées à l'autorité judiciaire requérante par la même voie.

Article 15

1.  L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une mesure d'instruction applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.
2.  Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de la Partie requise, soit de difficultés pratiques.
3.  La mesure d'instruction doit être exécutée d'urgence.

Article 16

1.  L'exécution des mesures d'instruction ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.
2.  Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins, des honoraires versés aux experts et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par la Partie requérante.

Chapitre  V
Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires
Article 17

Le présent chapitre est applicable, en matière civile, aux décisions rendues par les tribunaux des deux Etats. Il est également applicable aux décisions rendues par les juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages lorsque la législation de l'Etat requis le permet.

Article 18

Les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente, selon la loi de l'Etat requis ;
b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat ;
c) La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire ; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, il n'est pas nécessaire que la décision soit passée en force de chose jugée mais elle doit être exécutoire ;
d) Les parties ont été régulièrement citées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;
f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue :
i)  N'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou
ii)  N'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou
iii)  N'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, les trois causes de refus prévues à l'alinéa f ne peuvent s'appliquer que s'il s'est écoulé un délai d'un an entre le départ du mineur de l'Etat d'origine sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur de l'Etat requis.

Article 19

1.  La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.
2.  L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision.
3.  Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement.

Article 20

La personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :
a) Une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée, notifiée ou publiée ;
c) Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ;
d) Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat ou elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours.
Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats.

Chapitre  VI
Protection des mineurs
Article 21

1.  Nonobstant les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants à laquelle les deux Etats sont ou pourront être Parties, une demande tendant à faire reconnaître et exécuter une décision judiciaire relative à la garde des mineurs ou au droit de visite, rendue dans l'un des deux Etats, peut être adressée par l'autorité centrale de cet Etat, à l'autorité centrale de l'autre Etat.
2.  La décision rendue dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans l'Etat requis conformément aux dispositions du chapitre V.
3.  L'assistance judiciaire est alors accordée de plein droit dans l'Etat requis.

Article 22

L'autorité centrale de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité centrale de l'autre Etat de lui communiquer des renseignements concernant la situation sociale et juridique d'un mineur se trouvant sur son territoire ou de le faire rechercher lorsque ce dernier n'est pas localisé.

Chapitre  VII
Dispense de légalisation
Article 23

1.  Les actes publics établis sur le territoire de l'un des deux Etats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat.
2.  Sont considérés comme des actes publics, au sens de la présente Convention :
Les documents qui émanent d'un tribunal, du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;
Les actes d'Etat civil ;
Les actes notariés ;
Les attestations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

Article 24

1.  Si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes graves et fondés sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi ou sur l'identité du sceau ou du timbre, des informations peuvent être demandées par l'intermédiaire des autorités centrales.
2.  Les demandes d'information doivent se limiter aux cas exceptionnels et doivent toujours être motivées. Elles sont dans la mesure du possible accompagnées de l'original ou d'une photocopie de l'acte.

Chapitre  VIII
Etat civil
Article 25

Chaque Etat communique sans frais à l'autre Etat qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions de décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.

Chapitre  IX
Dispositions finales
Article 26

La présente Convention remplace et abroge la convention du 30 janvier 1981 de coopération judiciaire en matière civile, commerciale, sociale et administrative.

Article 27

Chacun des deux Etats s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 28

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé  de Charette,
Ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil :
Luis Felipe  Lampreia,
Ministre des relations
extérieures


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