N° 288

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 1998.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Liban.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le Î8 novembre 1996 avec le Liban un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Tout comme les soixante conventions comparables -conclues; avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été: dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs, de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins:'favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossessîon-1a possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage :international an cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.

L'article ler est, consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. L'article précise également les notions d'investisseurs, de nationaux et de Sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur te droit de la mer.

L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.

Il prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de .chaque. Partie, réalisés sur le territoire et, dans la zone maritime, de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.

L'article 3 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.

L'article 4 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de Chaque Farde sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensation en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.

L'article 5 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.

L'article 6 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965. Tant que les deux Parties ne sont pas membres du CIRDI, l'arbitrage est soumis à un tribunal ad hoc , qui fixe son règlement selon le règlement- d'arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

L'article 7 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.

Il pose le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.

L'article 8 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.

L'article 9 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les parties contractantes pour 1'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.

L'article 10 étend le champ d'application de l'accord à tous les investissements, réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit: leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte.

L'article 11 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.

L'échange de lettres joint à l'accord, et dont il fait partie intégrante, reconnaît l'existence d'une législation spécifique concernant l'acquisition de droits réels fonciers au Liban par des investisseurs non libanais. Il prévoit, sur ce point particulier, que les demandes des investisseurs français devront être examinées favorablement par les autorités libanaises compétentes et que les mesures prises par ces dernières ne pourront porter atteinte de façon substantielle aux investissements français.

Telles sont les dispositions de cet accord avec le Liban en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 28 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 février 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères,

Signé: HUBERT VÉDR1NE

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