N° 416

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1998

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre le dopage ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par MME MARIE-GEORGES BUFFET,

Ministre de la jeunesse et des sports.

( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sport.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La lutte contre le dopage est actuellement régie par les dispositions de la loi n 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestions sportives, qui se substituait elle-même à la loi n 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives.

Au centre du dispositif mis en place par loi du 28 juin 1989 se situe la commission nationale de lutte contre le dopage laquelle, informée des résultats des investigations conduites par les agents du ministère de la jeunesse et des sports, peut proposer au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants. Une procédure judiciaire est également prévue, qui peut conduire au prononcé de sanctions pénales à l'encontre des pourvoyeurs.

Ce dispositif qui s'appuie essentiellement sur des mesures administratives et la publication périodique de la liste des substances prohibées, a donné des résultats certains, mais son application rencontre un certain nombre de difficultés pour les raisons suivantes :

- imprécisions quant aux compétences respectives de l'administration, de la commission et des fédérations sportives ;

- prérogatives limitées de la commission nationale de lutte contre le dopage dans le contrôle de l'ensemble des procédures et dans ses pouvoirs d'intervention ;

- lourdeur des procédures en termes de délais ;

- vices de forme maintes fois constatés lors des procédures de contrôle ;

- dispositif de lutte contre les pourvoyeurs peu opérationnel.

D'autre part, la loi du 28 juin 1989 ne prend pas suffisamment en compte la protection de la santé des sportifs.

Le dopage ne concerne pas seulement le sport de haut niveau, mais tous les sportifs quels que soient leur âge et la discipline qu'ils pratiquent. A cet égard, tous, et peut-être surtout les plus modestes, doivent-ils être informés, convaincus, protégés.

C'est pour toutes ces raisons qu'il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un dispositif de prévention et de lutte plus complet et plus efficace qui réponde au double problème de santé et de tricherie que pose le recours au dopage.

Le projet de loi vise, en premier lieu, à protéger la santé des sportifs, grâce à une prévention, une information et une surveillance médicale renforcées :

- tout sportif, préalablement à la délivrance d'une licence, doit désormais se soumettre à un examen médical consigné dans le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique ( article 2 ) ;

- des actions d'information et de prévention sur le dopage sont mises en place ( article 4 ) ;

- le suivi médical des pratiquants licenciés est assuré sous la responsabilité des instances sportives ( article 4 ) et la prescription thérapeutique est encadrée (article 5) ;

- pour les sportifs de haut niveau et ceux qui sont engagés dans les filières d'accès au haut niveau la surveillance médicale est assurée par les fédérations qui doivent adopter un règlement qui déterminera notamment la nature des examens médicaux et leur fréquence. En outre, le médecin du travail intervient dans la surveillance médicale des sportifs professionnels ( article 6 ) ;

- chaque sportif de haut niveau ou futur sportif de haut niveau disposera d'un livret médico-sportif permettant d'optimiser le suivi médical (article 7) .

Le projet de loi vise, en second lieu, à lutter plus efficacement contre le dopage grâce à une autorité administrative indépendante dénommée " conseil de prévention et de lutte contre le dopage ", dotée de prérogatives plus importantes que l'actuelle commission, notamment en matière de sanctions. Sa composition doit être garant de son indépendance et sa compétence, les composantes juridiques, médicales et sportives y étant représentées (article 8) .

Le conseil est informé des contrôles antidopage diligentés par le ministère de la jeunesse et des sports et de leurs résultats. Au plan de l'expertise et de la recherche, il coordonne et impulse des travaux de recherche grâce à une cellule scientifique. Il veille à la mise en oeuvre des procédures disciplinaires par les fédérations concernées. Il propose au ministre toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage ( article 9 ).

Le conseil est doté d'importants pouvoirs de sanctions : il peut prononcer en cas de carence de la fédération concernée l'interdiction provisoire ou définitive de participer, de quelque manière que ce soit à toute manifestation sportive, à l'encontre des sportifs ayant utilisé des produits dopants, ainsi qu'à l'encontre des personnes ayant procuré ces produits ou ayant incité à leur usage. Cette autorité peut renforcer des sanctions fédérales manifestement insuffisantes eu égard à l'infraction commise ( article 18) .

En outre, le projet de loi précise et renforce les conditions dans lesquelles sont organisés les contrôles et enquêtes administratives (articles 13 à 16) . En particulier, les contrôles antidopage inopinés, et notamment ceux qui sont effectués hors compétitions, sont renforcés ( article 14 ).

Les procédures et sanctions disciplinaires mises en oeuvre soit par les fédérations à l'encontre des sportifs contrevenants soit par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont précisées ( articles 17 et 18 ).

Les sanctions pénales à l'égard des pourvoyeurs, des prescripteurs et des incitateurs sont rendues :

- plus efficaces par un élargissement du dispositif de recherche des contrevenants à des établissements commerciaux d'activités physiques et sportives ( articles 15 et 16) ;

- et plus sévères contre les contrevenants (articles 18 et 19) , notamment lorsque le sportif est mineur ( article 19-II ) ou lorsque le délit d'obstacle est constitué ( article 19-I ).

De plus, le droit de constitution partie civile reconnu aux fédérations sportives est élargi au Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge (article 20) .

Enfin, il procède au nécessaire " toilettage " des dispositions non abrogées de la loi du 28 juin 1989 qui ne portera plus que sur la lutte contre le dopage des animaux (article 22) .

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par la ministre de la jeunesse et des sports, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.

TITRE Ier

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2

Un examen de santé vérifiant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines, à l'exception de celles figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des sports et de la santé, pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire, est exigé avant l'obtention d'une première licence marquant adhésion à une fédération sportive.

Cet examen initial est mentionné dans le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique.

Article 3

La participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, ou, pour les non licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat.

Article 4

Les fédérations sportives veillent à la santé des licenciés et prennent à cet effet les dispositions concernant la nature des entraînements et le calendrier des compétitions. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des produits dopants.

Article 5

Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription thérapeutique.

Si le praticien estime indispensable, à des fins thérapeutiques, de prescrire l'une des substances ou procédés qui figurent comme interdits sur la liste publiée en application de la convention du Conseil de l'Europe signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, il doit informer l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en découle.

Toutefois, la prescription de l'une des substances ou procédés, autorisés mais soumis à une notification écrite, qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent, est compatible avec la pratique sportive. Le praticien informe l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.

Article 6

Les fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Elles élaborent le règlement de cette surveillance médicale qui détermine notamment la nature des examens médicaux et leur fréquence.

Ce règlement est approuvé par les ministres chargés des sports et de la santé.

Les résultats des examens prévus au présent article sont mentionnés sur le livret médico-sportif individuel institué par l'article 7 de la présente loi.

Cette surveillance médicale n'est pas exclusive de l'application, pour les sportifs professionnels bénéficiaires d'un contrat de travail au titre de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 241-1 et suivants de ce code.

Article 7

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6 par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical.

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8

Il est créé une autorité administrative indépendante intitulée " conseil de prévention et de lutte contre le dopage ".

Ce conseil est composé de 9 membres nommés par décret pour une durée de six ans selon les modalités suivantes :

- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

- un médecin désigné par le président de l'Académie de médecine ;

- une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Académie des sciences ;

- un médecin désigné par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- un médecin du sport désigné par le président de l'Académie de médecine.

Ses membres sont renouvelés par tiers tous les deux ans et ne sont pas révocables.

Pour la constitution du conseil, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée par tirage au sort à six ans pour deux d'entre eux, à quatre ans pour trois autres, à deux ans pour les trois derniers.

Le tirage au sort prévoit que dans chacun des tiers, les trois composantes juridique, médicale et sportive sont représentées.

Le mandat des membres du conseil n'est pas renouvelable. Toutefois cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, conformément aux deux alinéas précédents, n'a pas excédé deux ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du conseil qu'en cas d'empêchement constaté par celui-ci. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au sixième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre du conseil.

Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 9

Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 17 de la présente loi.

Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée sur les problèmes de dopage.

Il veille à la mise en oeuvre des procédures disciplinaires par les fédérations sportives concernées.

Il peut prononcer une sanction administrative à l'encontre des personnes visées au II de l'article 18 ayant contrevenu aux dispositions des articles 11 et 12 de la présente loi.

Il est consulté préalablement à tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage.

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives, toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement.

Article 10

Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 aoút 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

Le conseil peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des sports. Il peut recruter des agents contractuels. Ces personnels sont placés sous l'autorité de son président.

Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

Section 2

Des agissements interdits

Article 11

Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui figurent comme interdits sur la liste publiée en application de la convention du Conseil de l'Europe signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à conditions restrictives par cette convention lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Article 12

Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf à des fins thérapeutiques dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la présente loi, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l'article précédent, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.

Section 3

Du contrôle

Article 13

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Les personnes déjà agréées en application de l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

I.- Les médecins agréés en application de l'article 13 de la présente loi peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

II.- Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17 et 18 du présent titre, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 11 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I du présent article.

Article 15

Les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

Ces agents et médecins peuvent demander la communication de toute pièce ou tout document utile, en prendre copie, entendre les personnes et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 13.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s'y opposer. Il est avisé dès la découverte d'une ou plusieurs infractions.

Article 16

Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 15, les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel le contrôle est effectué ou du magistrat délégué par lui, saisi sur requête.

Ce magistrat s'assure que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou locaux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.

Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions aux dispositions de l'article 19 ci-après par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont tenues d'engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11 ou 12 de la présente loi.

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables.

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 16 de la présente loi a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle doit dans tous les cas rendre sa décision dans un délai maximum de cinq mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 11.

Ces sanctions ne peuvent donner lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Article 18

I.- Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office à l'expiration des délais prévus à l'article 17 de la présente loi lorsqu'un sportif licencié d'une fédération mentionnée à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée a contrevenu aux dispositions de l'article 11 et n'a pas fait l'objet, dans ces délais, d'une décision devenue définitive de l'organe disciplinaire de sa fédération.

Il peut également d'office, dans un délai de deux mois, réformer la sanction disciplinaire fédérale prévue à l'article 17 de la présente loi, s'il estime que celle-ci n'est pas appropriée.

II.- Il peut, après une procédure contradictoire, prononcer les mesures suivantes :

a) à l'égard des sportifs : interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 11 ;

b) à l'égard des personnes participant à l'organisation ou l'encadrement d'une manifestation ou de l'entraînement y préparant : interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives ci-dessus et aux entraînements y préparant, ainsi que d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 précitée.

Dans l'exercice de son pouvoir de sanction, le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Dans tous les cas, les mesures prononcées se substituent aux sanctions disciplinaires éventuellement appliquées aux intéressés par leur fédération sportive.

Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, saisi d'office ou sur demande de la fédération qui a prononcé une sanction disciplinaire conformément à l'article 17, peut décider l'extension de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations.

III.- Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage prononce des sanctions administratives contre les personnes non-licenciées, participant à des manifestations sportives agréées dans les conditions de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'elles ont contrevenu aux dispositions de l'article 11.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont celles prévues au a) du II du présent article. Elles ne peuvent être prononcées que dans un délai de cinq mois.

IV.- Les sanctions administratives qui interviennent au titre de la présente loi sont prises dans le respect des droits de la défense. Elles doivent être motivées et notifiées à l'intéressé.

V.- Les décisions du conseil de prévention et de lutte contre le dopage peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Section 5

Des sanctions pénales

Article 19

I.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 13.

II.- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F, le fait de prescrire sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 11, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept années d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

III.- La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

IV.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

2° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° la fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4° l'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

5° l'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

V.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° pour les infractions définies au II du présent article :

- les peines complémentaires prévues par l'article 131-39 2°, 8° et 9° du code pénal ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Article 20

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :

- le comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.

Les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée doivent adopter dans leur règlement les dispositions définies aux articles 6 et 17 de la présente loi.

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives précitées qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.

Article 22

Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 14 de la loi n 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont modifiés comme suit :

I.- L'article 1er est ainsi rédigé :

" Art. 1er. - Il est interdit à toute personne d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

" Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application."

II.- L'article 2 est ainsi rédigé :

" Art. 2. - Pour garantir un développement des activités physiques et sportives conforme aux principes définis par l'article 1er de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention sont mises en Ïuvre pour lutter contre le dopage des animaux."

III.- Il est ajouté à la fin du titre II les termes : " des animaux ".

IV.- L'article 3 est ainsi modifié :

1° aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas, il est ajouté les termes : " des animaux " après les termes : " le dopage " ;

2° au premier alinéa, les termes : " spécialistes médicaux " sont remplacés par le terme : " vétérinaires " ;

3° au troisième alinéa, les termes : " à l'ouverture de la seconde session ordinaire " sont supprimés ;

4° le sixième alinéa est ainsi rédigé :

" Elle peut également collaborer aux travaux du conseil de prévention et de lutte contre le dopage institué par la loi n°      du     relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. " ;

V.- Les termes : " des médecins ou " de la première phrase de l'article 4 sont supprimés.

VI.- La dernière phrase de l'article 6 est supprimée.

VII.- L'article 8 est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder aux prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entra»nements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'y opposant ou tentant de s'y opposer est passible des sanctions prévues à l'article 11. " ;

2° le deuxième alinéa est supprimé ;

3° au troisième alinéa, les termes : " Les médecins et " sont supprimés.

VIII.- L'article 10 est ainsi modifié :

1 le premier alinéa du paragraphe II est supprimé ;

2 au deuxième alinéa du paragraphe III, les termes : " les paragraphes I et II " sont remplacés par : " le ".

IX.- L'article 11 est ainsi modifié :

1 au deuxième alinéa, les termes : " du premier alinéa " sont supprimés ;

2 au premier alinéa, les termes : " aura refusé de se soumettre " sont supprimés ;

3 au a) du troisième alinéa, les termes : " du deuxième alinéa du paragraphe I " et " où à celles du paragraphe II de cet article " sont supprimés.

X.- L'article 14 est ainsi modifié :

1 les termes : " six mois " et " 5 000 F " du paragraphe I sont supprimés ;

2 le a) du paragraphe I de l'article 14 est abrogé, les b), c) et d) sont modifiés en conséquence ;

3 le deuxième alinéa du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 14 sont abrogés.

XI.- Au septième alinéa de l'article 3 et à l'article 9, les termes : " l'article 378 du code pénal " sont remplacés par les termes : " l'article
226-13 du nouveau code pénal ".

Article 23

L'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Fait à Paris, le 30 avril 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Signé : MARIE-GEORGE BUFFET

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