Proposition de loi relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion

N° 368

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2002

PROPOSITION DE LOI

relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion ,

PRÉSENTÉE

Par M. Christian COINTAT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Code rural.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La naissance des jardins collectifs date de la fin du XIXè siècle, sous l'impulsion de l'abbé LEMIRE et du père VOLPETTE. L'intérêt des jardins familiaux est multiple :

- ils constituent un lieu de vie locale ;

- ils jouent un rôle important dans les loisirs et la vie familiale ;

- ils représentent un terrain de prédilection pour l'initiation à la nature et à la protection de l'environnement ;

- ils favorisent la vie sociale et associative ;

- ils constituent un moyen efficace de gérer l'espace périurbain et d'en mettre en scène et en valeur le paysage ;

- ils constituent un support de solidarité et de résistance à la précarisation, en permettant l'auto-approvisionnement ;

- ils sont un moyen positif de lutte contre l'inactivité forcée (chômage, retraite) ;

- ils ont été, à l'origine, l'un des instruments de lutte contre l'alcoolisme.

Les jardins familiaux sont dotés d'un statut légal depuis le milieu du XXe siècle. La loi du 26 juillet 1952 fusionne les catégories de jardins ouvriers, industriels et familiaux en une seule : celle des jardins familiaux ; cette loi accorde également des exonérations fiscales aux organismes de jardins familiaux. La loi du 10 novembre 1976 favorise leur création et leur apporte une protection supplémentaire en accordant aux SAFER et aux collectivités locales le droit de préemption pour acquérir et aménager ces jardins, et en permettant aux associations expropriées d'exiger la mise à disposition d'un terrain équivalent.

Cette législation a favorisé l'émergence d'un grand nombre d'associations locales de jardins familiaux dont un bon nombre se sont fédérées. La Ligue du Coin de Terre, les Jardins des Cheminots, la Fédération Nationale des Jardins familiaux, et la Société Nationale d'Horticulture de France, sont aujourd'hui les organismes les plus représentatifs des jardins familiaux. Les Jardiniers de France qui s'impliquent et facilitent le processus de création de tels jardins, ont fait le choix de se limiter à des adhésions individuelles de jardiniers.

On estimait, dans les années 1990, à 100 000 le nombre des jardins collectifs occupant une surface estimée à 2500 hectares.

Plus récemment, face aux situations d'exclusion, d'autres types de jardins ont vu le jour. Ils sont regroupés sous la dénomination de « jardins d'insertion ». Il n'existe pas de statistiques pour ces jardins. Il s'agit là aussi de jardins collectifs, mais destinés aux personnes en situation d'exclusion et aménagés pour répondre aux cas variés à résoudre parmi ces personnes en difficulté. Il s'agit :

- de favoriser l'autonomie des personnes en difficulté et par là-même de limiter l'assistance dont elles sont l'objet en leur redonnant la « citoyenneté perdue » ;

- de développer des types de jardins adaptés aux diverses exclusions : chômage, handicaps physiques, psychiques, etc. ;

- de favoriser l'insertion par l'économique ;

- de réintégrer les exclus dans un tissu social, de créer des réseaux de solidarité ;

- de créer des lieux de résistance aux destructions de personnes.

Plusieurs organismes associatifs ont favorisé la création de jardins d'insertion  et développé leurs activités dont notamment les Jardins Cultivons la Solidarité, l'association Lortie, les Jardins de la Solidarité, les Restaurants du Coeur, ou les Jardins d'Aujourd'hui.

La nature et le statut des parcelles utilisées dans les jardins d'insertion sont extrêmement variés et le caractère précaire de certains jardins se comprend parfaitement car il peut permettre de répondre rapidement à des situations urgentes et donc d'engager sans délais des actions correspondantes. Toutefois une certaine stabilité est nécessaire pour favoriser les investissements, garantir la qualité et renforcer le sentiment de confiance.

L'heure nous paraît venue de donner une nouvelle impulsion à la politique de création des jardins collectifs, qu'il s'agisse des jardins familiaux ou des jardins d'insertion. Cette politique prendra en compte l'exigence de qualité paysagère, conforme aux légitimes préoccupations de la société contemporaine. Le ministre de l'agriculture et de la pêche avait chargé le 3 novembre 1998, à la suite d'une mission d'expertise commanditée en décembre 1996, M. Xavier de BUYER, Ingénieur général du Génie rural, des Eaux et Forêts, d'établir un rapport pour une réforme et une actualisation de la législation en vigueur. Notre proposition s'inspire des conclusions de ce rapport, déposé en mai 2000.

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* *

La présente proposition de loi a pour objet d'insérer dans le code rural et les autres codes concernés (code de l'urbanisme, code de l'expropriation, code général des impôts), la nouvelle catégorie des jardins d'insertion. Les avantages et subventions accordés aux organismes de jardins familiaux leur seraient généralement ouverts. Toutefois, à la différence des jardins familiaux, la définition des jardins d'insertion n'exclut pas tout usage commercial. En effet, la vente par les personnes en difficulté des produits des jardins d'insertion est considérée comme un facteur de réinsertion sociale mettant en valeur le travail effectué par ces personnes. En outre, la possibilité de ne pas appliquer aux jardins d'insertion le régime des locations de jardins familiaux a été prévue, en raison de la précarité des terrains utilisés ; le caractère contraignant de ce régime risquerait, en effet, d'inciter les propriétaires de ces terrains à ne pas les mettre à disposition (art. L 471-1 nouveau du code rural).

La proposition de loi procède, en ce qui concerne les jardins familiaux, à divers aménagements ponctuels.

Les organismes comportant dans leurs actions la création et/ou la gestion de jardins familiaux, auraient la possibilité de bénéficier des dispositions relatives aux associations de jardins familiaux ou d'insertion, sous réserve que cela soit inscrit dans leur objet social (art. L 561-3 nouveau du code rural).

Quelques aménagements sont apportés au régime de location des jardins familiaux (et des jardins d'insertion entrant dans son champ d'application) : la durée des locations a été fixée à trois ans, au lieu de un an, cette dernière durée étant beaucoup trop brève pour permettre des installations correctes. Le congé a été porté de trois à six mois, pour tenir compte des impératifs culturaux. La date du 11 mai se substitue à celle du 1er août, pour protéger les cultures en cours et respecter le nouveau délai de six mois (art. L 471-2).

Pour tenir compte du rôle majeur des collectivités locales dans le domaine de la création des jardins familiaux et de jardins d'insertion, notre proposition les ajoute parmi les bénéficiaires du droit de préemption exercé par les SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) à leur demande (art. L 562-1 nouveau du code rural).

Les cas dans lesquels les jardins familiaux et d'insertion évincés doivent être rétablis sont élargis aux opérations d'aménagement foncier menés par une collectivité publique ou un établissement public. Les conditions de ce rétablissement sont précisées, tant en ce qui concerne la nature des terrains de remplacement que celle des indemnités dues (art. L 563-1 nouveau du code rural).

Les diverses exonérations ou avantages fiscaux prévus par le code général des impôts sont étendus aux jardins d'insertion. Les articles pertinents du code (art. 1052, 1394 et 1461) sont complétés en ce sens que l'activité des organismes bénéficiaires doit s'exercer dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée (art. 8 à 11). Cette précision figurait déjà à l'article 208 (5°) du code général des impôts concernant l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le seuil de 50 000 habitants figurant à l'article 1394 (6°) du code général des impôts est supprimé (art. 10). En effet, la rareté des terrains dans les agglomérations conduit fréquemment à créer des jardins familiaux à leur périphérie, dans des communes généralement moins peuplées. Le seuil de 50 000 habitants introduit un facteur discriminant, allant à l'encontre du développement des jardins familiaux.

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* *

Tels sont les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le titre VI du livre V du code rural est ainsi modifié :

« TITRE VI

« JARDINS FAMILIAUX ET JARDINS D'INSERTION

« CHAPITRE I ER

« Constitution

« Art. L. 561-1 - On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les associations de jardins familiaux.

« On entend par jardins d'insertion les jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces personnes à titre temporaire.

« Art. L. 561-2 - Les associations et fédérations de jardins familiaux ou d'insertion doivent être constituées sous forme d'association ou fédération déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901.

« Elles ont notamment pour objet :

« 1°) La recherche, l'aménagement, la répartition ou la gestion des terrains visés à l'article L. 561-1 ;

« 2°) Le groupement des affectataires de jardins familiaux ou d'insertion, en vue de faciliter l'exploitation et l'animation de ces jardins ;

« 3°) Le développement des jardins familiaux et d'insertion par des actions de vulgarisation horticole ;

« 4°) La conclusion des conventions prévues à l'article L. 561-1.

« Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont tenues d'adhérer à l'association chargée de gérer le groupe de jardins familiaux considéré.

« Au sens du présent titre :

« 1°) Les références faites aux associations de jardins familiaux ou associations de jardins d'insertion s'entendent des associations constituées conformément aux dispositions du présent article ;

« 2°) Les termes « association de jardins familiaux » ou « association de jardins d'insertion » s'entendent également des fédérations de ces associations.

« Art. L. 561-3 - Les organismes comportant dans leur objet social à titre non exclusif ou principal la création et/ou la gestion des jardins familiaux ou des jardins d'insertion peuvent bénéficier pour ces jardins des dispositions s'appliquant aux associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion.

« CHAPITRE II

« Préemption des terrains
destinés a la création ou la protection
des jardins familiaux et des jardins d'insertion


« Section 1

« Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural
(S.A.F.E.R.)

« Art. L. 562-1 - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) peuvent exercer leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux ou de jardins d'insertion.

« Ce droit s'exerce au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs groupements ou des associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion.

« Les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15, L. 144-4 et L. 144-5 sont applicables.

« Section 2

« Droit de préemption des collectivités locales

« Art. L. 562- 2 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Les associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion peuvent leur demander d'exercer ce droit.

« CHAPITRE III

« Rétablissement de jardins familiaux
ou de jardins d'insertion

« Art. L. 563-1 - Les jardins familiaux et les jardins d'insertion qui ont été supprimés par suite d'une expropriation ou cession amiable ou d'une opération d'aménagement foncier autorisée par une collectivité publique ou un établissement public habilité peuvent être rétablis dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 563-2 - Les associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion peuvent obtenir de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement la mise à disposition de terrains pour le rétablissement des jardins supprimés.

« Les terrains mis à disposition doivent être au moins équivalents en surface et en équipements et d'une situation comparable du point de vue de la valeur culturale et de l'éloignement.

« La mise à disposition de ces terrains a lieu sans préjudice des indemnités dues pour frais de réaménagement, de remise en culture, pour perte de récolte et privation de jouissance pour la période pendant laquelle ils ne sont pas rétablis. Ces indemnités sont fixées par convention entre l'expropriant, le cessionnaire ou l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement et les associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion concernées.

« CHAPITRE IV

« Avantages et subventions

« Art. L. 564-1 - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin :

« 1°) Les modalités d'application des articles L. 562-1 et L. 563-1 ;

« 2°) Les normes auxquelles les jardins familiaux et les jardins d'insertion doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'État destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.

« Art. L. 564-2 - Lorsque l'objet social d'une association de jardins familiaux ou de jardins d'insertion correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, cette association peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-7 avec ceux prévus par le code général des impôts et par des dispositions réglementaires.

« Art. L. 564-3 - Les associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions de fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

Article 2

Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« LOCATION DE TERRAINS A USAGE DE JARDINS FAMILIAUX OU DE JARDINS D'INSERTION »

« Art. L. 471-1 - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion qu'elles soient locataires ou occupants de bonne foi, à l'exclusion de leurs membres bénéficiaires. Est réputé de bonne foi l'occupant dont l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.

« Toutefois, les associations de jardins d'insertion peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun seront applicables, à l'exclusion des articles L. 471-2 à L. 471-7 ci-après.

« Art. L. 471-2 - Toute location aux associations de jardins familiaux ou d'insertion est consentie pour une durée minimale de trois ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite reconduction.

« Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ou de jardins d'insertion ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet du congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai de préavis au moins égal à six mois.

« Lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 11 mai, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.

« Art. L. 471-3 - Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend donner au terrain dans l'avenir.

« Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les conditions prévues à l'article L. 471-6.

« Si le motif du congé est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.

« Art. L. 471-4 - Si le motif du congé formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 471-2 ; il peut également obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

« Art. L. 471-5 - A l'expiration du bail, une indemnité est due à l'association locataire.

« A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-6. Elle tient compte de l'ancienneté, de la mise en culture, des frais d'investissement et de tous éléments utiles.

« Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.

« Art. L. 471-6 - Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.

« Art. L. 471-7 - Les dispositions du présent titre s'appliquent de plein droit aux locations conclues ou renouvelées à partir de la publication de la loi n° du , relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion, ainsi qu'aux baux en cours. »

Article 3

Le 6° de l'article 617 du code rural (ancien) est ainsi rédigé :

« 6° Les organismes de jardins familiaux et de jardins d'insertion ».

Article 4

Le second alinéa de l'article 657 du code rural (ancien) est complété par les mots : « et de jardins d'insertion ».

Article 5

Le quatorzième alinéa (9°) de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger, en particulier les terrains réservés au maintien ou au développement des jardins familiaux et des jardins d'insertion définis à l'article L. 561-1 du code rural. Ces terrains sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Sont toutefois admises les constructions directement liées à l'exercice des activités propres aux jardins familiaux ou aux jardins d'insertion. »

Article 6

L'article L. 216-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1 - Conformément à l'article L. 562-2 du code rural, les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions du présent code en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement des jardins familiaux ou des jardins d'insertion. Les associations de jardins familiaux ou de jardins d'insertion peuvent leur demander d'exercer ce droit ».

Article 7

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :

«  - aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural relatifs au rétablissement des jardins familiaux et des jardins d'insertion ; »

Article 8

Le 5° de l'article 208 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les organismes de jardins familiaux ou de jardins d'insertion définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. »

Article 9

Le 1° du II de l'article 1052 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux ou de jardins d'insertion définies à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. »

Article 10

Le 6° de l'article 1394 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux ou de jardins d'insertion, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. »

Article 11

Le 4° de l'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 4° Les sociétés de bains-douches, les organismes de jardins familiaux ou de jardins d'insertion, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée, et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; »

Article 12

Les mesures nouvelles résultant des articles 8 à 11 ci-dessus sont compensées par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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