Modification de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles

N° 255

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 avril 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à la modification de l'article L. 132-6 du code de l' action sociale et des familles ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel MERCIER, Georges MOULY, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Didier BOROTRA, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Pierre FAUCHON, Mme Françoise FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER, Jacqueline GOURAULT, MM. Marcel HENRY, Joseph KERGUERIS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Daniel SOULAGE, Jean-Marie VANLERENBERGHE et François ZOCCHETTO,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Aide sociale et solidarité nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la procédure d'admission à l'aide sociale, tous les départements ont eu à connaître de difficultés d'application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi en est-il lorsque les obligés alimentaires d'une personne âgée prétendent bénéficier d'une exonération sur le fondement de l'article 207, alinéa 2 du code civil, et se refusent « à indiquer l'aide qu'ils peuvent allouer à leur parent », en raison des manquements de ce dernier à leur encontre.

Dans un nombre significatif de cas, ces allégations se révèleront fondées, et l'exonération des débiteurs d'aliments est prévisible dès le début de la procédure.

Or, en l'état actuel du droit et pour permettre au demandeur d'accéder à l'aide sociale, le président du Conseil général n'a pour toute ressource que d'assigner (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles) les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales, qui a seul compétence en matière d'aliments (article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire).

Cette procédure encombre alors inutilement les tribunaux ; elle ralentit et complique le traitement administratif du dossier d'aide sociale. De surcroît, elle peut engendrer une déstabilisation morale des personnes concernées, en raison de l'ingérence publique dans leur vie privée et de la réminiscence forcée d'événements douloureux.

C'est pourquoi il m'a paru nécessaire de déposer une proposition de loi pour que les débiteurs d'aliments soient automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sous réserve d'une décision contraire du juge, dans certains cas strictement définis :

• celui des enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles et 379 du code civil ;

• celui des enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :

« - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles et 379 du code civil ;

« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire , la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».

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