Statut de la société européenne

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N° 152

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2004

PROPOSITION DE LOI

portant sur la mise en oeuvre des dispositions de renvoi en droit interne contenues dans le règlement ( CE ) n° 2157 / 2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et sur la transposition concomitante de la directive n°2001 / 86 / CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Guy BRANGER et Jean-Jacques HYEST

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sociétés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La societas europaea ou société européenne (SE) a fait l'objet d'un accord entre les États membres de l'Union Européenne lors du sommet de Nice des 7 et 8 octobre 2000.

Deux textes ont été adoptés : le règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (ci-après le Règlement), et la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des salariés (ci-après la Directive).

L'objectif de ces textes est de créer une personne morale unique dont le régime harmonisé permet les fusions intra-communautaires, la création de holdings, de filiales communes, le transfert de siège social d'un État membre à un autre en supprimant les blocages liés notamment aux conflits de lois qui empêchaient ces opérations pour les sociétés commerciales. Désormais lesdites sociétés pourront, pour réaliser de telles opérations, se transformer en société européenne.

Le traitement fiscal des opérations liées à la société européenne devra faire l'objet d'une adaptation législative dans le cadre d'une harmonisation européenne.

La France dispose d'un panel de formes sociales très complet et n'a pas, comme cela a pu se faire dans d'autres Etats membre de l'Union européenne à opérer une réforme totale de son droit des sociétés pour accueillir la société européenne ; de même, le droit social français connaît l'essentiel des mécanismes qui doivent être transposés pour incorporer la directive dans le droit positif, l'exercice ne suppose pas non plus une refonte totale du code du travail.

Le dispositif Règlement - Directive négocié sur des bases pragmatiques pose le respect de l'organisation de l'implication des salariés comme préalable à toute immatriculation de société européenne. Cette condition liée à l'implication des salariés est nouvelle en droit des sociétés.

La logique retenue par la présente proposition va dans le sens d'une dynamique de création d'entreprise dans le respect des droits et prérogatives des salariés. La présente proposition pourrait permettre la mise en place de procédures nationales dont le but est de renforcer la sécurité juridique des transactions, de faciliter l'immatriculation des sociétés européennes ainsi que de favoriser l'emploi. La transposition de la directive respecte la législation française relative à l'information et à la consultation des salariés et encadre les négociations par le principe de bonne foi.

Les conséquences de l'introduction de la société européenne en droit français seront appréciées au regard des réalités économiques pendant une période de cinq ans qui débouchera sur un rapport de la Commission européenne au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen qui, le cas échéant, aboutira à la proposition de modifications du Règlement.

La société européenne ainsi créée est non seulement un nouvel outil du droit commercial, mais également un symbole politique de la construction européenne qui s'inscrit dans la modernité nécessaire au progrès économique et social.

Aux termes de l'article 9 du Règlement, il est précisé que la société européenne est régie par :

- les dispositions dudit Règlement ;

- lorsque le Règlement l'autorise expressément, par les dispositions des statuts de la société européenne ;

- pour les matières non réglées par le Règlement ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le Règlement par les dispositions de la loi adoptées par les États membres de l'Union européenne en application de mesures communautaires visant spécifiquement les sociétés européennes, les dispositions de la loi des États membres de l'Union européenne qui s'appliqueraient à une société anonyme constituée selon le droit de l'État membre de l'Union européenne dans lequel la société européenne a son siège statutaire, et enfin les dispositions des statuts de la société européenne, dans les mêmes conditions que pour une société anonyme constituée selon le droit de l'État membre de l'Union européenne dans lequel la société européenne a son siège statutaire.

L'article 12 du Règlement dispose que pour qu'une société européenne puisse être immatriculée, il faut qu'un accord sur les modalités relatives à l'implication des salariés, y compris la participation, ait été conclu, ou qu'aucun accord n'ait été conclu dans les délais ou qu'aucune société participante n'ait été régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la société européenne (dispositif dit « avant - après »).

Les entreprises, et surtout celles dont l'activité est intracommunautaire, pourront utiliser ce nouvel outil mis à leur disposition à compter du 8 octobre 2004.

La création de sociétés européennes immatriculées sur le territoire de la République française implique de transposer en droit national les dispositions de la Directive et de mettre en place au préalable les mécanismes nécessaires pour la constitution et le fonctionnement des sociétés européennes ayant leur siège social sur son territoire, de sorte que le Règlement et la Directive puissent être appliqués de manière concomitante.

L'objectif de cette proposition n'est donc pas de réformer en profondeur le droit des sociétés français mais de rendre applicables les textes communautaires.

Toutefois il est retenu le principe de la création d'une société anonyme simplifiée qui contribuerait à la fluidification de l'application en France du droit de la société européenne et répondrait utilement aux préoccupations de la pratique.

Dans cette optique, il serait envisageable de créer une "passerelle" entre la société anonyme et la société par actions simplifiée, par une procédure allégée de transformation permettant à la société par actions simplifiée, lorsque ses statuts sont compatibles avec les règles françaises issues de la transposition des directives communautaires applicables aux sociétés anonymes, d'être considérée, via une déclaration de conformité, comme une forme simplifiée de société anonyme et de prendre le nom de société anonyme simplifiée.

La société anonyme simplifiée, ainsi créée permettrait de ne pas remettre en question le statut de la société par action simplifiée tout en laissant les sociétés européennes bénéficier de toute la souplesse et de l'adaptabilité du droit français des sociétés anonymes.

La création d'une telle structure, qui peut faire l'objet d'une proposition de loi à venir, permettrait notamment de simplifier un grand nombre d'opérations de fusion et de filialisation en évitant les contraintes liées aux transformations en sociétés anonymes.

De même, la levée de l'option prévue à l'article L. 229-11 nouveau du code de commerce relative à la simplification des fusions intra groupe donnant naissance à une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, supposera une adaptation du droit français.

Il convient de préciser que l'adoption de tels textes, qui entraînerait la modification de certaines dispositions du droit actuel des sociétés, serait souhaitable avant le 8 octobre 2004 afin de conférer au droit français de la société européenne une plus grande attractivité. En procédant ainsi la France utiliserait une méthode commune de modernisation du droit national en s'alignant sur de nombreux pays européens.

L'article premier de la présente proposition de loi crée un titre IX introduit au livre IV du code du travail, intitulé " De l'implication des salariés dans les affaires relatives à la société européenne ". Il transpose la Directive et exerce les options qui y sont contenues pour respecter le dispositif d'implication des salariés en vigueur, lors les opérations de création d'une société européenne et préserver le secret des négociations préalables à la création d'une société européenne et

L'article second crée un chapitre IX qui est introduit au titre II du livre II du code de commerce intitulé " Des sociétés européennes ". Il opère un renvoi systématique entre les dispositions du Règlement et celles de la Directive et exerce les options qui y sont contenues.

Les nouveaux articles qui y sont contenus n'ont pas pour objectif de reprendre les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 qui sera, dès le 8 octobre 2004, directement applicable dans tout État membre en vertu terme de l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne . En effet, ils comprennent essentiellement les options existantes dans le règlement et dont le choix a été fait de les exercer.

Il reviendra au Gouvernement de prendre par décret les mesures de coordination nécessaires à la bonne application de ces textes. Ce décret devra notamment comprendre les mesures suivantes :

- les autorités compétentes et modalités de contrôle visées aux articles L. 229-7, L. 229-8, L. 229-10 du code de commerce ;

- les organes compétents visés notamment aux articles L. 492-1, L. 492-2, L. 492-3, L. 493-1, L. 494-1, L. 494-2 et L. 494-3, L. 494-4-1, L. 494-7, L. 495-2 du code du travail ;

- la procédure de contrôle des informations relatives à la participation des salariés dans les organes de gestion d'une société française à la création d'une société européenne ayant son siège et / ou sa direction effective dans un autre État membre de la Communauté ;

- les modalités de transfert du siège (art. L. 229-4 du code de commerce) et les recours ouverts dans ce cadre;

- la liste des autorités reconnues par la France aux fins :

(1) d'émettre les certificats, autorisations, déclarations de conformités additionnelles effectuées sous la responsabilité des déclarants et requis par les organismes ou autorités publiques ou privées désignés par la France ou reconnus par la France pour garantir la conformité du transfert au droit national , (2) d'édicter les formalités supplémentaires éventuellement souhaitables liées aux sociétés immatriculées à l'étranger et parties à des opérations de fusion en France et (3) d'informer les autorités françaises de toute fraude notamment pour l'application de l'article L. 229-8 du code de commerce et inversement les autorités françaises compétentes pour informer les autres États membres concernés ;

- la liste des experts nationaux reconnus par la France comme autorités susceptibles de mettre en oeuvre les opérations de contrôle des sociétés étrangères parties à la constitution d'une société européenne susceptible d'être immatriculée sur le territoire de la République française, pour l'application des dispositions du titre IX du livre IV du code du travail ;

- les modalités de l'expertise judiciaire ou des médiations susceptibles d'être demandées ou ordonnées en cas de difficultés relatives à l'immatriculation d'une société européenne sur le territoire de la République française conformément aux articles L. 229-8, L. 229-10, L. 229-12, L. 229-15 du code de commerce ;

- les experts indépendants reconnus par la France pour l'application des dispositions des articles L. 229-8, L. 229-10, L. 229-12, L. 229-15 du code de commerce ;

- les experts indépendants habilités à se prononcer sur le fait que la société qui se transforme en société européenne immatriculée sur le territoire de la République française dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi nationale ou les statuts ne permettent pas de distribuer, conformément à l'article 37-6 du règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne ;

- les modalités des actions ouvertes aux créanciers et titulaires d'autres droits envers une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française au titre des créances nées antérieurement à la publication du projet de transfert de siège social de la société européenne dans un autre État membre ;

- les modalités d'application du contrôle des fusions et les mécanismes de fusions intra groupe donnant naissance à une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française L. 229-7 à L. 229-11 du code de commerce ;

- les dispositions de coordination, de publications et de contrôle transfrontalier de la conformité des opérations de création de la société européenne holding aux lois nationales, aux dispositions du règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne destinées à assurer la protection des actionnaires minoritaires, des créanciers et des salariés qui s'opposeraient à l'opération ;

- la liste des sociétés valablement constituées en France pouvant participer à la création d'une société européenne filiale ;

- les modalités particulières de gestion applicables lorsque la société européenne est unipersonnelle ;

- les différentes mesures de publicités prévues aux articles 13 et 14 du règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne ;

- les modalités de convocation et de tenue des assemblées de la société européenne ;

- les instances représentatives des salariés susceptibles d'être prises en compte et reconnues en France pour l'application des dispositions du titre IX du livre IV du code du travail ;

- les instances représentatives des salariés à l'étranger et les autorités garantissant la solvabilité des participants, reconnues par la France comme pouvant s'opposer à un transfert de siège ou à toute autre création de société européenne à partir de son territoire, à prendre en compte préalablement à la création d'une société européenne sur le territoire de la République française, pour l'application du titre IX du livre IV du code de travail ;

- les dispositions de référence concernant l'implication des salariés qui s'appliquent en France dans les cas de création de société européenne, ayant son siège social sur le territoire de la République française, par voie de fusion lorsque plus d'une forme de participation existaient au sein des sociétés participantes à la fusion et en l'absence de décision en la matière ;

- le mode d'élection du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 492-1 à L. 492-6 du code du travail et les modalités de l'autorisation administrative ou judiciaire de dispense de communication des informations au groupe spécial de négociation lorsque le fonctionnement de la société européenne ou de la société participante est en jeu ;

- les membres de droit du groupe spécial de négociation dans les sociétés qui ne comportent pas d'organe de représentation des salariés ;

- les mesures de protection de la liberté d'expression des salariés ;

- les modalités d'exercice de la participation au sens des articles L. 494-5 et L. 494-6 du code du travail dans les sociétés européennes immatriculées sur le territoire de la République française ;

- les modalités d'exercice de l'information et de la consultation au sens de l'article L. 494-7 du code du travail dans les sociétés européennes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code du travail est ainsi modifié :

I.- Au livre IV, il est créé un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DE L'IMPLICATION DES SALARIÉS
DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

« Art. L. 490-1 .- Les dispositions du présent titre s'appliquent de manière concomitante avec les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et celles du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce. »

« CHAPITRE I er

« Champ d'application

« Art. L. 491-1 .- L'implication des salariés dans les affaires d'une société européenne (aussi dénommée « Societas europaea ») immatriculée sur le territoire de la République française est soumise aux dispositions du présent titre.

« On entend par implication des salariés l'information, la consultation, la participation, telles que définies aux articles L. 494-5 à L. 494-7, et tout autre mécanisme par lequel les représentants des salariés peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de la société européenne.

« CHAPITRE II

« Groupe spécial de négociation

« Art. L. 492-1 .- Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes (aussi dénommés organes compétents des sociétés participantes) établissent le projet de constitution d'une société européenne, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une société holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations concernant l'identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements, ainsi que le nombre de leurs salariés, pour engager des négociations avec les représentants des salariés des sociétés sur les modalités relatives à l'implication des salariés dans la société européenne.

« Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, les organes compétents mettent en place un groupe spécial de négociation représentant les salariés des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés.

« On entend par groupe spécial de négociation le groupe constitué des représentants des salariés des sociétés participantes, dans le but de négocier avec le(s) organe(s) compétent(s) des sociétés participantes en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des salariés dans la société européenne définie à l'article L. 491-1.

« Un décret fixera les délais dans lesquels les mesures nécessaires pour engager les négociations devront être prises, et notamment les délais dans lesquels les élections des représentants des salariés au sein du groupe spécial de négociation devront être organisées, notamment pour les salariés dans les entreprises ou établissements dans lesquels il n'y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ainsi que les règles relatives au temps passé à l'exercice des fonctions de membre de l'organe de représentation.

« Sous réserve des aménagements nécessaires, les élections seront organisées dans les conditions prévues pour les élections des délégués du personnel aux articles L. 423-1 à L. 423-18. Les membres du groupe spécial de négociation sont élus pour une durée d'un an et sont rééligibles. Leur mandat cesse en cas de décision de ne pas entamer de négociations ou de clore les négociations.

« Les modalités de prise de décision du groupe spécial de négociation, notamment la signature des actes issue de la négociation, seront fixées par décret

« Les organes compétents visés au deuxième alinéa du présent article seront définis par décret.

« Art. L. 492-2 .- I.- Lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les organes compétents des sociétés participantes veilleront selon des modalités définies par décret pour l'application des présentes dispositions :

« 1) à ce que ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de salariés employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de salariés employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche ;

« 2) à ce que, dans le cas d'une société européenne constituée par voie de fusion, d'autres membres supplémentaires de chaque État membre soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque société participante qui est immatriculée et emploie des salariés dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la société européenne, pour autant :

« - que le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au point 1 du présent article, et

« - que la composition du groupe spécial de négociation n'implique pas une double représentation des salariés concernés.

« Si le nombre de ces sociétés est plus élevé que le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des sociétés d'États membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de salariés qu'elles emploient.

« II.- Sans préjudice des dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-18, la constitution du groupe spécial de négociation s'opère par attribution d'un siège au groupe spécial de négociation obligatoirement réservé à un représentant de chaque société participante qui emploie des salariés dans l'État membre concerné, sous réserve de ne pas augmenter le nombre total de membres du groupe spécial de négociation.

« III.- Le groupe spécial de négociation est réputé avoir été constitué à la date du premier procès-verbal de réunion.

« IV.- La protection des représentants des salariés est organisée pour les besoins du groupe spécial de négociation dans le respect des dispositions existant en droit français, avant le début des négociations engagées en vue de l'immatriculation d'une société européenne sur le territoire de la République française.

« Art. L. 492-3.- Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les organes compétents des sociétés participantes, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des salariés au sein de la société européenne.

« À cet effet, les organes compétents des sociétés participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la société européenne, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci.

« Art. L. 492-3-1 .- Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.

« À défaut de la conclusion d'un accord dans les trois mois suivant le début des négociations, une convocation du groupe spécial de négociation devra impérativement avoir lieu avec remise des documents mis à jour à la date de la convocation et afférents au projet de constitution de société européenne.

« Les parties peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de cette période de six mois, jusqu'à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.

« Art. L. 492-4 .- Sous réserve des dispositions de l'article L. 492-6, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres présents, réputés présents ou représentés, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés.

« Chaque membre dispose d'une voix.

« Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d'adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres présents, réputés présents ou représentés du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux États membres, dans le cas :

« - d'une société européenne constituée par voie de fusion selon les modalités prévues aux articles L. 229-7 à L. 229-11 du code de commerce, si la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés employés par les sociétés participantes, ou

« - d'une société européenne constituée par création d'une société holding ou par constitution d'une filiale selon les modalités prévues aux articles L. 229-12 à L. 229-15 du code de commerce, si la participation concerne au moins 50 % du nombre total des salariés des sociétés participantes.

« On entend par réduction des droits de participation des salariés dans la société européenne une proportion de membres des organes de la société européenne, inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des sociétés participantes.

« En cas de désignation d'un expert aux fins d'assister le groupe spécial de négociation, ce dernier devra préciser si la mission de l'expert portera sur l'analyse de la participation au sein des sociétés participantes au projet de constitution de la société européenne.

« Art. L. 492-5 .- Aux fins des négociations, les experts présentant des garanties d'indépendance et de secret professionnel, consultés sur la régularité des opérations et désignés à la demande du groupe spécial de négociation, effectueront la promotion de la cohérence communautaire de la création de la société européenne, ainsi que de l'implication des salariés au sein de celle-ci.

« Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont prises en charge par les sociétés participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée.

« Dans le respect de ce principe, des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation seront fixées par décret.

« Art. L. 492-6 .- Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, à la majorité des deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des salariés, comportant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux États membres.

« Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l'accord visé aux articles L. 492-1 et suivants et sera constatée par procès-verbal.

« Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, les articles L. 494-2 à L. 494-4 ne sont pas applicables.

« Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation en vertu de l'article L. 229-16 du code de commerce, les dispositions du présent article ne seront pas applicables lorsqu'une participation des salariés est organisée dans la société qui doit être transformée.

« CHAPITRE III

« Modalités relatives à l'implication des salariés

« Art. L. 493-1 .- I.- Les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient de bonne foi et dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des salariés au sein de la société européenne.

« II.- Sans préjudice de l'autonomie des parties, et sous réserve du IV, l'accord visé au I conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation fixe :

« 1) le champ d'action de l'accord ;

« 2) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation, tel que défini à l'article L. 494-1, qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent défini par décret de la société européenne dans le cadre des modalités relatives à l'information et à la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;

« 3) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ainsi que l'opportunité pour l'organe de représentation de négocier avec l'organe compétent de la société européenne un accord cadre portant sur les modalités et la procédure de l'information et de la consultation ;

« 4) la fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

« 5) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;

« 6) si, au cours des négociations, les parties décident d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation, les modalités de mise en oeuvre de ces procédures ;

« 7) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de l'organe de surveillance de la société européenne que les salariés auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

« 8) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

« III.- Sauf stipulation contraire de l'accord, celui-ci n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 494-2 à L. 494-4.

« IV.- Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation conformément à l'article L. 229-16 du code de commerce, l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.

« CHAPITRE IV

« De l'organe de représentation

« Section 1
« De la mise en place de l'organe de représentation

« Art. L. 494-1 .- Les règles relatives à la mise en place et les modalités de fonctionnement de l'organe de représentation sont fixées par accord conclu entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes à la constitution de la société européenne.

« On entend par organe de représentation l'organe représentant les salariés, institué au terme des négociations ayant abouti à l'immatriculation d'une société européenne sur le territoire de la République française, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des salariés d'une société européenne et de ses filiales et établissements situés sur le territoire de l'Union européenne et d'exercer, le cas échéant, les droits de participation dans la société européenne.

« Cet organe de représentation des salariés est doté de la personnalité morale.

« Art. L. 494-2 .- I.- A défaut d'accord, les dispositions visées à l'article L. 494-3 sont applicables à compter de la date d'immatriculation de la société européenne :

« a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou

« b) lorsque, dans le délai visé à l'article L. 492-3-1, aucun accord n'a été conclu et :

« - que l'organe compétent de chacune des sociétés participantes décide d'accepter l'application des dispositions des articles L. 494-3, L. 494-4-1 et L. 494-6 et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la société européenne, et

« - que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision comme prévu à l'article L. 492-6.

« II.- En outre, les dispositions de l'article L. 494-6 ne s'appliquent que :

« a) dans le cas d'une société européenne constituée par transformation conformément à l'article L. 229-16 du code de commerce, si les règles relatives à la participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient à une société transformée en société européenne ;

« b) dans le cas d'une société européenne constituée par fusion conformément aux articles L. 229-7 à L. 229-11 du code de commerce :

« - si, avant l'immatriculation de la société européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des sociétés participantes ; ou

« - si, avant l'immatriculation de la société européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi ;

« c) dans le cas d'une société européenne constituée par la création d'une société holding ou la constitution d'une filiale :

« - si, avant l'immatriculation de la société européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des sociétés participantes ; ou

« - si, avant l'immatriculation de la société européenne, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des salariés employés dans l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

« S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la société européenne.

« Les règles applicables en l'absence de décision en la matière pour une société européenne immatriculée sur le territoire de République française seront fixées par décret.

« Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes des décisions prises au titre du présent article.

« Art. L. 494-3 .- L'organe de représentation est composé de salariés de la société européenne et de ses filiales et établissements élus en leur sein par les représentants des salariés ou, à défaut, par l'ensemble des salariés.

« Les membres de l'organe de représentation sont élus pour une durée de deux ans et sont rééligibles.

« Sous réserve des aménagements nécessaires fixés par décret, les élections seront organisées dans les conditions prévues pour les élections des délégués du personnel aux articles L. 423-1 à L. 423-18.

« Un décret fixera les modalités d'organisation de ces élections, les règles relatives au temps passé à l'exercice des fonctions de membre de l'organe de représentation ainsi que les règles garantissant que le nombre de membres de l'organe de représentation et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la société européenne, ses filiales et ses établissements.

« Afin de garantir l'adaptation de la composition de l'organe représentatif aux changements susvisés, l'organe représentatif sera convoqué dans un délai de 12 mois après sa mise en place ou après la précédente réunion portant sur ce point.

« Si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres.

« L'organe de représentation adopte son règlement intérieur.

« Les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre de salariés employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de salariés employés par les sociétés participantes et les filiales et établissements concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche.

« L'organe compétent de la société européenne est informé de la composition de l'organe de représentation.

« Au cours de la première réunion de l'organe de représentation, il sera débattu de l'opportunité de négocier avec l'organe compétent de la société européenne un accord cadre portant sur les modalités et la procédure de l'information et de la consultation.

« Quatre ans après l'institution de l'organe de représentation, celui-ci examine s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion de l'accord visé aux articles L. 492-1 et suivants ou de maintenir l'application des dispositions du présent article.

« Cet accord sera négocié conformément aux dispositions des articles L. 492-3 et suivants.

« Art. L. 494-4.- Les compétences et pouvoirs de l'organe de représentation des salariés sont déterminés par accord entre les parties. À défaut d'accord, les dispositions de l'article L. 494-4-1 seront applicables à l'organe de représentation des salariés.

«Art. L. 494-4-1 .- La compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.

« Sans préjudice des réunions tenues conformément aux alinéas 6 à 11 du présent article, l'organe de représentation est informé et consulté et, à cette fin, il pourra rencontrer l'organe compétent de la société européenne au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la société européenne et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

« L'organe compétent de la société européenne fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à la consultation des actionnaires ou de l'actionnaire ou associé unique.

« L'organe compétent sera tenu de remettre dans un délai de 15 jours avant la réunion à l'organe de représentation les documents visés aux articles L. 432-2 et L. 432-4. L'organe compétent doit également indiquer les motifs de l'opération projetée ainsi que ses conséquences sur la situation de la société européenne, ses filiales et établissements, ainsi que sur l'emploi ou les droits des salariés.

« La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

« Lorsque des circonstances exceptionnelles affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation est informé. L'organe de représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, rencontre, à sa demande, l'organe compétent de la société européenne ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la société européenne ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

« Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la société européenne pour tenter de parvenir à un accord.

« Dans ce cas, l'organe de représentation tient une nouvelle réunion au plus tard le huitième jour à compter de la réunion précédente.

« A défaut d'accord dans un délai de trente jours à compter de la nouvelle réunion prévue à l'alinéa précédent, l'organe compétent pourra procéder à la mise en oeuvre du projet envisagé.

« Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

« Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l'organe compétent.

« Un décret fixera les règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation.

« Avant toute réunion avec l'organe compétent de la société européenne, l'organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi est habilité à se réunir sans que les représentants de l'organe compétent soient présents.

« Sans préjudice de l'article L. 495-1 les membres de l'organe de représentation informent les représentants des salariés de la société européenne et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation.

« L'organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix.

« Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.

« Les dépenses de l'organe de représentation sont prises en charge par la société européenne, qui dote les membres de l'organe de représentation des ressources financières et matériels nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.

« En particulier, la société européenne prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint.

« Un décret fixera les règles budgétaires concernant le fonctionnement de l'organe de représentation.

« Section 2
« De la participation

« Art. L. 494-5 .- On entend par participation l'influence qu'ont l'organe représentant les salariés et / ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société :

« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société européenne ;

« - ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société européenne et / ou de s'y opposer.

« Art. L. 494-6 .- La participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

« I.- Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, si les règles relatives à la participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne. Le I s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II ci-dessous.

« II.- Dans les autres cas de constitution d'une société européenne, les salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.

« Si aucune des sociétés participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la société européenne, elle n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des salariés.

« L'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents États membres, ou de la façon dont les salariés de la société européenne peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la société européenne employés dans chaque État membre. Si les salariés d'un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l'organe de représentation désigne un membre originaire d'un de ces États membres, notamment de l'État membre du siège social de la société européenne lorsque cela est approprié. Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vont être répartis.

« III.- Tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la société européenne qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord ou lorsque les parties en conviennent ainsi, à compter de la date d'immatriculation de la société européenne.

« Section 3
« De l'information et de la consultation

« Art. L. 494-7 .- On entend par :

« I- « information », le fait que l'organe représentant les salariés et/ou les représentants des salariés sont informés, par l'organe compétent de la société européenne, sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne ;

« II- « consultation », l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les salariés et/ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations communiquées, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.

« III- L'organe représentant les salariés et/ou les représentants des salariés exercent les prérogatives liées à l'information et à la consultation conformément aux articles L. 432-1 et suivants.

« CHAPITRE V

« Dispositions communes

« Art. L. 495-1.- I.- Les membres du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, ainsi que les experts qui les assistent et les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à l'article L. 432-7.

« Cette obligation subsiste, même après l'expiration de leur mandat.

« II.- Un décret prévoit les cas spécifiques, conditions, limites et autorisation, dans lesquels l'organe de surveillance ou d'administration d'une société européenne ou d'une société participante immatriculée sur le territoire de la République française n'est pas tenue de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société européenne ou, selon le cas, de la société participante ou de ses filiales et établissements ou porterait préjudice à ceux-ci.

« Art. L. 495-2 .- L'organe compétent de la société européenne et l'organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques ainsi que du principe de bonne foi.

« Art. L. 495-2-1 .- La coopération entre l'organe de surveillance ou l'organe d'administration de la société européenne et les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des salariés s'effectuent dans le respect des droits et obligations réciproques des parties ainsi que du principe de bonne foi.

« Art. L. 495-3 .- Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe de surveillance ou d'administration d'une société européenne qui sont des salariés de la société européenne, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre V du titre II du présent livre.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de reconvocation du groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 492-6. Toute décision ou acte contraire est nul de plein droit.

« Art. L. 495-4 .- Dans tous les cas devant conduire à l'immatriculation d'une société européenne sur le territoire de la République française, la loi applicable aux négociations relatives à la création d'un organe de représentation des salariés dans la société européenne est la loi française. »

II.- Au titre VIII du livre IV, il est créé un chapitre VII intitulé « Groupe Spécial de Négociation et Organe de Représentation dans la Société Européenne » et ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Groupe Spécial de Négociation et Organe de Représentation

dans la Société Européenne

« Art. L. 487-1.- Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation mis en place ou non par accord, à la reconvocation par les salariés du groupe spécial de négociation, ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, de consultation, d'échanges de vues et de dialogue, soit à la libre désignation de ses membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 492-1, L. 492-3, L. 493-1, L. 494-1, L. 494-3, L. 494-4-1 et L. 494-6 et des textes réglementaires pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 € ou de l'une des deux peines seulement.

« Sera constitutive d'une entrave telle que définie à l'alinéa premier du présent article l'utilisation abusive d'une société européenne aux fins de priver les salariés de droits en matière d'implication des salariés ou de leur refuser ces droits. Le recours à la société européenne dans ces conditions sera puni des peines prévues à l'alinéa premier du présent article. »

III.- Au titre III du livre IV, l'article L.439-6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) A la société européenne, de dimension communautaire ou entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, immatriculée sur le territoire de la République française, lorsque le Groupe Spécial de Négociation a décidé de ne pas entamer de négociations ou de clore les négociations déjà entamées. »

Article 2

Au titre II du livre II du code de commerce, Il est créé un chapitre IX « Des sociétés européennes »et ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Des sociétés européennes


« Section 1

« Des mesures générales applicables
à la constitution de la société européenne

« Art. L. 229-1 .- Les dispositions du présent chapitre constituent un complément indissociable du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et de celles prévues au titre IX du livre IV du code de travail et elles doivent être appliquées de manière concomitante.

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés européennes immatriculées sur le territoire de la République française, à leurs filiales et établissements.

« Art. L. 229-2 .- Une société n'ayant pas sa direction effective dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, si elle est constituée selon le droit d'un État membre, a son siège social dans ce même État membre et possède un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre.

« L'appréciation d'un tel lien se fait notamment au regard de l'existence d'un établissement dans l'État membre à partir duquel la société mène des opérations.

« Art. L. 229-3 .- Lorsqu'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française exerce une activité réglementée pour laquelle des dispositions légales ou réglementaires prévoient l'obligation de souscrire un montant de capital supérieur au montant minimum légal de 120 000 euros, la société européenne devra se conformer à ces dispositions.

« Art. L. 229-4.- Lorsqu'une société européenne immatriculée sur le territoire d'un autre Etat membre transfère son siège social sur le territoire de la République française ou lorsqu'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française souhaite transférer son siège social sur le territoire d'un autre État membre, un projet de transfert doit être établi par l'organe de direction ou d'administration de la société européenne et faire l'objet d'une publicité au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales sans préjudice des formalités additionnelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires et dans le respect des règles du présent chapitre.

« Un décret déterminera les formalités de publicité de transfert du siège social de la société européenne ainsi que les recours ouverts dans ce cadre.

« Art. L. 229-5 .- Les règles concernant la protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés anonymes sont applicables aux actionnaires de sociétés européennes immatriculées sur le territoire de la République française.

« Art. L. 229-6 .- En cas de non-respect, par les statuts de la société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, des règles relatives à l'implication des salariés, l'organe de direction ou d'administration de la société européenne sera tenu de convoquer, dans les plus brefs délais, une assemblée générale des actionnaires en vue de statuer sur la modification des statuts, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 229-23.

« Si la société européenne est unipersonnelle, l'actionnaire ou associé unique, sur convocation de l'organe de direction ou d'administration, sera tenu dans les plus brefs délais de statuer sur la modification des statuts.

« À défaut de convocation de l'assemblée générale ou de l'actionnaire ou associé unique, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société européenne de convoquer l'assemblée ou l'actionnaire ou associé unique selon le cas.

« Section 2

« De la constitution

«  Sous-section 1

« Par voie de fusion

« Art. L. 229-7 .- Une société anonyme immatriculée sur le territoire de la République française ne peut participer à la constitution d'une société européenne par voie de fusion si l'autorité compétente s'y oppose avant la délivrance du certificat attestant l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public. Elle est susceptible de recours devant la cour d'appel du ressort du siège social de la société concernée.

« L'autorité compétente et le certificat visés à l'alinéa premier seront précisés par décret.

« Art. L. 229-8 .- En cas de constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société française et ayant pour conséquence l'immatriculation d'une société européenne sur le territoire de la République française, l'autorité compétente saisie sur demande conjointe des sociétés parties au projet de fusion peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) en charge d'établir un rapport unique destiné à l'ensemble des actionnaires.

« L'autorité compétente visée à l'alinéa premier sera désignée par décret.

« Art. L. 229-9 .- L'immatriculation sur le territoire de la République française d'une société européenne issue d'une fusion est subordonnée au respect des articles L. 492-1 et suivants du code de travail.

« Art. L. 229-10 .- L'absence de contrôle de la légalité de la fusion, ou l'impossibilité de ce contrôle par l'autorité compétente chargée de la vérification de la conformité des opérations de fusion au regard du droit des États d'origine, des dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et de celles du titre IX du livre IV du code du travail peut constituer un motif de refus d'immatriculation de la société européenne.

« En cas de difficultés, une expertise judiciaire peut être demandée. L'expert peut recevoir du juge la mission de rendre compte de l'implication des salariés.

« Les modalités de cette expertise seront fixées par décret.

« Art. L. 229-11 .- Lors d'une opération de fusion par voie d'absorption décidée par une société détenant des actions conférant 90 % ou plus mais pas la totalité des droits de vote dans l'assemblée générale d'une ou plusieurs autres sociétés parties à l'opération, et aboutissant à la création d'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, les sociétés françaises participantes sont dispensées de fournir aux actionnaires ou à l'actionnaire ou associé unique :

« - les rapports d'un ou plusieurs experts indépendants ;

« - les rapports de l'organe de direction ou d'administration ;

« - les documents nécessaires pour le contrôle déterminés par un décret.

«  Sous-section 2

« Par constitution d'une société européenne holding

« Art. L. 229-12 .- Les modalités de contrôle de la constitution d'une société européenne holding seront définies par décret.

« En cas de difficultés, une expertise judiciaire peut être demandée à l'initiative d'une société participante. L'expert peut recevoir du juge la mission de rendre compte des modalités de l'implication des salariés.

« Les modalités de cette expertise seront fixées par décret.

«  Sous-section 3

« Par constitution d'une société européenne filiale

« Art. L. 229-13 .- Les personnes morales valablement constituées sur le territoire de la République française considérées comme des sociétés au sens de l'article 48 du Traité instituant la Communauté Européenne peuvent constituer des sociétés européennes filiales.

« Un décret précisera la liste des structures valablement constituées sur le territoire de la République française pouvant participer à la constitution d'une société filiale.

« Art. L. 229-14 .- En présence d'une société européenne filiale unipersonnelle, les dispositions du présent code relatives aux sociétés unipersonnelles, à l'exclusion de la société par actions simplifiée unipersonnelle, s'appliquent.

« Un décret précisera les modalités de gestion applicables aux sociétés européennes unipersonnelles.

« Art. L. 229-15 .- Les modalités de contrôle des opérations de constitution d'une société européenne filiale sont définies par un décret.

« En cas de difficultés, une expertise judiciaire peut être demandée à l'initiative d'une société participante. L'expert peut recevoir du juge la mission de rendre compte des modalités de l'implication des salariés.

« Les modalités de cette expertise seront fixées par décret.

« Sous-section 4

« Par transformation d'une société anonyme en société européenne

« Art. L. 229-16 .- Les modalités du contrôle de la régularité des opérations de transformation préalable à la consultation du ou des actionnaires appelés à se prononcer sur l'opération de transformation d'une société anonyme en société européenne seront déterminées par décret.

« La décision de transformation d'une société anonyme en société européenne est valablement prise par un vote des actionnaires statuant à la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires.

« Section 3

« De la structure

«  Sous-section 1

« Des organes de direction et de surveillance

« Art. L. 229-17 .- Le régime juridique applicable à la société européenne à l'organe de direction et de surveillance est régi par les règles concernant les sociétés anonymes lorsqu'elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues à la présente sous-section, sous réserve des dispositions relatives aux sociétés européennes filiales unipersonnelles.

« Art. L. 229-18. - Un membre de l'organe de surveillance peut être désigné pour exercer les fonctions de membre de l'organe de direction, dans l'hypothèse de vacance d'un des membres de l'organe de direction, pour une période qui ne saurait excéder trois mois.

« Art. L. 229-19 .- Le nombre maximum de membres de l'organe de surveillance est fixé à dix-huit.

« En cas de membre unique, ce dernier doit obligatoirement être une personne morale.

« Sous-section 2

« De l'organe d'administration

« Art. L. 229-20 .- Le régime juridique applicable à la société européenne à conseil d'administration est régi par les règles concernant les sociétés anonymes sous réserve des dispositions relatives aux sociétés européennes filiales unipersonnelles.

« Sous-section 3

« Dispositions générales

« Art. L. 229-21 .- Les statuts des sociétés européennes créées conformément aux articles L. 229-12 et L. 229-13 dont le siège social est fixé sur le territoire de la République française devront mentionner, outre les dispositions impératives visées au règlement CE n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne et les modalités impératives liées à l'implication des salariés visées au titre IX du livre IV du code du travail, les actes accomplis pour le compte de la société européenne pendant la période de formation et avant son immatriculation.

« Art. L. 229-22 .- Les statuts de la société européenne énumèrent librement les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation préalable de l'organe de direction par l'organe de surveillance, ou à décision expresse de l'organe d'administration en l'absence d'organe de surveillance.

«  Toutefois les conventions visées aux articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 223-19 doivent obligatoirement faire l'objet d'une telle autorisation.

«  Les opérations visées aux articles L. 225-43 et L. 225-91 sont interdites.

« Art. L. 229-23 .- Les règles applicables à la consultation des actionnaires sont celles concernant les sociétés anonymes, sous réserve de l'application des dispositions particulières suivantes :

« - la première assemblée générale des actionnaires, ou décision de l'actionnaire ou associé unique selon le cas, peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société européenne ;

« - dès lors que l'implication des salariés visées au titre IX du livre IV du code du travail est en cause ou qu'il s'agit de modifier les statuts de la société européenne, une majorité simple des voix exprimées peut, sauf dispositions statutaires contraires, être suffisante pour que les décisions soient valablement prises, lorsque des actionnaires représentant au moins la moitié du capital social sont présents, réputés présents ou représentés.

« Section 4

« De la dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

« Art. L. 229-24 .- Les règles prévues au livre sixième " Des difficultés des entreprises " du présent code s'appliquent aux sociétés européennes ayant leur siège social sur le territoire de la République française.

« Art. L. 229-25 .- Tout transfert de la direction effective d'une société européenne ayant son siège social sur le territoire de la République française dans un autre État membre effectué en fraude de la loi pourra notamment entraîner, à la demande de tout intéressé, l'application judiciaire des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 08 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.

« Un décret fixera les modalités de contrôle de ces opérations. »

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