N° 331

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mai 2005

PROPOSITION DE LOI

visant à prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l' entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent ,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Divorce.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, sont admises en déduction du revenu de leur débiteur.

Toutefois, lorsque l'enfant devient majeur et que le débiteur continue à verser une pension alimentaire pour son entretien, cette pension ne devient déductible que dans une limite fixée par la loi. Pour mémoire, l'abattement sur le revenu global net était de 4 410 euros par enfant pris en charge pour l'imposition 2004.

Cette différence de régime, selon l'âge de l'enfant, est choquante à plusieurs titres :

1°) L'opération qui consiste, pour le parent débiteur, à déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse, est parfaitement neutre pour l'administration fiscale. En effet, il ne bénéficie pas alors de demi-parts supplémentaires liées aux enfants - la loi le lui interdit, en vertu du même article 156 (alinéa précédent). De l'autre côté, l'ex-conjoint qui, lui, bénéficie de parts pour le calcul de son quotient familial, déclare la pension qu'il touche parmi ses revenus et subit l'imposition correspondante. Cette situation ne change pas, lorsque les enfants atteignent leur majorité.

2°) L'obligation légale, pour le parent débiteur, de verser une pension alimentaire ne s'arrête pas, quant à elle, à la majorité de l'enfant, comme le rappelle l'article 371-2 du code civil. Il n'y a donc pas de raison pour que la déductibilité de la pension cesse, ou soit réduite, à la majorité de ce dernier.

3°) Cette disposition fiscale est en décalage complet avec la réalité socio-économique. Les enfants majeurs poursuivent leurs études souvent fort tard et ne commencent à travailler que vers 25-27 ans. Pendant toute cette période, ils coûtent beaucoup plus cher à leurs parents qu'avant leur majorité.

Il convient donc, par souci de justice, d'abroger le troisième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, afin de prolonger pour le parent débiteur la déductibilité de la pension alimentaire, au-delà de la majorité des enfants dont il assume l'entretien.

C'est dans cet esprit que je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le troisième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est supprimé.

Article 2

La perte de recettes entraînée par l'application de l'article 1 er de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575A du même code.

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