N° 88

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 2005

PROPOSITION DE LOI

introduisant une obligation de candidature préalable et le respect d'un seuil de parité pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'Association des Maires Ruraux de France a tenu son assemblée générale le 23 octobre 2005 à La Pommeraye (Maine-et-Loire). À cette occasion, il a été décidé à l'unanimité de demander que le mode de scrutin municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre l'obligation :

- d'être candidat pour pouvoir être élu ;

- d'avoir été candidat au premier tour pour l'être au second ;

- d'une représentation féminine sur chaque liste présentée.

Ces suggestions sont extrêmement pertinentes car le mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants est figé depuis plus d'un siècle et les nombreux aléas qui en résultent, mettent parfois en cause la sincérité du scrutin.

Ainsi, par exemple, des bulletins peuvent être distribués à leur insu, au nom de personnes non candidates, ce qui est un comble de la manipulation. Par ailleurs, aucune obligation de parité n'existant pour l'instant, il convient de pallier une telle carence.

L'objet de la présente proposition de loi est donc de prévoir :

1. que toute personne candidate doit en faire la déclaration individuellement ou collectivement à la sous-préfecture ;

2. que toute déclaration collective comporte au moins un tiers de candidats de chaque sexe et ne comporte pas plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ;

3. que toute personne qui n'a pas été candidate au premier tour ne peut l'être au second ;

4. que lors du dépouillement, sont nuls les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ou le nom d'une personne non candidate ;

5. que nul ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que les candidats l'ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »

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