N° 153

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 janvier 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la parité dans les élections municipales , cantonales , législatives , sénatoriales et dans les exécutifs locaux et établissements publics de coopération intercommunale,

PRÉSENTÉE

Par Mme Muguette DINI, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mmes Françoise FÉRAT, Valérie LÉTARD, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE

Sénateurs

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a permis d'affirmer le principe de « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », incitant désormais les partis politiques à contribuer à la mise en oeuvre du principe de parité.

Sans doute la réforme, initiée par cette révision constitutionnelle, a-t-elle marqué une avancée significative. Il s'agit, en effet, d'une contribution majeure à l'approfondissement de la démocratie et du progrès de la société dans son ensemble.

Malgré tout, la France accuse encore un retard conséquent sur les autres pays européens, en ce qui concerne la place des femmes dans la vie politique. En dépit d'une progression sensible, le pourcentage des élues, tout particulièrement au parlement (et dans les conseils généraux), reste l'un des plus faibles d'Europe.

o Un principe de parité de plein effet a, certes, été mis en place pour certains scrutins à la proportionnelle dont les résultats sont très satisfaisants (européennes, régionales, une partie des sénatoriales).

o Ce dispositif paritaire existe également mais donne déjà moins satisfaction lorsqu'il s'agit des élections municipales, dans les communes de plus de 3500 habitants - le système de parité par groupe de 6 a montré ses limites.

o Il est, par contre, parfaitement, inefficace quand il s'agit de l'incitation financière aux partis politiques, pour les élections législatives , et a, de plus, une connotation humiliante pour les femmes.

o Il est absolument inexistant puisqu'il n'a jamais été envisagé en ce qui concerne les municipales pour les communes de moins de 3500 habitants, les élections cantonales et les sénatoriales au scrutin uninominal.

o Enfin, on constate que les exécutifs locaux et les délégués aux différentes communautés de communes ne reflètent pas la diversité sexuée des assemblées qui les élisent.

Dans son message aux États généraux de la parité, lu au Sénat par Madame Simone VEIL, le 7 mars 2005, le président de la République a salué les progrès accomplis pour la reconnaissance de la parité en politique, tout en indiquant la direction à suivre pour mieux la développer, « notamment en ce qui concerne l'accès aux fonctions exécutives locales ou au Parlement ». Il souhaite ainsi engager « une réflexion sur les moyens de rendre la parité réellement effective à l'occasion des scrutins uninominaux ».

Cette proposition de loi s'inspire directement de ces déclarations.

L'instauration de la représentation proportionnelle à toutes les élections serait évidemment la solution idéale pour la mise en oeuvre du principe de parité dans la vie publique.

Ainsi, si le Sénat dépasse l'Assemblée nationale, en matière de représentation féminine, c'est bien parce qu'une part importante des sénatrices et sénateurs sont élus à la proportionnelle, à la différence de l'Assemblée nationale, toujours soumise au scrutin majoritaire. Les chiffres sont plus explicites quand on se penche sur les dernières élections de la haute assemblée : en 2004, sur les 45 sénateurs issus du scrutin majoritaire, deux femmes, seulement, ont été élues (soit 4,4%) alors que 29 femmes sur 83 sénateurs ont été élues à la proportionnelle (soit 34,9 %).

Mais l'objectif du tout proportionnel n'est pas l'objet de cette proposition. Cela nécessiterait de nombreuses modifications, tant au niveau de nos habitudes, de nos mentalités que de nos circonscriptions et de nos traditions démocratiques. Il s'agit donc plutôt d'accompagner le principe de parité pour qu'il rentre dans nos moeurs et qu'il devienne un des piliers de la démocratie. C'est pourquoi, cette proposition de loi cherche des solutions, compatibles avec le maintien des circonscriptions électorales en place, et avec les modes de représentations majoritaires.

Ainsi, afin de répondre au voeu du chef de l'État et améliorer la parité concernant les scrutins uninominaux, je propose plusieurs modifications :

- À l'occasion des élections législatives, cantonales, et sénatoriales (dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire), des listes de deux candidats de sexe différent doivent être soumises au suffrage des électeurs. Il s'agit, par la même occasion, de donner des suppléants aux conseillers généraux.

- Les communes, quelles que soient leurs tailles, doivent mettre en oeuvre les principes de parité dans le choix des représentants municipaux dans les diverses communautés urbaines, de communes, d'agglomération ou autres syndicats de communes.

- Les Exécutifs locaux, enfin, seront soumis à l'obligation de répartition des adjoints, en fonction de la proportion de conseillers de chaque sexe.

- Les EPCI doivent aussi répondre au principe de parité

En conséquence, pour l'ensemble des scrutins, dans toutes les circonscriptions, les deux sexes seront présents à parité dans les candidatures.

L'objectif de cette proposition de loi est de parvenir à un meilleur équilibre de la participation respective des femmes et des hommes dans les assemblées, le législateur ne pouvant intervenir qu'au niveau des candidatures aux élections.

C'est une des raisons pour lesquelles aucune place n'est faite dans le texte que je vous propose, aux pénalités financières devant inciter les partis politiques à promouvoir la parité. Le bilan des élections législatives de 2002 montre clairement que les dispositions incitatives de la loi du 6 juin 2000 n'ont été d'aucune efficacité.

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Les élections municipales :

Une parité existante mais imparfaite.

Concernant l'élection des conseillers municipaux, la parité a été introduite par la loi du 6 juin 2000. Il s'agit d'une avancée non négligeable mais entachée de dispositions limitatives incompatibles avec le souci d'un égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de représentation communale. En effet, il n'est fait application du principe paritaire que par groupes entiers de six candidats pour les communes de plus de 3500 habitants.

Il convient de noter que ces dispositions étaient calquées sur celles relatives aux élections régionales. Dans ce dernier cas, pourtant, avant même que celles-ci aient lieu, une nouvelle loi du 11 avril 2003 a prévu que le principe de parité s'appliquerait intégralement, en imposant que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un, chaque liste devant être alternativement composée d'un candidat de chaque sexe et l'attribution des sièges devant se faire dans l'ordre de la liste.

Ces nouvelles règles ont incontestablement permis une amélioration très sensible de la représentation des femmes dans les assemblées locales élues au scrutin de liste.

Par contre, elles ont pu être contournées, à l'occasion des élections municipales, en établissant, au sein de groupes de six, une alternance par ensembles de trois hommes, puis de trois femmes. Ainsi, dans l'hypothèse où une liste ainsi composée n'a obtenu que trois sièges, les dispositions sur la parité n'ont pas eu l'effet escompté.

De même, dans les communes de moins de 3.500 habitants, aucune disposition n'a été adoptée afin de permettre d'augmenter le nombre de conseillers municipaux de sexe féminin. Cette différence notable enregistrée dans les résultats des élections municipales, en fonction de la taille des communes et selon que s'applique ou non la règle de parité, démontre clairement que là où la loi ne l'impose pas, la réforme a un faible effet d'entraînement sur la proportion des femmes élues.

Cette proposition de loi étend l'application des règles paritaires, existantes pour les communes de 3500 habitants, à l'ensemble des élections municipales, et réclame une application stricte de l'alternance entre les candidats des deux sexes, sur chacune des déclarations collectives.

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Des dispositions nouvelles pour améliorer la parité

dans les scrutins nationaux:

Les élections sénatoriales :

Les élections sénatoriales ont fait l'objet de dispositions paritaires puisque depuis 2001, l'ensemble des candidatures collectives, dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin de liste, doit répondre à l'obligation d'alternance de candidats de chaque sexe.

Toutefois, il convient de dénoncer le rétablissement du scrutin majoritaire dans les départements élisant trois sénateurs, opéré en 2001. Ce retour en arrière est inacceptable et doit être rectifié. En effet, le renouvellement sénatorial de 2004 s'est traduit par un progrès de la parité beaucoup plus limité que s'il n'y avait pas eu cette modification.

En effet, la proportion de femmes élues, à l'occasion des sénatoriales est nettement plus importante lorsque le scrutin proportionnel est appliqué.

Ainsi, en 2001, lorsque les 10 départements élisant trois sénateurs ont été soumis au scrutin proportionnel avec obligation de parité, parmi les 30 sénateurs élus, on comptait 6 femmes (soit 20 %).

Par contre, lors du renouvellement de 2004, du fait de la réforme faisant passer les 7 départements élisant trois sénateurs au scrutin majoritaire, seule une femme a pu entrer au Sénat, sur les 21 élus (soit 4,8 %).

Cette proposition de loi tend à rétablir les dispositions initiales qui marquaient une volonté plus importante de féminiser la Haute Assemblée, en appliquant le scrutin de liste proportionnel à l'ensemble des départements disposant de 3 sénateurs et plus.

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L'extension des principes paritaires aux élections majoritaires nationales :

L'idée d'une liste paritaire de deux noms pour les sénatoriales et les législatives

Il s'agit de l'idée centrale de cette proposition de loi puisqu'elle permet d'appliquer le principe d'égale candidature des femmes et des hommes aux actuels « scrutins majoritaires uninominaux ».

Pour l'ensemble des élections parlementaires, en effet, il semble difficile de passer au scrutin proportionnel intégral. Hormis l'expérience de 1986, la cinquième république a toujours été très réticente à ce mode de scrutin.

Dans le cadre de cette réflexion sur la parité, il peut donc être envisagé la création d'une variante du mode de scrutin majoritaire à deux tours, pour les élections législatives et pour les élections sénatoriales, dans les départements élisant moins de 3 sénateurs.

Des avancées peuvent en effet être obtenues, en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant. La recevabilité des candidatures serait liée à une composition paritaire : l'alternance un homme / une femme ou une femme / un homme, étant imposée. Il s'agirait d'une liste paritaire de deux noms. Sur la liste majoritaire, le candidat, dont le nom serait conservé sur le plus grand nombre de bulletins serait déclaré titulaire, le second devenant de facto suppléant.

Cela permettrait aux électeurs de choisir librement entre un homme et une femme, sans préjuger de la parité du résultat.

Cette disposition, ce nouveau mode de scrutin, alliant un choix paritaire et une alternance avec un candidat et un suppléant de sexe différent devrait s'appliquer pour les élections au scrutin majoritaire, tant pour les législatives que pour les « petits départements » dans le cadre des sénatoriales.

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Les élections cantonales absentes des dispositifs

en faveur de la parité

Conformément aux recommandations de l'Observatoire de la parité, cette proposition de loi aborde également la question des élections cantonales. Depuis des décennies, le mode d'élection des conseillers généraux fait l'objet de critiques tenant à son caractère à la fois anachronique, injuste et sexiste.

Le caractère sexiste est évident car le taux actuel de femmes dans les conseils généraux n'est que de 10,4 %. À titre de comparaison, il y a 47,6 % de femmes parmi les conseillers régionaux, 43,6 % parmi les députés français au Parlement européen et même 24,2 % parmi les sénateurs renouvelés en septembre 2004.

Par ailleurs, dans les cantonales, faute de suppléant pour les conseillers généraux, on assiste à une multiplication des élections partielles. Le ministre de l'Intérieur a ainsi indiqué qu'il y en avait eu 497 entre 1991 et 2001. Cette situation perturbe la vie politique et ne se retrouve pour aucune autre élection. De plus, ces élections partielles n'ont pas grande valeur puisque les taux d'abstention dépassent parfois 80 %.

Il conviendrait donc d'appliquer le système de liste paritaire de deux noms pour ces élections, afin de promouvoir la parité de choix à l'occasion des scrutins, mais aussi afin de limiter le recours aux élections partielles, bien trop fréquentes.

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Les scrutins locaux au 2nd degré

Les exécutifs locaux :

Bien qu'imparfaites, les dispositions paritaires existantes ont largement contribué à l'augmentation du nombre de conseillères municipales.

En effet, la loi de 2000 a permis de faire passer de 25,7 à 47,4 % le pourcentage des femmes dans les conseils municipaux des communes de plus de 3.500 habitants. Mais ce progrès ne trouve pas, au niveau des exécutifs locaux, le prolongement naturel qui devrait être le sien.

Là encore, il apparaît que le seul moyen de faire avancer les choses réside dans l'instauration, au sein de ces exécutifs, d'un mécanisme de parité.

En effet, c'est par l'exercice concret de fonctions exécutives que les femmes élues locales pourront véritablement s'affirmer dans la gestion des affaires publiques et, grâce à cela, accéder, si elles le souhaitent, à des responsabilités politiques, le cas échéant au niveau national.

Aussi, semble-t-il nécessaire de recourir de nouveau à la loi pour aider à ce que la parité, déjà mise en oeuvre au niveau des conseils municipaux, prenne son plein effet, en étendant aux fonctions exécutives municipales, l'obligation de faire alterner, des élus des deux sexes, aux postes de responsabilité d'adjoint au maire.

Les membres du conseil municipal devront élire les adjoints au scrutin de liste majoritaire, chacune des listes étant composée de candidats des deux sexes, dans le respect de leur représentation au conseil municipal.

Les Établissements publics de coopération intercommunale ou EPCI :

De la même façon, il reste à faire une véritable place aux femmes dans les organes dirigeants des établissements publics de coopération intercommunale, au sein desquels la parité accuse un singulier retard.

En raison de l'absence de dispositif contraignant, une évolution est nécessaire au sein des communautés de communes, des communautés d'agglomérations et des syndicats de communes.

L'objet du présent texte est donc de faire en sorte que l'élection des délégués des communes dans les communautés de communes ou d'agglomérations s'effectue au scrutin de liste, avec obligation de parité stricte, et, en tout état de cause, dans le respect de la parité pour les syndicats de communes.

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Pour conclure, le bilan des élections législatives et celui des élections cantonales montrent, qu'en l'absence de dispositions contraignantes, les partis politiques ne font rien pour améliorer la situation. En la matière, il est donc illusoire de spéculer sur leur bonne volonté pour faire avancer les choses.

Par ailleurs, les pénalités financières à l'encontre des partis qui ne respectent pas la parité lors de la désignation de leurs candidats, n'ont eu qu'une très faible portée. À l'issue des élections législatives de 2002, par exemple, les femmes ne représentaient toujours que 12,3 % des députés. Certes, pour chaque élection, une part importante des résultats est liée au vote des électeurs, mais cela dépend surtout, en premier lieu, de la désignation des candidats opérée par les partis. Il convient donc de donner une chance égale aux candidats de chaque sexe, et ce, au sein même des différentes formations politiques, afin que le choix soit équilibré et que le résultat d'une élection, paritaire ou non, soit le seul fait du scrutin.

Cette proposition de loi aborde donc le problème de la parité sous un nouvel angle : celui de la liberté de choix, lors des élections, entre un homme et une femme. Le résultat des scrutins ne sera peut être pas paritaire mais il sera le fait des seuls électeurs, et non des choix des partis.

Telles sont, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les dispositions de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE 1

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Article 1

L'article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 123 - Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »

Article 2

L'article L. 126 du code électoral est ainsi rédigé:

« Art. L. 126 - Nul n'est élu au premier tour de scrutin si

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie:

« 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

Article 3

L'article L. 154 du code électoral est abrogé.

Article 4

L'article L. 155 du code électoral est ainsi rédigé:

« Art. L. 155 - Pour chaque liste, une déclaration collective est faite par un mandataire de celle-ci. Elle doit indiquer les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des deux candidats.

« À cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que les candidats sont âgés de vingt-trois ans révolus et possèdent la qualité d'électeur. La personne n'étant pas titulaire à l'issue du scrutin est appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite des 2 candidats.

« Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature des deux candidats de la liste.

« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures. »

Article 5

L'article L. 157 du code électoral est ainsi modifié:

I - Dans le deuxième alinéa, les mots : « le candidat ou son suppléant » sont remplacés par les mots : « l'un des deux candidats de la liste ».

II - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant »

Article 6

L'article L. 162 du code électoral est ainsi modifié :

I - Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, aucune liste ne peut être présente au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. »

II - Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. »

III - Le cinquième alinéa est rédigé comme suit :

« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

IV - Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un candidat ne peut se présenter pour le second tour de scrutin dans une liste autre que celle de sa déclaration de candidature lors du premier tour.

« Une liste ne peut présenter pour le second tour de scrutin une autre personne que celle candidate lors du premier tour. »

Article 7

L'article L. 163 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 163 - Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, le candidat restant sur la liste peut désigner un nouveau candidat, qui doit être de sexe différent. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article L. 165 du code électoral est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L.163 le bulletin de vote de chaque liste doit comporter les noms des deux candidats »

Article 9

Dans le second alinéa de l'article L. 167 du code électoral les mots : « aux candidats» sont remplacés par les mots : « aux listes de candidats »

Article 10

Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE 2

LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Article 11

Dans le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral, les mots : « quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « trois sénateurs ».

Article 12

L'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art L. 294 - Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin si

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie:

« 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

Article 13

L'article L. 299 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 299 - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration de candidature collective. Elle comporte les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des deux candidats de sexes différents.

« La personne n'étant pas titulaire à l'issue du scrutin est appelée à remplacer le candidat élu comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite des 2 candidats.

« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

Article 14

Dans la première phrase de l'article L. 305 du code électoral, les mots : « tout candidat » sont remplacés par les mots : « toute liste de candidats ».

Article 15

Dans le dernier alinéa de l'article L. 308 du code électoral, les mots : « aux candidats » sont remplacés par les mots : « aux listes de candidats ».

Article 16

Après l'article L. 315 du code électoral, il est inséré un article L. 315-1 ainsi rédigé :

« Art L. 315-1 - Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours, chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul »

CHAPITRE 3

LES ÉLECTIONS CANTONALES

Article 17

Avant l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un article L. 192-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 192-1 - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »

Article 18

L'article L.193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193 - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin si

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie:

« 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

Article 19

L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 -Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature sur une liste collective de 2 noms, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des candidats, énonce les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si un des candidats d'une liste fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Aucune liste ne peut se présenter au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 20

À l'article L. 216 du code électoral, les mots : «les candidats » sont remplacés par les mots : « les listes de candidats ».

CHAPITRE 4

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Section 1 : Dans les communes de moins de 3500 habitants

Article 21

L'article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et professions. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que ceux l'ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »

Section 2 : Dans les communes de plus de 3500 habitants

Article 22

Le premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral est ainsi rédigé :

«  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

CHAPITRE 5

LES EXÉCUTIFS LOCAUX

Article 23

L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les adjoints sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Chaque liste est composée de candidats des deux sexes, dans le respect et la limite de leur représentation respective au sein du conseil municipal. »

Article 24

Au premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les adjoints » sont supprimés.

CHAPITRE 6

LES DÉLÉGUÉS MUNICIPAUX DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 25

Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres.

« L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est composée de candidats des deux sexes, dans le respect et la limite de leur représentation respective au sein du conseil municipal.

« La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

Article 26

Le premier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « de sexe différents ».

Article 27

Il est créé après l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales un article L. 5214-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-7-1 - Pour chaque commune :

« 1. - S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée ;

« 2. - Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

Article 28

Après la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.»

Article 29

Après l'article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1 - Pour chaque commune :

« 1. - S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée ;

« 2. - Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

CHAPITRE 7

LE CONSEIL RÉGIONAL

Article 30

L'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot : « pourvoir », sont insérés les mots : « et que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un ».

II - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Article 31

L'article L. 4133-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les membres du bureau autres que le président, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes ne peut être supérieur à un. »

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